par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, 09-11612
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 décembre 2009, 09-11.612
Cette décision est visée dans la définition :
Cession
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 2008) et les productions, que la banque Worms (la banque), après avoir déclaré au redressement judiciaire de la société Maurice X... (la société X... ) une créance représentant un encours de cessions de créances professionnelles portant notamment sur des créances Confection Sweet Home et Acabits Dos Mes, s'est constituée partie civile à l'encontre de M. X..., président du directoire de la société X... , poursuivi pour avoir sciemment mobilisé ces créances auprès de la banque alors qu'elles étaient inexistantes ou déjà réglées par leur débiteur principal avant leur mobilisation ; qu'un arrêt du 15 octobre 1997 a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de la banque et condamné M. X..., dont la culpabilité avait été retenue par un jugement irrévocable, à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des deux créances précitées ; que par un acte notarié du 14 novembre 2002, signifié à M. X..., la banque a cédé à la société Wox Limited (la société Wox) les créances détenues à l'encontre de la société X... et leurs accessoires ; qu'agissant sur le fondement de l'arrêt du 15 octobre 1997, la société Wox a demandé à un juge d'instance la saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Wox dispose d'un titre exécutoire lui permettant d'agir contre lui, de constater que la créance s'élevait à 179 333, 81 euros et d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de la fraction saisissable, alors, selon le moyen :
1° / qu'en ayant décidé que la convention du 14 novembre 2002, qui portait sur la cession par la banque à la société Wox d'un portefeuille de créances résultant de prêts et détenues à l'encontre de la société X... , avait emporté la cession de créances détenues par la banque à l'encontre de M. X..., en vertu d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse de créances, la cour d'appel a violé les articles R. 145-10 devenu R. 3252-13 du code du travail, 1134 et 1692 du code civil ;
2° / que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège ou hypothèque ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la créance de la banque à l'encontre de M. X..., en vertu d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabats Dos Mes, constituait un accessoire des créances que la banque détenait à l'encontre de la société X... et qui avaient, seules, été cédées le 14 novembre 2002 à la société Wox, étant rappelé que M. X... ne s'était pas porté caution de la société X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 15 octobre 1997 avait condamné M. X... à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabits Dos Mes, puis constaté que la banque avait cédé ces créances à la société Wox et que l'acte de cession mentionnait notamment tous les droits accessoires et l'ensemble des droits détenus par la banque dont les droits de poursuite judiciaire et de recouvrement relatifs aux créances cédées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la condamnation prononcée par l'arrêt du 15 octobre 1997 à l'encontre de M. X... en raison de sa faute dans la perte des créances cédées, était un accessoire de ces créances, en a exactement déduit que la société Wox, cessionnaire, était fondée à poursuivre l'exécution forcée de cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Wox limited la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la société Wox Limited disposait d'un titre exécutoire lui permettant d'agir contre Monsieur Franck X..., constaté que la créance s'élevait à 179. 333, 81 et autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de la fraction saisissable ;
Aux motifs que l'article R 145-10 du Code du travail subordonnait la saisie des rémunérations à la production d'un titre exécutoire ; que par ailleurs, la cession de créance entraînait de plein droit en application des articles 1615 et 1692 du Code civil, celle de ses accessoires et donc, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, les droits et actions appartenant au cédant et attachées à la créance cédée, et notamment l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en était l'accessoire ; que la banque Worms, par courriers des 8 décembre 1992 et 3 mars 1994, avait déclaré sa créance aux opérations de redressement judiciaire de la société Maurice X... , qui consistait notamment en un encours de cessions de créances professionnelles suivant la loi Dailly ; que Messieurs Franck X... , Gérard Z... et Bernars A..., dirigeants de la SA Maurice X... , avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Troyes des chefs d'escroquerie dans le cadre de leur activité au sein de la société, les demandes présentées par les parties civiles étant déclarées irrecevables ; que par arrêt du 15 octobre 1997, la cour d'appel de Reims avait infirmé le jugement de ce chef, faisant grief aux premiers juges d'avoir méconnu la nature et l'objet des demandes présentées par les différents organismes bancaires constitués parties civiles, en tant qu'elles étaient dirigées contre les auteurs de ces infractions, par la faute desquels les banques avaient dû verser à la société liquidée des sommes indues ; que la cour avait condamné Monsieur X... solidairement avec Monsieur Z... à payer à la banque Worms les sommes de 460. 000 F et 395. 000 F en principal à titre de dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabats Dos Mes ; que le pourvoi formé par les condamnés avait été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 décembre 1998 ; que postérieurement à la liquidation de la société Maurice X... et au prononcé de la condamnation de Franck X..., la banque Worms, par acte authentique du 14 novembre 2002, avait cédé à la société Work Limited un portefeuille de créances dont trois créances détenues à l'encontre de la société X... , et notamment celles relatives à la mobilisation des créances Confection Sweet Home et Acabats Dos Mes ; que cet acte mentionnait : « sont transmis avec les créances tous les droits accessoires tels que tout droit ou recours notamment de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier le vendeur à l'encontre de toute personne au titre des créances ou à la suite de la gestion ou de la mise en oeuvre de toute demande, y compris judiciaire, en vue de son recouvrement » ; qu'il était encore précisé que « l'ensemble des droits ainsi transmis devaient s'entendre comme l'ensemble des droits détenus par le vendeur à la date du présent contrat ( ) incluant le droit du vendeur d'appliquer et d'obtenir l'exécution de toute disposition du contrat de prêt, tout droit de poursuite et de défense judiciaire y compris dans les contentieux en cours et tous les autres droits à l'encontre du débiteur cédé résultant d'eux ou relatifs au contrat de prêt et, plus généralement, au créances » ; que la convention de cession de créances ne souffrait d'aucune ambiguïté quant à son objet et son étendue, et qu'à supposer même qu'il y eu matière à interprétation, la situation de la société X... à la date de la cession conduisait à considérer que la dite cession n'avait d'intérêt pour le cessionnaire qu'à la condition que les créances détenues sur Monsieur Franck X... au terme de la procédure pénale fussent incluses dans l'opération, ne serait-ce qu'en qualité d'accessoires des créances principales, ce que traduisait encore le fait que l'acte de cession avait été notifié à Monsieur Franck X... personnellement ; qu'il s'ensuivait que la société Wox Limited disposait bien d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X... ;
Alors 1°) qu'en ayant décidé que la convention du 14 novembre 2002, qui portait sur la cession par la banque Worms à la société Work Limited d'un portefeuille de créances résultant de prêts et détenues à l'encontre de la société Maurice X... , avait emporté la cession de créances détenues par la société Worms à l'encontre de Monsieur Franck X..., en vertu d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse de créances, la cour d'appel a violé les articles R 145-10 devenu R 3252-13 du Code du travail, 1134 et 1692 du Code civil ;
Alors 2°) que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège ou hypothèque ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la créance de la société Worms à l'encontre de Monsieur Franck X..., en vertu d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabats Dos Mes, constituait un accessoire des créances que la banque Worms détenait à l'encontre de la société Maurice X... et qui avaient, seules, été cédées le 14 novembre 2002 à la société Wox Limited, étant rappelé que Monsieur X... ne s'était pas porté caution de la société Maurice X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du Code civil.
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Cession
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.