par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 16 septembre 2009, 08-41191
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Cour de cassation, chambre sociale
16 septembre 2009, 08-41.191

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour la réalisation d'un film à partir d'un scénario intitulé " une journée ordinaire ", la société Les Films du Soulier a embauché M. X... Y... et d'autres salariés en qualité de techniciens ou d'artistes interprètes ; que le tournage s'est déroulé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que la société a été dissoute à compter du 1er mars 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en vue du paiement de leur salaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le contrat conclu par M. X... Y... soit affecté d'un vice du consentement ni qu'il contienne des dispositions illicites ; que celui-ci pouvait convenir que la rémunération qui lui était due serait versée sous la forme d'une mise en participation, présentant nécessairement un risque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, ce dont il se déduisait que le versement du salaire ne pouvait être aléatoire et, donc, ne pouvait être mis en participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société a omis intentionnellement de rémunérer les intimés et d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il est incontestable par ailleurs qu'un différend existait sur le mode de rémunération des salaires ; qu'en conséquence, il convient de débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts distincts et de publication de la décision ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions critiquées par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Odent, avocat de M. X... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X... Y...) de sa demande dirigée contre son employeur (la société LES FILMS DU SOULIER, représentée par son mandataire liquidateur, Me Z...) en paiement de salaires, sa rémunération ayant été mise en participation ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées aux débats que M. Maurice A...avait cédé à la société LES FILMS DU SOULIER, le 7 avril 2003, ses droits d'auteur, en qualité d'auteur-scénariste et de réalisateur du film « Une journée ordinaire » ; que, selon les plannings produits et l'attestation du gérant de la société DECORS ET STANDS, qui avait mis en studio à la disposition de la société, le tournage avait été réalisé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que l'appelant ne contestait pas avoir employé les intimés en qualité d'artistes interprètes ou de techniciens pour la réalisation de celui-ci ; qu'au demeurant, les multiples courriers de protestation transmis par les intimés, exigeant la régularisation de leur situation, établissaient l'existence de la relation de travail ; que, compte tenu des emplois qu'ils occupaient, les intimés relevaient bien des secteurs du spectacle et de la production cinématographique visés à l'article D 121-1 du code du travail ; que les contrats d'artiste interprète, ainsi que les contrats de technicien produits, n'étaient revêtus que de la seule signature du dirigeant de la société ou n'étaient pas signés, à l'exception du contrat d'artiste interprète conclu le 10 avril 2003 avec Mme Lucienne B...et d'un contrat de monteur conclu avec M. X... Y..., le 5 mai 2003 ; qu'il n'était pas établi que le contrat de travail conclu avec celui-ci ait été affecté d'un vice du consentement ou contenait des dispositions illicites ; qu'en effet, il pouvait être convenu que la rémunération qui lui était due serait versée sous la forme d'une mise en participation, présentant nécessairement un risque ;

ALORS QUE, d'une part, le versement d'un salaire-par nature non aléatoire-constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, au profit de M. X... Y..., a cependant ensuite estimé que le versement de son salaire pouvait être aléatoire et pouvait avoir été valablement mis en participation, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, tout salaire doit être versé mensuellement, sans pouvoir être mis totalement en participation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la SARL LES FILMS DU SOULIER avait pu régulièrement convenir avec M. X... Y... que sa rémunération serait totalement mise en participation, a violé l'article L. 3242-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X... Y...) de sa demande dirigée contre son employeur (la société LES FILMS DU SOULIER, représentée par son mandataire liquidateur, Me Z...) en règlement de dommages-intérêts, réparateurs de manquements graves dans l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties ;

AUX MOTIFS QU'il n'était pas démontré que la société LES FILMS DU SOULIER avait intentionnellement omis de rémunérer les intimés et d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il était incontestable, par ailleurs, qu'un différend existait sur le mode de paiement des salaires ; qu'en conséquence, il convenait de débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts distincts et de publication de la décision ;

ALORS QUE des dommages-intérêts distincts sont dus au salarié qui a à se plaindre d'une faute commise par l'employeur dans l'exécution de la relation de travail, lorsque cette faute lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté M. X... Y... de sa demande de dommages-intérêts réparateurs du préjudice que lui avaient causé les manquements de son employeur dans l'exécution de la relation de travail, au simple motif que la preuve du caractère intentionnel des fautes de la SARL LES FILMS DU SOULIER n'était pas rapportée, a violé l'article 1147 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Salaire


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