par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 8 avril 2010, 09-40975
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
8 avril 2010, 09-40.975

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-31et R. 4624-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chaudronnier à compter du 28 avril 1987 par la société Belleval, aux droits de laquelle se trouve la société Constructions métalliques Brayonnes, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004 ; qu'il a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail, le 30 décembre 2004, alors qu'il avait repris le travail depuis le 6 novembre 2004 ; qu'il a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2005 ; qu'il a été examiné, le 13 janvier 2005, par le médecin du travail, lequel a rendu un avis qualifié de "deuxième avis d'inaptitude en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail" ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 12 février 2005 ; que, contestant la validité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer nul le licenciement de M. X... en application de l'article L. 122-45 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... s'est trouvé en arrêt de travail pendant la période du 25 octobre au 6 novembre 2004 ; que cet arrêt de travail ne résultant pas d'un accident du travail et étant d'une durée inférieure à vingt et un jours, l'examen médical de reprise prévu à l'article R. 4624-21 du code du travail n'était pas obligatoire ; que le 30 décembre 2004, le salarié, à la demande de son médecin traitant, a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail alors qu'il avait repris son travail depuis le 6 novembre précédent ; que dès lors, cette visite occasionnelle effectuée à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin depuis plus de sept semaines, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; qu'ensuite le contrat de travail de M. X... s'est trouvé de nouveau suspendu, pour cause de maladie non professionnelle du 3 janvier au 21 mars 2005 ; que le 13 janvier 2005 le médecin du travail examinait cependant le salarié et rendait un avis d'inaptitude qu'il qualifiait de "deuxième visite article R. 241-51-1 du code du travail", que toutefois l'avis d'inaptitude délivré en cours de suspension du contrat de travail, alors que la question de la reprise du travail n'avait pas été posée par l'employeur, ni envisagée par le salarié qui devait subir au préalable une intervention chirurgicale le 31 janvier 2005, a été qualifié à tort de "seconde visite d'inaptitude en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail" ; que seul le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail, marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, en sorte que le licenciement de M. X... intervenu pendant la suspension de son contrat, en raison de son état de santé, alors que l'inaptitude alléguée n'avait pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions du titre IV du livre II du même code, doit être déclaré nul ;

Attendu cependant que, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'examen médical du salarié par le médecin du travail du 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail en sorte qu'ayant été suivi d'un second examen médical deux semaines plus tard concluant à l'inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée et qu'il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d'exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement et aux sommes allouées à M. X... à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Constructions métalliques Brayonnes

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... en application de l'article L. 122-45 (L. 1132-1 nouveau) du Code du Travail et d'AVOIR condamné la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BRAYONNES à payer différentes sommes à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le 31 décembre 2004 le salarié, à la demande de son médecin traitant, a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail alors qu'il avait repris son travail depuis le 6 novembre précédent ; que dès lors cette visite occasionnelle effectuée à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin depuis plus de sept semaines, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; qu'ensuite, le contrat de travail de Monsieur X... s'est trouvé de nouveau suspendu, pour cause de maladie non professionnelle, du 3 janvier au 21 mars 2005 ; que le 13 janvier 2005 le médecin du travail examinait cependant le salarié et rendait un avis qu'il qualifiait de « 2ème visite d'inaptitude article R. 241-51-1 du Code du Travail » ; que toutefois l'avis d'inaptitude, délivré en cours de suspension du contrat de travail, alors que la question de la reprise du travail n'avait pas été posée par l'employeur, ni envisagée par le salarié qui devait subir au préalable une intervention chirurgicale le 31 janvier 2005, a été qualifié à tort de « seconde visite d'inaptitude en vertu de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail » ; que seul le premier examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail marque la fin de suspension du contrat de travail en sorte que le licenciement de Monsieur X..., intervenu pendant la période de suspension de son contrat, en raison de son état de santé, alors que l'inaptitude alléguée n'avait pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions du titre IV du livre II du même Code doit être déclaré nul ;

1°/ ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en affirmant dès lors que la visite du 31 décembre 2004 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise et que l'avis d'inaptitude délivré le 13 janvier 2005 avait été qualifié à tort de « seconde visite d'inaptitude en vertu de l'article R 241-51-1 du Code du Travail », de sorte que « l'inaptitude alléguée n'avait pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions du titre IV du livre II » du même Code, la Cour d'Appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du Travail, devenu L. 4624-1 du même Code, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le premier avis médical du 30 décembre 2004, même s'il avait été pris à la demande du salarié, une fois que la suspension de son contrat de travail avait pris fin, n'en constituait pas moins une « visite d'inaptitude » prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, devenu L. 4624-1 du même Code, qui, dès lors qu'elle avait été suivie d'une seconde visite dans le délai de 15 jours, rendait le constat d'inaptitude régulier ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a méconnu les textes susvisés, ainsi que l'article L. 122-45 du Code du Travail, devenu L. 1132-1 nouveau du même Code.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.