par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 8 avril 2010, 09-10926
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
8 avril 2010, 09-10.926

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008) rendu en matière de référé, que la société Open, aux droits de laquelle est venue la société Odalys, a, pour l'exploitation commerciale d'une résidence de tourisme, conclu avec les propriétaires de six appartements des baux de dix années soumis au statut des baux commerciaux ; que par actes subséquents, la locataire a renoncé sans indemnité au bénéfice du droit au renouvellement de manière qu'à l'arrivée du terme, les bailleurs puissent retrouver la jouissance de leur bien ; qu'à l'échéance des baux, la locataire n'ayant pas restitué les clés, les bailleurs l'ont assignée devant le juge des référés pour voir ordonner son expulsion ;

Attendu que la société Odalys fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être mis fin à un bail commercial que par un congé, aucune exception n'étant faite pour le cas où le preneur aurait renoncé à son droit au renouvellement ; qu'en estimant un tel congé inutile, pour en déduire que l'occupation des lieux par la société Odalys constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 du code de commerce et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire avait valablement renoncé au droit au renouvellement des baux et retenu exactement que les baux avaient cessé de plein droit au terme fixé sans que les bailleurs aient eu à notifier un congé, la cour d'appel a pu en déduire que le maintien dans les lieux de la société Odalys constituait un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Odalys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odalys à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Odalys ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Odalys.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ODALYS à restituer les clés des appartements des défendeurs au pourvoi, sous astreinte, et à leur verser des dommages-intérêts à titre provisionnel ;

AUX MOTIFS QUE : "la Société OPEN, afin d'exercer une activité d'exploitation de résidence de tourisme classée para-hôtelière consistant en la location de meublés, a signé six baux commerciaux identiques pour une durée de dix ans (…) par six avenants postérieurs (…) la Société OPEN a indiqué ne pas entendre se prévaloir de son droit au renouvellement au terme des dix années et a déclaré « renoncer sans indemnité au bénéfice du droit au renouvellement résultant du bail ci-dessus de manière à ce que le bailleur puisse à l'arrivée du terme des dix premières années reprendre la jouissance réelle des biens actuellement donnés en location » ; les bailleurs ont, à l'issue de la durée des baux, sollicité l'expulsion de la Société ODALYS, comme occupante sans droit ni titre, après du juge des référés qui peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le premier juge a, après avoir exactement relevé que la renonciation au droit au renouvellement signée postérieurement à l'acquisition par le preneur de ce même droit résultat de la signature du bail commercial n'était pas équivoque, retenu que la Société ODALYS était occupante sans droit ni titre (…) c'est en vain que l'appelante invoque le défaut de congé ; en effet, le congé prévu par l'article L 145-9 du code de commerce concerne les baux soumis au statut et est relatif à la mise en oeuvre du droit au renouvellement du bail ; par voie de conséquence, dès lors que le preneur a renoncé au droit au renouvellement, le bailleur ne peut être tenu de délivrer un congé ; la Société ODALYS ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article L 145-5 du code de commerce qui ne concerne que les baux de deux ans pour soutenir qu'ayant été laissée en possession des lieux, elle bénéficie à nouveau de la propriété commerciale, alors que, titulaire d'un bail commercial, elle a expressément renoncé à son droit au renouvellement « de manière à ce que le bailleur puisse à l'arrivée du terme des dix premières années reprendre la jouissance réelle des biens actuellement donnés en location » ; en outre, elle ne verse aux débats aucun document permettant de dire que les propriétaires des appartements ont entendu reconduire le bail" ;


ALORS QUE : il ne peut être mis fin à un bail commercial que par un congé, aucune exception n'étant faite pour le cas où le preneur aurait renoncé à son droit au renouvellement ; qu'en estimant un tel congé inutile, pour en déduire que l'occupation des lieux par la Société ODALYS constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L 145-9 du Code de commerce et 809 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.