par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 février 2010, 09-65345
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 février 2010, 09-65.345

Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'avant son mariage avec Mme X... sous le régime de la communauté, M. Y... a acquis un terrain, cette acquisition étant partiellement financée au moyen de deniers communs, sur lequel il a fait édifier, pendant le mariage, une maison d'habitation financée par un emprunt remboursé au moyen de ses deniers propres ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, l'arrêt attaqué a fixé la récompense due par le mari à la communauté au titre de l'acquisition du terrain, décidé que celle-ci était redevable envers lui de récompenses au titre, d'une part, d'une " indemnité transactionnelle de dommages-intérêts de 93 000 francs " qui lui avait été allouée après son licenciement, cette indemnité constituant un bien propre et, d'autre part, d'une certaine proportion de l'indemnité de licenciement correspondant à la partie de l'ancienneté acquise avant le mariage, constituant également un bien propre et rejeté la demande de récompense présentée par le mari au nom de la communauté à l'encontre de l'épouse, au titre de pensions alimentaires dues par l'ex-mari de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants qu'elle n'avait pas perçues ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la récompense due par M. Y... à la communauté à la somme de 23 814 € ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que la communauté avait partiellement contribué au financement de l'acquisition du terrain appartenant en propre au mari et que la construction qui y avait été édifiée avait été payée par ce dernier au moyen de ses deniers propres, la cour d'appel a constaté que le terrain était devenu inconstructible en raison de son classement en zone naturelle ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que, pour déterminer la récompense due à la communauté, il y avait lieu d'avoir égard à la valeur actuelle de ce terrain ;

Attendu, ensuite, que la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récompense portant sur la somme de 28 160 euros correspondant au reliquat du prix de vente de l'immeuble sis... à Jouy-en-Josas, et de sa demande de récompense au titre de l'excédent du prêt Sovac, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi ; que le dépôt de deniers sur un compte bancaire de l'un des époux suffit à établir l'encaissement de ces deniers par la communauté, dans la mesure où ils sont présumés être des acquêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sommes de 184 179 et 55 944 francs, correspondant au reliquat du prix de vente du bien propre de M. Y... et à l'excédent du prêt Sovac, avaient été déposées par celui-ci sur son compte bancaire, ce dont il résultait que ces sommes, entrées dans la masse commune, avaient été encaissées par la communauté et que celle-ci en avait tiré profit ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de récompense formées par M. Y... à ce titre, au motif inopérant qu'il n'établissait pas le solde de son compte personnel au moment de sa transformation ultérieure en compte joint, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'époux avait déposé ses deniers propres sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et constaté qu'il ne justifiait, ni du solde de ce compte, ni que les deniers y étaient encore déposés au moment de sa transformation en compte joint, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'établissait pas le profit résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, de ses deniers propres par la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récompense portant sur la somme de 35 726 euros au titre des pensions alimentaires des enfants de Mme X..., non recouvrées par celle-ci, alors, selon le moyen :

Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme X... était restée titulaire d'une créance de pensions alimentaires envers son premier mari ;

Attendu, ensuite, que la seconde branche, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est par là-même inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;

Attendu que, pour décider que l'" indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts " d'un montant de 93 000 francs perçue par M. Y... à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d'un " protocole d'accord " du 23 août 1991, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation établie le 20 mai 2004 par le mandataire de l'employeur ayant négocié le " protocole " que l'objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de M. Y... et d'une attestation établie le 9 mai 2008 par le responsable des ressources humaines de l'entreprise que l'indemnité litigieuse, à la différence de l'indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour décider que la communauté était redevable d'une récompense envers M. Y... au titre d'une partie de l'indemnité de licenciement perçue par ce dernier à la suite de son licenciement prononcé pendant le mariage, l'arrêt retient que cette indemnité a été calculée, pour partie, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié avant son mariage, que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité est propre à proportion de l'ancienneté acquise avant le mariage et qu'elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité transactionnelle de licenciement de 93 000 francs (14 177 €) est un bien propre de M. Y... et que M. Y... est fondé à solliciter une récompense de 18 035 euros sur la somme de 41 304, 99 euros réparant son préjudice professionnel perçue par la communauté à la suite de son licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur actuelle du terrain acquis par M. Y... avant le mariage à la somme de 60 000 €, et dit que la récompense due à ce titre devait être évaluée à 39, 69 % de cette somme, soit 23 814 € ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a acquis seul le 30 mai 1984, étant rappelé que les parties se sont mariées le 9 juin 1984, un terrain à construire situé à Jouy-en-Josas, ... au prix principal de 625 000 francs hors taxes ; QUE ce prix a été payé à concurrence de 40 000 francs par des deniers personnels de M. Serge Y... et par un prêt conventionné de 650 000 francs souscrit auprès de la SOVAC ; QUE sur ce terrain a été construit une maison, construction financée par un prêt relais SOVAC de 600 000 francs, remboursé en totalité par M. Serge Y... par la vente d'un bien propre comme en conviennent les deux parties qui s'accordent également pour dire que la communauté n'a droit à récompense que pour le financement du terrain ; QUE Mme Chantal X... expose que sur le montant du prêt conventionné SOVAC de 650 000 francs, la communauté a remboursé en octobre 1991 la somme de 150 000 francs, qu'un nouveau tableau d'amortissement a été émis à cette occasion dont il résulte qu'à la date de l'assignation en divorce soit le 11 décembre 1995, le capital restant dû était de 365 429, 44 francs et que la communauté a ainsi réglé la somme en capital de 284 571 francs (650 000 francs – 365 429 francs) ; QU'elle ajoute que la part de financement par la communauté n'est donc pas de 40 % comme retenu par erreur par le tribunal qui s'est à tort fondé sur l'accord des parties mais de 45, 52 % ; QU'elle rappelle les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 1469 du code civil aux termes desquels " la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant " mais " elle ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jours de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur " ; QU'elle ajoute que le profit subsistant doit être déterminé par référence aux caractéristiques du terrain lors de l'achat soit un terrain constructible se négociant actuellement plus de 700 € le m ² ; QU'elle demande en conséquence à la cour de retenir pour ce terrain une valeur allant de 300 000 à 350 000 € soit 325 000 €, en précisant que la maison construite par M. Serge Y... subsiste malgré l'inconstructibilité actuelle du terrain et que c'est donc l'ensemble immobilier qui doit être pris en considération, ensemble qui n'a pu que prendre de la valeur en un quart de siècle ; QU'elle soutient que le profit subsistant doit ainsi s'établir à 45, 52 % de la somme de 325 000 € soit la somme de 147 940 € ; QU'il résulte des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration d'un bien propre ; QUE, sur la valeur actuelle du terrain. bien propre de M. Serge Y..., comme l'invoque M. Serge Y..., il ne saurait être tenu compte de la présence d'un immeuble construit actuellement sur ce terrain, lequel a été acquis nu, les parties reconnaissant que cette construction, bien propre de M. Serge Y..., a été financé par un prêt relais qu'il a seul contracté et remboursé par la vente d'un autre bien propre le 10 avril 1995 ; QUE si ce terrain était constructible lors de l'achat, il ne l'est plus actuellement du fait non pas de la présence de l'immeuble, comme l'invoque Mme Chantal X... mais de son classement en zone naturelle comme l'établit l'attestation de la mairie du 7 mai 2007 (pièce 34) ; QUE dès lors, le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense, doit tenir compte de la valeur du terrain nu dans son état actuel soit un terrain devenu inconstructible ; QUE le tribunal a évalué ce terrain à la somme de 60 000 € en relevant que les parties étaient convenues de cette valeur devant le notaire ; QU'il résulte de l'attestation de l'agence La Josacienne du 1er octobre 2003 que ce terrain inconstructible pouvait être évalué entre 45 734 € et 53 357 € ; QUE sa valeur sera fixée à la somme de 60 000 € proposée par M. Serge Y... ; QUE Sur le remboursement du prêt de 650 000 francs par la communauté, aucune des parties n'est d'accord, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pour d'ire que la communauté a remboursé 40 % de ce prêt ; QUE le prêt initial a été renégocié et a fait l'objet d'un remboursement partiel de 150 000 francs par la communauté en octobre 1991 ; QUE lors de ce remboursement, a été établi un troisième tableau d'amortissement édité par la SOVAC sur lequel Mme Chantal X... se fonde pour dire qu'à la date de l'assignation en divorce soit le 11 décembre 1995, le capital restant dû était de 365 429, 44 francs et que la communauté a ainsi remboursé entre le 9 juin 1984, date du mariage et le Il décembre 1995, la somme de 284 571 francs (650 000 francs – 365 429 francs), ce qui représente 45, 52 % du prix d'acquisition du terrain ; QUE M. Serge Y... justifie que ce prêt n'existait plus à la date de l'assignation en divorce et verse aux débats une lettre adressée par la SOVAC le 13 mai 1995 faisant état du remboursement anticipé de ce prêt à concurrence de la somme de 389 951, 03 francs ainsi que le tableau d'amortissement du nouveau prêt contracté auprès de la Banque de Bretagne d'un montant en principal de 408 826, 27 francs remboursable à compter du 5 septembre 1995 ; QUE contrairement à ce que soutient Mme Chantal X..., ce nouveau prêt, contracté alors que les époux n'étaient pas encore séparés, l'ordonnance de non conciliation étant intervenue le 6 octobre 1995, a bien eu pour objet de racheter la créance de la SOVAC, comme le rappelle son objet et les courriers produits ; et QUE le montant emprunté auprès de la Banque de Bretagne n'était pas " bien supérieur " au capital restant dû mais incluait l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et les frais de dossier soit une différence de 18 875, 24 francs ; QUE le capital remboursé par la communauté pour l'acquisition de ce terrain est en conséquence de 248 076 francs (650 000 francs – 401 924 francs capital restant du sur le prêt contracté auprès de la Banque de Bretagne au 5 / 12 / 95) ; QUE la communauté a ainsi contribué à l'achat du terrain à concurrence de 39, 69 % (248 076 : 625 000 x 100), M. Serge Y... ne démontrant pas que le prix d'acquisition s'est élevé à 707 350 francs TTC ; QUE la récompense due par M. Serge Y... à la communauté, calculée sur le prix actuel du terrain nu soit 60 000 € est en conséquence de 23 814 € (60 000 x 39, 69 %) ;

1) ALORS QUE le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ; que l'avantage procuré à un patrimoine par l'acquisition d'un terrain sur lequel un immeuble a été édifié, et qui subsiste au moment du règlement de la récompense, est celui procuré par l'acquisition d'un terrain constructible ; qu'en jugeant le contraire, pour fixer le profit subsistant à la valeur d'un terrain inconstructible, tout en constatant qu'un immeuble y avait été édifié, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la récompense ne peut être moindre que la dépense faite, lorsque celle-ci était nécessaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la dépense faite par la communauté pour l'acquisition du terrain était de 248 076 francs, soit 37 818, 94 €, ne pouvait fixer la récompense à la somme de 23 814 €, sans violer l'article 1469, alinéa 2, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité transactionnelle de licenciement d'un montant de 93 000 francs, versée à M. Y..., était un bien propre ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du protocole d'accord conclu le 23 août 1991 entre la société Philips Electronique Domestique et M. Y..., employé par le groupe Philips depuis le 1er avril 1970, que celui-ci a perçu, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, une " indemnité transactionnelle à caractère de dommages et intérêts d'un montant de 93 000 francs " ; QU'au soutien de son appel, Mme X... expose que le tribunal a considéré à tort que cette indemnité de 93 000 francs était un propre de M. Y... et rappelle d'une part, que sauf si la lettre de licenciement a été notifiée après la date d'effet entre les époux du jugement de divorce, une indemnité de licenciement versée pendant la vie commune a un caractère commun et d'autre part, qu'en application de l'article 1404 alinéa 1 du code civil, seules les indemnités réparant un dommage corporel ou moral et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits attachés à la personne constituent des propres par nature ; QU'il résulte cependant de l'attestation de M. Gérard Z... du 20 mai 2004, mandaté par la société Phllips pour négocier ce protocole, que l'objet de celui-ci était de réparer tant le préjudice professionnel que personnel de M. Y... et la société Philips, représentée par M. Deltour, responsable des ressources humaines, a également attesté le 9 mai 2008 que cette indemnité transactionnelle de 93 000 francs, à la différence de l'indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel ; QU'aucun élément ne permet de dire, comme le prétend Mme X..., que ces attestations sont de pure complaisance ; QU'il en résulte que cette indemnité de 93 000 francs soit 14 177 € a un caractère propre, M. Y... justifiant de ce qu'elle a été réglée par chèque du 27 août 1991 versée sur le compte joint des parties ouvert auprès du Crédit Lyonnais ; QUE l'encaissement de ces derniers propres par la communauté est ainsi établie, contrairement à ce que soutient Mme X... qui ne rapporte pas la preuve que la communauté n'en a pas tiré profit ; QUE le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur ce point ;

ALORS QUE les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; que l'indemnité transactionnelle versée à M. Y... à l'occasion de son licenciement avait pour objet la réparation du préjudice réparant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle avait un caractère propre, la cour d'appel a violé les articles 1401, alinéa 1er, et 1404, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la communauté devait à M. Y... une récompense de 18 035 € sur la somme de 41 304, 99 € réparant son préjudice professionnel perçue par la communauté à la suite de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE cette indemnité s'est élevée à la somme de 270 948, 36 francs soit 41 304, 99 € et figure sur le bulletin de paie de M. Serge Y... du mois de novembre 1991 ; M. Serge Y... reconnaît que cette indemnité, versée pendant la vie commune, est un acquêt de communauté mais soutient que celle-ci n'a pas à profiter de la part de cette indemnité correspondant à l'ancienneté qu'il avait acquise avant le mariage puisque, au sens l'article 1401 du code civil, la communauté ne peut se composer activement que des acquêts provenant de l'industrie personnelle des époux pendant la vie commune ; QU'il ajoute que son ancienneté, acquise au jour de son licenciement, se répartit en deux périodes l'une d'avril 1970 à juin 1984, date du mariage soit 14 ans et l'autre de juin 1984 à novembre 1991, date du licenciement, soit 7 ans et que seule cette dernière période doit profiter à la communauté ; QU'il résulte de l'attestation de la société Philips du 9 mai 2008 que sur cette somme de 41 304, 99 €, celle de 27 128, 05 € a été calculée selon la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et selon l'ancienneté de M. Serge Y... ; QUE dès lors, même versée pendant la vie commune, cette somme de 27 128, 05 € est un bien propre à hauteur des 14 / 21èmes correspondant à la portion de l'ancienneté acquise avant le mariage, étant rappelé, point non contesté, qu'elle a été versée sur le compte commun des époux ouvert auprès du Crédit Lyonnais ; QU'il s'ensuit que M. Serge Y... est fondé à solliciter une récompense de 18 035 € (27 128, 05 € x 14 : 21) et le jugement entrepris M. Serge Y... sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant de leur industrie personnelle ; que l'indemnité versée à un époux, durant le mariage, pour réparer le préjudice professionnel lié à la perte de son emploi, est donc un bien commun en totalité, fût-elle calculée en prenant en compte une ancienneté relative à une période antérieure au mariage : qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1401 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la communauté avait remboursé 39, 69 % du montant du prêt consenti par la SOVAC pour un montant de 99. 090 euros (650. 000 francs) et d'avoir jugé que le profit subsistant calculé sur la valeur actuelle du terrain appartenant en propre à Monsieur Y... était de 23. 814 euros ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a acquis seul le 30 mai 1984, étant rappelé que les parties se sont mariées le 9 juin 1984, un terrain à construire situé à Jouy-en-Josas, ... au prix principal de 625. 000 francs hors taxes ; que ce prix a été payé à concurrence de 40. 000 francs par des deniers personnels de Monsieur Y... et par un prêt conventionné de 650. 000 francs souscrit auprès de la Sovac ; que le capital remboursé par la communauté pour l'acquisition de ce terrain est de 258. 076 francs ; que la communauté a ainsi contribué à l'achat du terrain à concurrence de 39, 69 % (248. 076 : 625. 000 x 100), Monsieur Y... ne démontrant pas que le prix d'acquisition s'est élevé à 707. 350 francs TTC ; que la récompense due par Monsieur Y... à la communauté, calculée sur le prix actuel du terrain nu soit 60. 000 euros est en conséquence de 23. 814 euros (60. 000 euros x 39, 69 %) ;

ALORS QUE Monsieur Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prix d'acquisition du terrain à prendre en compte pour le calcul du profit subsistant s'élevait à 707. 350 francs TTC, correspondant au prix principal de 625. 000 francs auquel s'ajoutait les sommes suivantes : « TVA 81. 375 francs, hypothèques 975 francs » (concl., p. 4, § 7) ; qu'il résulte de l'acte de vente produit par Monsieur Y... (pièce 1) que le prix d'acquisition du terrain s'élevait à « 625. 000 francs hors taxe, la TVA étant à la charge de l'acquéreur » (10e page de la pièce n° 1, § 1) ; qu'en page 2 de l'acte produit figuraient les tampons de la conservation des hypothèques portant les mentions suivantes : « reçu neuf cent soixante quinze francs », au titre des taxes et salaires du conservateur, et « taxe sur la valeur ajoutée versée sur déclaration : quatre vingt un mille trois cent soixante quinze francs » (2e page de la pièce n° 1) ; qu'en tenant compte, pour le calcul du profit subsistant, de la seule somme de 625. 000 francs correspondant au prix hors taxes et charges, sans rechercher s'il résultait des mentions de l'acte de vente que le prix d'acquisition comprenait, outre la somme de 625. 000 francs correspondant au prix principal, celles de 975 francs et 81. 375 francs correspondant aux salaires et taxes, soit un total de 707. 350 francs TTC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de récompense portant sur la somme de 28. 160 euros correspondant au reliquat du prix de vente de l'immeuble sis... à Jouy-en-Josas et de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre de l'excédent du prêt SOVAC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 10 avril 1985, Monsieur Y... a vendu un bien immobilier propre situé... à Jouy-en-Josas au prix de 820. 000 francs ; qu'après remboursement du prêt relais consenti par la SOVAC et paiement de diverses taxes, le solde du prix soit 184. 719 francs, a été versé sur le compte personnel de Monsieur Y... ouvert auprès du Crédit Lyonnais n° 41 277P le 12 avril 1985 ; que Monsieur Y... expose que ce compte a été transformé en compte joint le 1er septembre 1985 et que l'encaissement de deniers propres sur un compte personnel après mariage vaut encaissement de ces deniers par la communauté ; que cependant, si ce compte a été effectivement transformé en compte joint à compter du mois d'octobre 1985 comme l'établit l'attestation du Crédit Lyonnais du 26 décembre 2006, Monsieur Y... ne justifie pas davantage devant la Cour qu'il ne le justifiait devant le tribunal du solde de son compte personnel avant sa transformation en compte joint et donc que cette somme se trouvait toujours sur ce compte lorsqu'il est devenu commun soit cinq mois plus tard ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point ; que Monsieur Y... expose que le surplus du prêt SOVAC ayant financé l'acquisition du terrain n'a pas servi à la construction de la maison mais a été reversé au moyen d'un chèque de 55. 944 francs le 12 juin 1984 soit après le mariage sur son compte personnel ouvert auprès du Crédit Lyonnais sous le numéro 41 277 P ; que ce compte est le même que celui sur lequel a été versé le solde du prix de vente de l'immeuble propre sis... à Jouy-en-Josas ; que la seule transformation de ce compte personnel en compte joint en octobre 1985 n'est pas suffisante pour démontrer que la communauté a encaissé ou profité de cette somme, Monsieur Y... n'établissant pas le montant du solde de son compte personnel avant sa transformation en compte joint ni que cette somme se trouvait toujours sur son compte à cette date ; que sa demande a été également à bon droit rejetée par le tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en ce qui concerne le reliquat du prix de vente du bien immobilier appartenant en propre à Monsieur Y..., suite au remboursement du prêt et de diverses taxes, le montant s'élevait à la somme de 184. 719 francs soit 28. 160 euros qui a été versée sur le compte personnel de Monsieur Y... le 12 avril 1985 ; que ce compte a été transformé en compte joint avec ajout de la participation de son épouse au mois d'octobre 1985 ; que cependant on ignore le solde de ce compte lors de la transformation en compte joint ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de récompense de Monsieur Y... à l'encontre de la communauté ; qu'en ce qui concerne le prêt conventionné SOVAC ayant servi à financer le terrain, bien propre de Monsieur Y..., ce dernier précise que le surplus de ce prêt n'a pas servi à financer la construction mais a été reversé au moyen d'un chèque de 55. 944 francs sur son compte personnel du Crédit Lyonnais le 12 juin 1984 ; que Monsieur Y... ne prouve pas que la communauté ait encaissé cette somme ou qu'elle en ait profité ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter sa demande de récompense ;

ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi ; que le dépôt de deniers sur un compte bancaire de l'un des époux suffit à établir l'encaissement de ces deniers par la communauté, dans la mesure où ils sont présumés être des acquêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sommes de 184. 179 et 55. 944 francs, correspondant au reliquat du prix de vente du bien propre de Monsieur Y... et à l'excédent du prêt Sovac, avaient été déposées par celui-ci sur son compte bancaire, ce dont il résultait que ces sommes, entrées dans la masse commune, avaient été encaissées par la communauté et que celle-ci en avait tiré profit ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de récompense formées par Monsieur Y... à ce titre, au motif inopérant qu'il n'établissait pas le solde de son compte personnel au moment de sa transformation ultérieure en compte joint, la cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de récompense portant sur la somme de 35. 726 euros au titre des pensions alimentaires des enfants de Madame X... non recouvrées par celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... ne conteste pas ne pas avoir perçu de son premier mari les pensions alimentaires de 800 francs par mois et par enfant mises à la charge de celui-ci afin de subvenir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants Séverine née le 6 février 1972 et Delphine née le 2 mars 1976 ; que les pensions alimentaires sont des biens propres que l'époux bénéficiaire administre seul et dont il peut disposer librement en application de l'article 1428 du Code civil ; que Monsieur Y... estime, au visa de l'article 1437 du Code civil, que « la quote-part non payée par le père pour l'entretien de ses enfants ne constitue pas une charge du ménage des époux Y..., contrairement à la quote-part de Madame X... pour laquelle aucune récompense n'est réclamée » et que « Madame X... a substitué au manque de la quote-part du père l'utilisation de fonds communs ; que la communauté s'en est trouvée appauvrie au profit du patrimoine propre de Madame X..., fait qui rentre dans le champ d'application des récompenses » ; que Monsieur Y... demande en conséquence que la récompense due par Madame X... à la communauté soit fixée à la somme de 234. 349 francs soit 35. 726, 27 euros correspondant au montant des pensions impayées par son ex-mari de 1984 à 1995 ; que Madame X... réplique à juste titre qu'en se mariant alors qu'elle avait à sa charge deux enfants d'un premier lit et en acceptant de participer à leur entretien, Monsieur Y... s'est volontairement acquitté d'une obligation naturelle et morale qui ne saurait être sujette à répétition, même au profit de la communauté ; qu'il sera ajouté, d'une part, que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement du patrimoine propre de Madame X... et, d'autre part, que l'entretien d'enfants mineurs vivant au foyer, qu'ils soient ou non issus de celui-ci, relève des charges du mariage, normalement acquittées par la communauté qui ne peut se prévaloir d'aucune récompense à ce titre ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel a constaté que Madame X... était titulaire d'une créance personnelle de pensions alimentaires à l'égard du père de ses enfants nées d'un premier mariage ; que la communauté a payé les sommes qui l'auraient été par Madame X... si elle avait recouvré cette créance ; qu'en rejetant néanmoins la demande de récompense de Monsieur Y... à ce titre, tandis qu'il résultait de ses constatations que le patrimoine de la communauté s'était appauvri au profit du patrimoine propre de Madame X..., restée titulaire de cette créance sur son premier mari, la cour d'appel a violé l'article 1437 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une personne n'est tenue d'aucune obligation naturelle d'entretien à l'égard d'enfants qui ne sont pas les siens, peu important les liens d'alliance existant entre elle et l'un des parents de ces enfants ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... s'était volontairement acquitté d'une obligation naturelle et morale en participant à l'entretien des enfants de Madame X..., à hauteur du montant des pensions alimentaires dues par le père de ces enfants, et que cette obligation ne pouvait être sujette à répétition, même au profit de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1235 alinéa 2 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.