par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, 08-18355
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 3ème chambre civile
23 septembre 2009, 08-18.355

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008) rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 64 rue de Gergovie (le syndicat) a eu pour syndic la société cabinet Convention Lecourbe (le cabinet), titulaire d'une garantie financière auprès de la SOCAF ; que cette société administrateur de biens était gérée par M. X..., également gérant de la société groupe X... et associés (la société X...), administrateur de biens ; que le cabinet et la société X... ont ouvert dans les livres de la Banque Delubac & Cie (la Banque) des comptes concernant les copropriétés dont elles avaient la gestion ; que le 29 avril 2005, la SOCAF a notifié au cabinet la cessation de sa garantie financière et en a avisé la banque interdisant tout décaissement et encaissement sur les comptes des copropriétés ; que dans la perspective de poursuite de son activité professionnelle, le cabinet a donné en location gérance à compter du 16 mai 2005 son fonds de commerce à la société X... titulaire d'une garantie financière auprès de la Segap-Lloyd's ; que le 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ces deux sociétés, sous patrimoine distinct et a désigné la SCP Brouard Daudé comme mandataire liquidateur ; que le syndicat a assigné la banque en référé en paiement à titre provisionnel du solde créditeur de son compte et a appelé à la cause la SCP Brouard Daudé ;

Attendu que la Banque fait grief à l'arrêt de la condamner à titre provisionnel à payer une certaine somme au syndicat, alors, selon le moyen, que :

1°/ que les fonds déposés sur les sous-comptes d'un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ; que dès lors, en jugeant que n'était pas sérieusement contestable l'existence de l'obligation qu'avait la banque Delubac de restituer au syndicat du 64 les sommes apparaissant sur son sous compte, dépendant pourtant du compte d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, et les articles L. 641 3, L. 641 4 et L. 622 7 du code de commerce ;

2°/ que la garantie financière accordée à un administrateur de biens pour ses activités de gestion immobilière couvre l'ensemble des activités de cette nature ; qu'il est notamment indifférent que l'administrateur les exerce en qualité de syndic, ou de locataire gérant d'un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, les sommes dont le syndicat du 64 demandait la restitution se trouvaient placées sur un sous-compte dépendant du compte de la société Groupe X..., ouvert dans le cadre de ses activités de gestion immobilière ; que l'ancien garant, la Segap-Lloyd's, avait retiré sa garantie ; que dans ces conditions, en permettant la restitution des sommes malgré le défaut d'autorisation de la Segap-Lloyd's, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972 ;

3°/ que la cour d'appel relevait elle-même que « le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la Segap Lloyd's à la banque Delubac concernait uniquement les fonds détenus par la société Groupe X...» ; que par motifs expressément adoptés, la cour d'appel relevait également que les sommes dont le syndicat du 64 demandait la restitution se trouvaient précisément placées sur un «sous-compte ouvert dans les livres de la banque Delubac sous l'égide de la société Groupe X... et associés» ; que dès lors, en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

4°/ que la cour d'appel a tout à la fois considéré que le sous-compte litigieux avait été ouvert «par le Cabinet convention Lecourbe», et, par motifs expressément adoptés, que ce même sous-compte avait été «ouvert dans les livres de la banque Delubac sous l'égide de la société Groupe X... et associés» , l'intitulé du compte étant «GPE X... Loc Ger Conv Lecou 64 Gergovie » ; qu'en estimant à la fois que le sous-compte était ouvert sous le compte-pivot de la société Cabinet Convention Lecourbe et sous celui de la société Groupe X... et associés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'une contradiction entre les motifs expressément adoptés d'une ordonnance de référé et les motifs propres de l'arrêt d'appel révèle nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse ;qu'une contradiction de cette nature entachant l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne peut qu'avoir violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972 ;

6°/ que la synthèse financière du groupe au 11 janvier 2007 produite par la banque Delubac, établissait de manière claire et précise que le sous-compte « 00222511874 X... Lecourbe 64 Gergovie » était un «compte-mandant» ouvert sous le «Compte a vue» de la société «X... et assoc» ; qu'en estimant néanmoins que le sous compte litigieux avait été ouvert «par le Cabinet Convention Lecourbe», la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le sous compte ouvert dans les livres de la Banque sous l'égide de la société X... constituait une entité qui ne pouvait être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette société qui n'avait pas à l'égard de cette copropriété la qualité de syndic, faute d'avoir été désignée par l'assemblée générale, et qu'il n'était pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartenaient au syndicat, le mandataire liquidateur du cabinet ne revendiquant aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective, et retenu que tant le contrat de location gérance que la garantie accordée par la Secap-Llyod's à la société X... était inopposable au syndicat, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a tiré les conséquences légales de ses constatations, en a exactement déduit sans dénaturation que rien ne s'opposait à la remise des fonds figurant sur le sous compte distinct ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Delubac et Cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 64 rue de Gergovie à Paris 16ème la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Banque Delubac et Cie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Banque Delubac & Cie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné à titre provisionnel la banque DELUBAC à payer au SYNDICAT DU 64 la somme de 30 064,34 augmentée des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte n°0022251187448 appartiennent au SYNDICAT DU 64, le mandataire liquidateur, qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective ; que l'accord préalable de la SEGAP-LLOYD'S est indifférent dès lors que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société CONVENTION LECOURBE n'a pas eu pour effet de transférer les mandats à la société GROUPE X... et que le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la SEGAPLLOYD'S à la banque DELUBAC concerne uniquement les fonds détenus par la société GROUPE X... qui au demeurant n'a jamais été syndic de la copropriété 64 rue de Gergovie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GROUPE X... n'a pas exercé les fonctions de syndic du 64 rue de Gergovie, sa prise de fonction ne semblant résulter que de la signature d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce ; que le sous-compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l'égide de la société GROUPE X... porte un numéro distinct, un intitulé qui permet d'identifier le syndicat des copropriétaires et bénéficie de relevés bancaires individualisés ; qu'il constitue une entité qui ne peut être confondue avec les comptes qui ont pu être ouverts dans une même banque par la société GROUPE X..., et ce d'autant que cette société n'a pas eu à l'égard de cette copropriété la qualité de syndic ; que le contrat de location-gérance dont a pu se prévaloir la société GROUPE X... étant inopposable au syndicat de copropriétaires, la garantie qui a pu être accordée par celle-ci par la société LLOYD'S ne l'est pas davantage, qu'il importe peu en conséquence que cette dernière donne un avis sur la restitution des fonds litigieux ; que la SCP BROUARD DAUDE a indiqué clairement à l'audience que les fonds détenus par la banque DELUBAC ne faisaient pas partie de la liquidation et qu'elle ne s'opposait pas à leur restitution au syndicat des copropriétaires ; qu'aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;

1°) ALORS, en premier lieu, QUE les fonds déposés sur les sous-comptes d'un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ; que dès lors, en jugeant que n'était pas sérieusement contestable l'existence de l'obligation qu'avait la banque DELUBAC de restituer au SYNDICAT DU 64 les sommes apparaissant sur son sous-compte, dépendant pourtant du compte d'une société en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil, et les articles L 641-3, L 641-4 et L 622-7 du Code de commerce ;

2°) ALORS, en deuxième lieu, QUE la garantie financière accordée à un administrateur de biens pour ses activités de gestion immobilière couvre l'ensemble des activités de cette nature ; qu'il est notamment indifférent que l'administrateur les exerce en qualité de syndic, ou de locataire-gérant d'un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, les sommes dont le SYNDICAT DU 64 demandait la restitution se trouvaient placées sur un sous-compte dépendant du compte de la société GROUPE X..., ouvert dans le cadre de ses activités de gestion immobilière ; que l'ancien garant, la SEGAP-LLOYD'S, avait retiré sa garantie ; que dans ces conditions, en permettant la restitution des sommes malgré le défaut d'autorisation de la SEGAP-LLOYD'S, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

3°) ALORS, en troisième lieu, QUE la Cour d'appel relevait elle-même que « le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la SEGAPLLOYD'S à la banque DELUBAC concernait uniquement les fonds détenus par la société GROUPE X... » (arrêt p. 4, § 6) ; que par motifs expressément adoptés, la Cour d'appel relevait également que les sommes dont le SYNDICAT DU 64 demandait la restitution se trouvaient précisément placées sur un « sous-compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l'égide de la société GROUPE X... ET ASSOCIES » (jugement p. 4, § 4 ; et également p. 3 dernier §) ; que dès lors, en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

4°) ALORS, en quatrième lieu, QUE la Cour d'appel a tout à la fois considéré que le sous-compte litigieux avait été ouvert « par le CABINET CONVENTION LECOURBE » (arrêt p. 4, § 5), et, par motifs expressément adoptés, que ce même sous-compte avait été « ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l'égide de la société GROUPE X... ET ASSOCIES » (jugement p. 4, § 4), l'intitulé du compte étant « GPE X... LOC GER CONV. LECOU 64 GERGOVIE » (jugement p. 3 dernier §) ; qu'en estimant à la fois que le sous-compte était ouvert sous le compte-pivot de la société CABINET CONVENTION LECOURBE et sous celui de la société GROUPE X... ET ASSOCIES, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS, en cinquième lieu, QU'une contradiction entre les motifs expressément adoptés d'une ordonnance de référé et les motifs propres de l'arrêt d'appel révèle nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'une contradiction de cette nature entachant l'arrêt attaqué, la Cour d'appel ne peut qu'avoir violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

6°) ALORS, en sixième lieu, QUE la synthèse financière du groupe au 11 janvier 2007 produite par la banque DELUBAC (conclusions d'appel p. 20, prod. n° 5), établissait de manière claire et précise que le sous-compte « 00222511874 X... LECOURBE 64 GERGOVIE » était un « compte mandant » ouvert sous le « COMPTE A VUE » de la société « X... ET ASSOC » (production n° 8, p. 1 et 2) ; qu'en estimant néanmoins que le souscompte litigieux avait été ouvert « par le CABINET CONVENTION LECOURBE » (arrêt p. 4, § 5), la Cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis et violé l'article 1134 du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.