par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 24 novembre 2009, 08-21369
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Cour de cassation, chambre commerciale
24 novembre 2009, 08-21.369

Cette décision est visée dans la définition :
Action (Valeur mobilière)




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2008), que la société à responsabilité limitée BT Com Ouest a été constituée entre la société Norauto, détentrice de la majorité des parts, et MM. X... et Y... ; que par deux actes séparés conclus lors de la constitution de la société BT Com Ouest, MM. X... et Y... ont consenti à la société Norauto une promesse de cession de leurs parts stipulant que l'option pourrait être levée dans le cas où ils cesseraient d'apporter leur concours à la société BT Com Ouest en qualité de gérants ou de salariés et précisant les modalités de détermination du prix de cession ; que MM. X... et Y... ayant quitté les fonctions qu'ils exerçaient au sein de la société BT Com Ouest, la société Norauto a levé l'option et, usant de la faculté contractuellement prévue, s'est substitué la société Squadra ; que MM. X... et Y... ayant contesté être tenus par ces promesses, les sociétés Norauto et Squadra ont demandé qu'il soit jugé que les cessions de parts étaient parfaites à compter de la levée de l'option ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le prix de la cession de leurs parts et d'avoir ordonné à la société Squadra d'en effectuer le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1843 4 du code civil, lequel est d'ordre public, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que cette disposition, qui concerne tant les sociétés civiles que les sociétés commerciales, est applicable non seulement en cas de cession ou de rachat prévu par la loi ou par les statuts mais également en cas de cession ou de rachat prévu par des actes extrastatutaires et ce, quand bien même les parties auraient déterminé à l'avance les modalités de calcul du prix de la cession ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1843 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, que celui ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l'option, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d'expert devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Norauto et Squadra ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 302.486 le prix de la cession des parts sociales de Monsieur X... et à 15.124 le prix de la cession des parts sociales de Monsieur Y... et d'AVOIR ordonné à la société SQUADRA d'en effectuer le paiement dans les quinze jours à compter de la signification de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE dans leurs conclusions, MM X... et Y... font état d'un récent arrêt rendu le 04.12.2007 par la Cour de cassation dans une affaire d'exercice de droit de retrait d'une société civile ; qu'ils en concluent que les parties doivent être renvoyés devant un expert en application de l'article 1843-4 du Code civil ; que cependant les éléments de droit et de fait soumis et appréciés par la Cour de cassation ne sont pas transposables à la présente espèce dans laquelle la cession porte sur des titres de société commerciale et non de société civile, la cession ne procède pas de l'exercice d'un droit de retrait qui est propre aux sociétés civiles, le litige ne trouve pas sa source de la contestation entre associés d'une disposition statutaire, mais dans l'inexécution par l'une des parties de son obligation contractuelle ; que la demande de renvoi devant l'expert est en tout point mal fondée ;


ALORS QU'aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, lequel est d'ordre public, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que cette disposition, qui concerne tant les sociétés civiles que les sociétés commerciales, est applicable non seulement en cas de cession ou de rachat prévus par la loi ou par les statuts mais également en cas de cession ou de rachat prévus par des actes extrastatutaires et ce, quand bien même les parties auraient déterminé à l'avance les modalités de calcul du prix de la cession ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Action (Valeur mobilière)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.