par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, 08-70340
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 décembre 2009, 08-70.340
Cette décision est visée dans la définition :
Droit de Préférence
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 24 novembre 1983 ; qu'en 2004, Mme Y... a assigné son ex-époux en liquidation et partage de la communauté ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du moyen, qui est préalable :
Vu les articles 832, alinéa 6, et 1476 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou de la dissolution de la communauté ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'un compte doit nécessairement être établi entre les parties pour déterminer les droits subsistants de chacune d'elle sur ce bien commun et que Mme Y... ne précise pas dans quelles conditions elle pourra verser, le cas échéant, une soulte à M. X... en contrepartie de cette attribution, la valeur de l'immeuble n'étant d'ailleurs même pas précisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants, la cour d'appel, qui a ajouté au premier des textes susvisés des conditions qu'il ne comporte pas, a violé ce texte par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y... Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Moreuil (80110),..., et d'avoir, passé un délai de dix mois pour finaliser les opérations de partage liquidation entre les parties et le cas échéant procéder à sa vente amiable, ordonné la licitation de cet immeuble à la barre du tribunal de grande instance d'Amiens ;
AUX MOTIFS QUE il ne résultait pas des déclarations faites sur sommation interpellative du 12 novembre 1980 par monsieur X..., ce avant que la procédure en divorce pour faute fut engagée, un accord de celui-ci pour que madame Y... bénéficie de l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, dans la mesure où l'engagement exprimé à cet effet par monsieur X... aux termes de ces déclarations lorsque les époux envisageaient un divorce par consentement mutuel a été remis en cause par l'engagement postérieur de la procédure contentieuse en divorce pour faute ; qu'un compte doit nécessairement être établi entre les parties pour déterminer les droits subsistants de chacune d'elles sur ce bien commun ; qu'enfin madame Y... ne précise pas dans quelles conditions elle pourra verser le cas échéant une soulte à monsieur X... en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien en cause, dont la valeur n'est d'ailleurs pas préciser ; que dans ces conditions, monsieur X... ne s'opposant pas au principe de l'attribution de l'immeuble à madame Y... sous condition du paiement d'une soulte, il y a lieu d'inviter les parties à poursuivre les opérations de liquidation, mais, passé un délai de dix mois pour ce faire, d'ordonner la licitation de l'immeuble et la répartition du prix, après établissement des comptes entre les parties ;
ALORS QUE l'accord des époux sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun habité par l'un d'eux lie le juge ; que dès lors, en déboutant madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun qu'elle habitait à Moreuil, après avoir pourtant relevé que monsieur X..., son ex-mari, ne s'opposait pas au principe de cette attribution à son profit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé les article 1476 et 832 (ancien) du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever que madame Y... ne précisait pas dans quelles conditions elle pourrait verser une soulte à monsieur X... en contrepartie de l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si madame Y... n'avait pas intégralement financé le bien dont l'attribution était sollicitée, en sorte qu'aucune soulte ne serait due à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1476 et 832 (ancien) du code civil ;
ALORS QU'il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation du bien au moment de la demande d'attribution préférentielle, ni d'établir préalablement un compte entre les époux ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle, a énoncé qu'un compte doit nécessairement être établi entre les parties pour déterminer les droits subsistants de chacune d'elle sur ce bien commun, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et ainsi violé les articles 1476 et 832 (ancien) du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Droit de Préférence
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.