par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 5 mars 2010, 08-42844
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, assemblée plénière
5 mars 2010, 08-42.844

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Copropriété
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 583 P+B+R+I
Pourvois n° J 08-42.843
et n° K 08-42.844 JONCTION

I - Statuant sur le pourvoi n° J 08-42.843 formé par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France, dont le siège est 18 avenue Mirabeau, 06000 Nice, représenté par son syndic le Cabinet Taboni, société anonyme, dont le siège est 42 et 42 bis rue Trachel, 06000 Nice,

contre l'arrêt n° 952 (RG 07/03565) rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Baudouin-Henry X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° K 08-42.844 formé par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France, dont le siège est 18 avenue Mirabeau, 06000 Nice, représenté par son syndic le Cabinet Taboni, société anonyme, dont le siège est 42 et 42 bis rue Trachel, 06000 Nice,
contre l'arrêt n° 953 (RG 07/03572) rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., épouse X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2005 ;

Cet arrêt a été cassé le 16 mai 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier qui, saisie de la même affaire, a statué par deux arrêts (n° 952 et 953) dans le même sens que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Deux pourvois ayant été formés contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier, le premier président a, par ordonnance du 30 septembre 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque à l'appui de chaque pourvoi, devant l'assemblée plénière, un moyen de cassation, annexé au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Balat avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de France ;

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard avocat de M. X... et de Mme Y..., épouse X... ;

Le rapport écrit de Mme Laporte, conseiller, et l'avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 19 février 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Lacabarats, Louvel, Loriferne, présidents, Mme Laporte, conseiller rapporteur, MM. Joly, Cachelot, Mme Mazars, MM. Palisse, Pluyette, Mme Pinot, MM. Boval, Feydeau, Mme Bignon, MM. Frouin, Rouzet, conseillers, M. Duplat, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, assistée de Mmes Chauchis et Zylberberg, auditeurs au service de documentation et d'études, les observations de Me Balat, de Me Foussard, l'avis de M. Duplat, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 08-42.843 et n° K 08-42.844 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier,14 mai 2008), rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 mai 2007, pourvoi n° C 05-45.332), que Mme X... a été engagée le 28 juin 2000 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les jardins de France (le syndicat des copropriétaires) en qualité de gardienne à temps complet ; que son époux a été engagé le 5 juillet 2000 en qualité d'employé gardien d'immeuble à temps partiel ; que les deux salariés ont été licenciés par lettres du 26 novembre 2001 ; que, contestant la régularité de leur licenciement non conforme aux stipulations du règlement de copropriété, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts de déclarer les licenciements de M. et de Mme X... dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que "l'omission" par le syndic de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires sur la décision de procéder au licenciement des époux X..., ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, déclarant d'emblée les licenciements de M. et de Mme X... dépourvus de causes réelles et sérieuses au seul motif que la décision du syndic était entachée d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de consultation de l'assemblée générale des copropriétaires, sans se prononcer sur les motifs des licenciements invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le licenciement d'un concierge est un pouvoir propre du syndic, qu'il exerce conformément aux dispositions du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail ; qu'en estimant que les licenciements de M. et de Mme X... étaient dépourvus de causes réelles et sérieuses dès lors qu'ils étaient intervenus sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, pourtant prévue par le règlement de copropriété, cependant que les salariés ne pouvaient se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel ils n'étaient pas parties et dont la finalité exclusive, comme le relève d'ailleurs les arrêts attaqués, était non pas d'organiser les relations entre la copropriété et les concierges mais les rapports entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, l'article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entrait dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins, lors de la procédure de licenciement des époux X..., respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle n'avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette clause emportait engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que les salariés pouvaient s'en prévaloir ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic, la cour d'appel a exactement retenu que cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement constituait une garantie de fond accordée à M. et à Mme X... et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de France à payer à M. et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° J 08-42.843 par Me Balat, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. Baudouin-Henry X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de France à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, les griefs reprochés aux salariés, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'aux termes de l'article 13 du chapitre V du règlement de copropriété : "D'une façon générale, le concierge devra exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic dans l'intérêt de l'immeuble et devra être congédié si l'assemblée des propriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI mais après préavis d'usage" ; qu'en l'espèce, force est de constater, qu'aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue ni avant, ni même après le licenciement de M. X... ; que si le licenciement d'un salarié de la copropriété entre dans les pouvoirs propres du syndic, en application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, encore faut-il, que la procédure de licenciement qui a été suivie respecte les droits de la copropriété qui résulte du règlement de copropriété qui, en l'espèce, a instauré une procédure d'autorisation préalable qui doit être donnée par l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement de son personnel ; qu'ainsi, le salarié qui considère son licenciement abusif est fondé à invoquer l'existence de cette disposition, laquelle n'a été remise en cause par quiconque et dont l'employeur n'invoque pas sa nullité comme contraire aux règles de la copropriété, qui instaure à son bénéfice une garantie en ce que l'employeur a voulu réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier par le syndic ; qu'en l'espèce, force est de constater, qu'aucune consultation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue à l'initiative du syndic, ni avant, ni même après le licenciement des époux X... ; qu'il est constant, que le syndic n'a pas cherché à obtenir une délibération de l'assemblée générale sur ce point avant de prononcer le licenciement ; que ce point n'a été évoqué à la réunion de l'assemblée générale du 12 avril 2002 que sur la demande expresse de certains copropriétaires qui ont demandé que la question de l'annulation du licenciement des gardiens soit ajoutée à l'ordre du jour ; que la situation n'a pas été régularisée par le vote, le 12 avril 2002 de la résolution suivante : "continuation de la procédure d'expulsion des gardiens – annulation de la décision de procéder au licenciement prononcée à l'encontre des concierges M. et Mme X..." ; que ce faisant, le syndic a passé outre cette disposition du règlement de copropriété et sa décision unilatérale de licencier les époux X... qui n'a pas été régularisée par l'assemblée générale des copropriétaires, est entachée d'une irrégularité de fond constituée par le défaut de procédure de consultation en ne soumettant pas cette question préalablement à l'assemblée générale, ce qui la rend nulle et dépourvue de tout effet ; que le licenciement de M. Baudouin X... se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'omission par le syndic de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires sur la décision de procéder au licenciement de M. X..., ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déclarant d'emblée le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la décision du syndic était entachée d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de consultation de l'assemblée générale des copropriétaires, sans se prononcer sur le motif du licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement d'un concierge est un pouvoir propre du syndic, qu'il exerce conformément aux dispositions du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était intervenu sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, pourtant prévue par le règlement de copropriété, cependant que le salarié ne pouvait se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel il n'était pas partie et dont la finalité exclusive, comme le relève d'ailleurs l'arrêt attaqué (p. 5 § 4), était non pas d'organiser les relations entre la copropriété et les concierges mais les rapports entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, l'article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° K 08-42.844 par Me Balat, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme Evelyne X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de France à lui payer les sommes de 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, les griefs reprochés aux salariés, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'aux termes de l'article 13 du chapitre V du règlement de copropriété : "D'une façon générale, le concierge devra exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic dans l'intérêt de l'immeuble et devra être congédié si l'assemblée des propriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI mais après préavis d'usage" ; que si le licenciement d'un salarié de la copropriété entre dans les pouvoirs propres du syndic, en application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, encore faut-il, que la procédure de licenciement qui a été suivie respecte les droits de la copropriété qui résulte du règlement de copropriété qui, en l'espèce, a instauré une procédure d'autorisation préalable qui doit être donnée par l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement de son personnel ; qu'ainsi, le salarié qui considère son licenciement abusif est fondé à invoquer l'existence de cette disposition, laquelle n'a été remise en cause par quiconque et dont l'employeur n'invoque pas sa nullité comme contraire aux règles de la copropriété, qui instaure à son bénéfice une garantie en ce que l'employeur a voulu réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier par le syndic ; qu'en l'espèce, force est de constater, qu'aucune consultation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue à l'initiative du syndic, ni avant, ni même après le licenciement des époux X... ; qu'il est constant, que le syndic n'a pas cherché à obtenir une délibération de l'assemblée générale sur ce point avant de prononcer le licenciement ; que ce point n'a été évoqué à la réunion de l'assemblée générale du 12 avril 2002 que sur la demande expresse de certains copropriétaires qui ont demandé que la question de l'annulation du licenciement des gardiens soit ajoutée à l'ordre du jour ; que la situation n'a pas été régularisée par le vote, le 12 avril 2002 de la résolution suivante : "continuation de la procédure d'expulsion des gardiens – annulation de la décision de procéder au licenciement prononcée à l'encontre des concierges M. et Mme X..." ; que ce faisant, le syndic a passé outre cette disposition du règlement de copropriété et sa décision unilatérale de licencier les époux X... qui n'a pas été régularisée par l'assemblée générale des copropriétaires, est entachée d'une irrégularité de fond constituée par le défaut de procédure de consultation en ne soumettant pas cette question préalablement à l'assemblée générale, ce qui la rend nulle et dépourvue de tout effet ; que le licenciement de M. Baudouin X... se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit, que le licenciement ultérieur de Mme Evelyne Y... épouse X... est lui aussi, ipso facto abusif ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'omission par le syndic de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires sur la décision de procéder au licenciement des époux X..., ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déclarant d'emblée le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la décision du syndic était entachée d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de consultation de l'assemblée générale des copropriétaires, sans se prononcer sur le motif du licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement d'un concierge est un pouvoir propre du syndic, qu'il exerce conformément aux dispositions du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était intervenu sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, pourtant prévue par le règlement de copropriété, cependant que la salariée ne pouvait se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel elle n'était pas partie et dont la finalité exclusive, comme le relève d'ailleurs l'arrêt attaqué (p. 5 § 4), était non pas d'organiser les relations entre la copropriété et les concierges mais les rapports entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, l'article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Copropriété
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.