par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, 08-14004
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 septembre 2009, 08-14.004
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Cour d'appel
Impartialité
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. X..., celui-ci a fait appel du jugement ; que le conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que la cour d'appel, devant laquelle cette décision avait été déférée a statué dans une composition comprenant ce même magistrat ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen pris de la composition irrégulière de la cour d'appel, l'arrêt énonce que les plaideurs ont connaissance par avance de cette composition et qu'ils sont réputés avoir renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ne l'ont pas invoqué dans leurs premières conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l'ordonnance déférée, et alors que M. X... avait soulevé dès l'ouverture des débats cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le moyen tiré par M. X... de la composition de la Cour d'appel sur déféré ;
Aux motifs que lorsque les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition est déterminée par l'ordonnance du premier président fixant la répartition des magistrats dans les chambres, alors les parties ont nécessairement connaissance à l'avance par leur avoué de cette composition ; qu'elles ne sont plus recevables à invoquer la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et sont réputées avoir renoncé sans équivoque à se prévaloir de cette norme ou de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elles ne soulèvent pas d'avance le moyen dans leurs premières conclusions de déféré ; qu'en l'espèce, la composition de la 2ème chambre civile section 2 est fixée par ordonnance de roulement du 20 décembre 2005 et ne comporte aucun aléa, puisqu'elle ne vise que trois magistrats ; que les conclusions de déféré du 29 mai 2006 ne comportent aucune récusation, aucun moyen relatif à la composition de la Cour, ou même aucune mise en garde ou requête à ce sujet ; que partant, la prétention dilatoire de l'appelant est tardive et irrecevable ;
Alors que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « à la barre, le 26 octobre 2006, l'appelant a relevé que la composition de la Cour incluait l'auteur de l'ordonnance frappée de déféré et que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'y opposait. Il a demandé à la Cour de formaliser ses conclusions écrites, sur quoi la Cour a renvoyé l'affaire sur cette exception et a invité les parties à conclure pour l'audience du 23 novembre 2006. A cette date, l'appelant a déposé des écritures développant son exception » ; que, par suite, la Cour d'appel, qui constate également que sa composition comprenait notamment le conseiller ayant rendu l'ordonnance déférée, a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article 341-5 du même Code et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... ;
Aux motifs que l'appel nullité est réservé aux cas d'excès de pouvoir, et ne concerne pas la violation d'un principe fondamental de procédure ou la violation d'une exceptionnelle gravité d'une règle d'ordre public si elles ne constituent pas par ailleurs un excès de pouvoir ; que la notion d'excès de pouvoir s'entend de la méthode du juge si indigne de sa fonction qu'il ne donne plus à voir qu'il est juge ; ou encore de la prescription du juge si contraire aux compétences légales qui lui sont confiées, qu'il s'attribue celles d'un autre pouvoir de la République ; qu'il faut encore que l'excès de pouvoir ne puisse être ni réparé ni dépassé par les parties ou par les tiers, que l'absence du juge-commissaire dans la formation de jugement, si elle constitue une violation d'une règle de composition de la juridiction, n'empêche pas celle-ci de demeurer une composante de l'autorité judiciaire et d'exercer un pouvoir qui lui est conféré par la loi ; que la preuve d'un excès de pouvoir n'est donc pas rapportée par M. X... ;
Alors que l'appel nullité est recevable dès lors que la décision attaquée est atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou révèle qu'elle a gravement méconnu une règle fondamentale ou essentielle de la procédure ; que l'appel nullité est donc recevable en cas d'absence de participation du juge commissaire à la formation de jugement statuant sur le recours contre une ordonnance ; que, par suite, en retenant que « la notion d'excès de pouvoir s'entend de la méthode du juge si indigne de sa fonction qu'il ne donne plus à voir qu'il est juge », la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 623-4 ancien du code de commerce, applicable en la cause.
site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires |
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Cour d'appel
Impartialité
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.