par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, 08-20055
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 janvier 2010, 08-20.055

Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, pendant leur mariage, M. X... et Mme Y... ont ouvert, au nom de leurs quatre enfants mineurs, des comptes et livrets sur lesquels ils ont placé diverses sommes ; que, postérieurement à leur divorce prononcé le 13 juillet 2000, M. X... a fait assigner son épouse en partage de la communauté légale ayant existé entre eux ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2007), confirmatif de ce chef, d'avoir dit que les sommes déposées sur les comptes de ses enfants ne devaient pas être intégrées dans l'actif de la communauté ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt n'ayant reconnu aucun droit aux époux X... sur les sommes litigieuses, ni prononcé aucune condamnation contre leurs enfants, ces derniers n'avaient pas à être entendus ni appelés en la cause ; ensuite, qu'en relevant que chaque enfant, à sa majorité, avait eu la libre disposition de ses comptes dès lors que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds litigieux à leurs enfants, c'est à bon droit que la cour d'appel, caractérisant ainsi le caractère définitif et irrévocable de la dépossession des époux X... sur les comptes ouverts au nom de leurs enfants ainsi que leur intention libérale, a retenu que ces comptes ne ressortissaient pas de l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR dit que les sommes déposées sur les comptes des enfants des ex-époux X... ne doivent pas être intégrées dans l'actif de la communauté.

AUX MOTIFS QUE, la présomption de communauté édictée par l'article 1402 du code civil ne s'applique que lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien constitue un propre ou un acquêt et ne peut produire d'effet que pour apprécier si les sommes litigieuses appartiennent à des tiers. Il convient de rechercher si les fonds placés par les époux X... sur des comptes ouverts au nom de leurs enfants constituent des acquêts dont ils n'avaient pas entendu transférer la propriété à ces derniers ;

Que les quatre enfants du couple sont actuellement bénéficiaires d'un plan d'épargne logement dont le solde créditeur est sensiblement identique ainsi que d'un livret A, étant observé que Marylis Y... a effectué un prélèvement sur le livret ouvert au nom de Lydia dont elle a assuré le remboursement depuis et que Piotr X... avait lui-même effectué un prélèvement entre juin et septembre 1998 sur le livret de Sébastian, somme également restituée par Marylis Y... ; que Sébastian, Mathias et Florian sont titulaires d'un livret « jeune » à hauteur de 11. 214 francs pour les deux aînés et de 10. 727 francs pour le troisième ;

Qu'il apparaît que les époux X... ont placé des économies du ménage sur des comptes ouverts au nom de leurs enfants dans des conditions manifestant leur volonté d'assurer l'égalité entre eux ; que chaque enfant, à sa majorité, a eu la libre disposition de ces comptes ; que dès lors, à défaut d'autre élément de nature à établir qu'il s'agissait d'un placement provisoire dans le seul but de bénéficier des avantages fiscaux accordés à ces produits financiers, il convient de considérer que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds à leurs enfants ; que les difficultés relationnelles survenues entre le père et les enfants ne peuvent justifier la remise en cause de ce transfert de propriété ; Que les comptes ouverts au nom des enfants du couple ne ressortent pas de l'actif de la communauté.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sommes déposées sur les comptes au nom des enfants sont la propriété exclusive de leur titulaire et n'ont pas à être intégrées dans l'actif de la communauté ; qu'il appartenait à Monsieur Piotr X... lors de l'ouverture de ces comptes de se préconstituer une preuve s'il voulait déposer des sommes appartenant à la communauté sur le compte de ses enfants ;

Que s'agissant d'enfants légitimes, les biens des mineurs sont soumis à l'administration légale pure et simple des deux parents, Monsieur Piotr X... ne pouvait donc sans le consentement de Madame Marilys Y... renoncer pour le compte des enfants mineurs aux droits de ces derniers sur les sommes déposées en leur nom ;

Que tous les enfants sont aujourd'hui majeurs ; qu'ils ne sont pas dans la cause et le tribunal ne peut donc dire en leur absence que les sommes déposées sur leurs comptes respectifs ne leur appartiendraient pas ;

1° / ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les enfants des ex-époux X... n'ont été ni entendus ni appelés aux débats concernant la propriété des fonds déposés sur les comptes ouverts à leurs noms ; qu'en affirmant que ces fonds étaient la propriété des enfants et ne ressortaient pas de l'actif de communauté, en l'absence des enfants des ex-époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile ;

2° / ALORS QUE le don manuel, faisant exception à l'obligation, à peine de nullité, de passer tout acte portant donation entre vifs devant notaire, nécessite une tradition réelle de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable du donateur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'année 1998, alors que les quatre enfants étaient encore mineurs et avant la dissolution de la communauté en décembre 1998, l'un et l'autre des époux X... ont effectué des prélèvements sur les livrets des enfants, disposant ainsi des fonds placés sur lesdits livrets ; qu'en estimant néanmoins que la propriété des fonds avait été transférée aux enfants des ex-époux X... et ne ressortent pas de l'actif de la communauté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 931 du Code civil ;

3° / ALORS QUE le don manuel suppose une intention libérale des prétendus donateurs ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Piotr X... n'établissait pas que les versements de fonds sur les livrets ouverts au nom de ses enfants constituaient un placement provisoire dans un but d'optimisation fiscale, sans caractériser l'intention libérale des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil ;

4° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Piotr X... faisait valoir que, compte tenu de l'importance des sommes déposées sur les comptes litigieux (plus de 270. 000 €), il ne pouvait s'agir de présents d'usage ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.