par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 10 février 2010, 08-44454
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
10 février 2010, 08-44.454
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 juin 1987 par le groupe CEP en qualité de technicien, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie ; que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er juillet 2002 à la société LCIE en application de l'article L 1224-1, anciennement L. 122-12 du code du travail à la suite du regroupement de l'activité métrologie au sein de cette dernière société ; que la relation de travail s'est trouvée régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils Bets Syntec ; qu'à la suite de la cession de l'activité métrologie à la société Mecasem Mesures le 1er septembre 2004, le contrat de travail du salarié a de nouveau été transféré en application du texte précité à l'acquéreur soumis à la convention collective de la métallurgie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté mensuelle prévue par la convention collective de la métallurgie pour la période de septembre 2004 à septembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Mecasem Mesures fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 8 178,25 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés incidents alors, selon le moyen, que pour apprécier si le salarié pouvait prétendre à la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'avenant "mensuels" de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, il convenait de décompter son ancienneté à compter du 1er décembre 2005, date d'entrée en vigueur de ladite convention ; que, dès lors, en retenant pour allouer un rappel de prime d'ancienneté au salarié, que ce dernier devait être considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de 17 ans au 1er décembre 2005, la cour d'appel a fait une application rétroactive des dispositions applicables et violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les articles 14 et 15 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 disposent que les mensuels bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé au taux de 15 % après 15 ans d'ancienneté ; que pour la détermination de cette ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait vu depuis son embauche le 9 juin 1987 par le groupe CEP son contrat de travail transféré en application de l'article L 122-12 ancien devenu L. 1224-1 du code du travail à ses employeurs successifs LCIE et Mecasem Mesures, a justement décidé qu'il avait droit à un rappel de prime d'ancienneté sur la base de l'ancienneté acquise depuis son engagement par le groupe CEP, dès lors que c'était le même contrat qui se poursuivait sous une direction nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappel de prime d'ancienneté et indemnité de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2004 au 1er décembre 2005, l'arrêt énonce qu'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 (anciennement troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail), lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou le dit accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; qu'il ressort des éléments du dossier et des explications des parties et notamment de celles du salarié, que la convention collective de la métallurgie applicable au sein de la société Mecasem Mesures s'est appliquée aux salariés transférés à compter du 1er décembre 2005 en application des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 (anciennement troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8) du code du travail, soit après expiration du préavis de dénonciation de trois mois et après la période de survie de douze mois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ;
Attendu, cependant, qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société Mecasem Mesures appliquait la convention collective de la métallurgie à l'ensemble de son personnel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2004 au 1er décembre 2005, l'arrêt rendu, entre les parties, le 5 juin 2008, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mecasem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecasem à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Mecasem
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MECASEM à payer à Monsieur X... la somme de 8.178,25 de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés incidents ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10 et 2261-14 (anciennement troisième et septième alinéas 132-8 du Code de travail), lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; qu'il ressort des éléments du dossier et des explications des parties et notamment de celles du salarié, que la convention collective de la métallurgie applicable au sein de la société MECASEM mesures s'est appliquée aux salariés transférés à compter du 1er décembre 2005 en application de l'article L. 2261-10 et 2261-14 (anciennement troisième et septième alinéas de l'article 132-8) du Code du travail, soit après expiration du préavis de dénonciation de trois mois et après la période de survie de 12 mois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; que l'article 15 de la convention collective de la métallurgie dispose que la prime d'ancienneté est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé à des taux évoluant entre 3 pour cent après trois ans d'ancienneté et 15 pour cent après 15 ans d'ancienneté ; que le contrat de travail initial passé le 9 juin 1987 avec le groupe CEP a subsisté par application de l'article L. 1224-1 (ancienneté 122-12) du Code du travail à travers les cessions intervenues en faveur des société LCIE et MECASEM mesures, de sorte que le salarié doit être considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de dix-sept ans au 1er décembre 2005 ; que les estimations de la prime d'ancienneté par le salarié sont erronées en ce qu'il prend comme base de calcul le salaire effectivement perçu et non le salaire minimum prévu par la convention collective ; qu'il s'ensuit qu'il lui sera alloué un rappel de prime de 7.434,78 au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2007 outre celle de 743,47 d'indemnité de congés payés incidents soit au total la somme de 8.178,25 ;
ALORS QUE pour apprécier si le salarié pouvait prétendre à la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'avenant « mensuels » de la convention collective régionales des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, il convenait de décompter son ancienneté à compter du 1er décembre 2005, date d'entrée en vigueur de ladite convention collective ; que dès lors, en retenant, pour allouer un rappel de prime d'ancienneté au salarié, que ce dernier devait être considéré comme bénéficiant d'une ancienneté de 17 ans au 1er décembre 2005, la Cour d'appel a fait une application rétroactive des dispositions conventionnelle applicables et violé le texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Roger, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en condamnant la société Mecasem Mesures à payer à Monsieur X... la seule somme de 8.178,25 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et indemnité de congés payés y afférents, débouté Monsieur X... de ses demandes pour la période du 1er septembre 2004 au 1er décembre 2005 ;
Aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles L.2261-10 et 2261-14 (anciennement 3° et 7° alinéas de l'article 132-8 du Code du travail), lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en présence notamment d'une fusion, d'une cession , d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; qu'il ressort des éléments du dossier et des explications des parties et notamment de celles du salarié, que la convention collective de la métallurgie applicable au sein de la société Mecasem Mesures s'est appliquée aux salariés transférés à compter du 1er décembre 2005 en application de l'article L.2261-10 et 2261-14 (anciennement 3° et 7° alinéas de l'article 132-8 du Code du travail), soit après expiration du préavis de dénonciation de trois mois et après la période de survie de 12 mois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur-conseil et sociétés de conseil ;
Alors que la convention collective de la métallurgie dont le champ d'application de laquelle entrait la société Mecasem Mesures s'est immédiatement substituée à la convention qui régissait les rapports de Monsieur X... avec son précédent employeur à compter de la date du transfert de son contrat de travail à ladite société en application de l'article 1224-1 du Code du travail, seul le salarié pouvant éventuellement se prévaloir du maintien à son profit des règles issues de l'ancienne convention collective pendant la durée d'un an et trois mois prévue à l'article 2261-14 du Code du travail ; qu'en estimant dès lors que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir des avantages prévus par cette convention collective de la métallurgie qu'à l'issue dudit délai alors qu'il en demandait le bénéfice à compter du transfert de son contrat de travail le 1er septembre 2004 ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire qui lui ont été remis à compter de cette date par la société Mecasem Mesures, la Cour d'appel a méconnu l'article 2261-14 du Code du travail ;
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Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.