par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, 08-18477
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er octobre 2009, 08-18.477

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X... a saisi M. Y..., avocat au barreau de Châteauroux, de la défense de ses intérêts devant un tribunal puis une cour d'appel ; que M. Y..., après avoir conclu en appel le 20 avril 2006, a présenté à M. X... une note représentant le solde de ses honoraires de première instance et une provision pour la procédure devant la cour d'appel ; que M. X... a demandé en décembre 2006 l'aide juridictionnelle qu'il a obtenue en février 2007 et a dessaisi M. Y... ; que l'avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre pour faire fixer le montant de ses honoraires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus, alors selon le moyen, que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que la somme réclamée par M. Y... au titre des honoraires de première instance restait due, sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en adoptant expressément les motifs retenus par la décision du bâtonnier, le premier président a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus en appel, le premier président retient, au titre des diligences accomplies par l'avocat, notamment le suivi du dossier jusqu'à la décision accordant l'aide juridictionnelle ;

En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a fixé à 598 euros le solde des honoraires dus pour les diligences afférentes à la première instance, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les honoraires restant dus à maître Y... à la somme de 1.196 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE sur les honoraires de maître Y... en première instance le bâtonnier a fait une exacte appréciation du montant des honoraires de maître Y... au regard du texte susvisé en retenant qu'une somme de 598 euros restait due ; que sur les honoraires en cause d'appel, maître Y... a rédigé des conclusions déposées le 20 avril 2006 ; que monsieur X... a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 5 février 2007 désignant maître Y... et, par décision rectificative du même jour, la SCP Sorel ; que maître Y... ne saurait prétendre à des honoraires passé cette date ; qu'il sera alloué une somme de 598 euros TTC pour la rédaction des premières conclusions d'appel et du suivi du dossier jusqu'à la décision accordant l'aide juridictionnelle ;

1°) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que la somme réclamée par maître Y... au titre des honoraires de première instance restait due, sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve de celle relative aux seules diligences accomplies avant la date de la demande d'aide ; qu'en accordant à maître Y... une somme pour ses diligences accomplies jusqu'à la décision accordant l'aide juridictionnelle, le premier président a violé l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à allouer une somme à l'avocat pour la rédaction des premières conclusions d'appel et le suivi du dossier jusqu'à une certaine date, sans se déterminer en considération des critères précités, le premier président a privé sa décision de base léqale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.



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