par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 14 avril 2010, 09-12456
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 avril 2010, 09-12.456
Cette décision est visée dans la définition :
Adoption
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'enfant Luis, né le 14 mars 1994, de l'union de Mme X... et de M. Y..., a été adopté simplement, par jugement du 22 septembre 2000, par le mari de sa mère, M. Z... ; que, suite à leur divorce, la résidence de l'enfant a été fixée chez l'adoptant, et la contribution, à l'origine amiablement consentie, versée par M. Y... à M. Z... pour l'entretien de l'enfant, maintenue ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 2008) d'avoir maintenu la pension alimentaire due pour Luis et de l'avoir débouté de sa demande en suppression de cette pension et en remboursement des sommes déjà versées, alors, selon le moyen :
1°/ que le père biologique, tenu d'une obligation alimentaire subsidiaire du fait de l'adoption simple, ne peut être condamné à contribuer partiellement à l'entretien et à l'éducation de l'adopté, même en cas de ressources insuffisantes de l'adoptant ; qu'en condamnant M. Y... à compléter les ressources de M. Z... par le versement d'une contribution, la cour d'appel a violé l'article 367 du code civil ;
2°/ que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à obtenir le remboursement de la pension versée et sa suppression pour l'avenir, la cour ne pouvait, sans se contredire et sans violer l'article 455 du code de procédure civile, tout à la fois déclarer insuffisantes les ressources de M. Z..., et ordonner une enquête sociale pour vérifier les ressources de M. Z... ;
Mais attendu que, si les père et mère de l'adopté ne sont tenus qu'à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n'est pas exclusive d'une contribution partielle ; qu'ayant constaté la faiblesse des revenus de M. Z... pour faire face à l'entretien quotidien de trois personnes, la cour d'appel a décidé, à bon droit et sans se contredire, que la part des besoins de l'enfant non assumée par M. Z..., qu'elle a souverainement évaluée, devait être mise à la charge de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : maintenu à 60,98 euros par mois indexés, soit 63 euros au jour du jugement déféré, la pension alimentaire due par Monsieur Luis Y... pour Luis Z..., et d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression pour l'avenir de cette pension et en remboursement de la pension déjà versée ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la contribution alimentaire de Luis Y... à l'entretien de Luis Z..., qu'aux termes de l'article 367 du Code civil, applicable en matière d'adoption simple, l'adoptant doit des aliments à l'adopté ; que les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ; qu'il s'agit là d'une obligation subsidiaire, strictement limitée à la notion de besoin ; qu'en l'espèce, les faibles revenus de Jean Michel Z..., de l'ordre de 1.499 euros pour faire face à l'entretien quotidien de trois personnes justifient le maintien du principe de la contribution alimentaire de Luis Y... à l'entretien de son fils et le rejet de sa demande de remboursement de trop versé ; que toutefois la demande d'augmentation de la somme versée par ce dernier à hauteur de 60,98 euros, directement reversée par Isabelle X... à Jean Michel Z... selon un accord constaté par jugement du 8 mars 2002, n'est pas justifiée en l'état, Luis Y..., qui n'établit pas précisément la preuve de sa situation actuelle, établissant toutefois être en maladie, percevoir à ce titre des indemnités journalières ainsi que des prestations familiales et rencontrant lui aussi des difficultés financières » (arrêt page 5 in fine et page 6 in imine) ;
ALORS 1°) QUE : le père biologique, tenu d'une obligation alimentaire subsidiaire du fait de l'adoption simple, ne peut être condamné à contribuer partiellement à l'entretien et à l'éduction de l'adopté, même en cas de ressources insuffisantes de l'adoptant ; qu'en condamnant Monsieur Y... à compléter les ressources de Monsieur Z... par le versement d'une contribution, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : pour rejeter la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le remboursement de la pension versée et sa suppression pour l'avenir, la Cour ne pouvait, sans se contredire et sans violer l'article 455 du Code de procédure civile, tout à la fois déclarer insuffisantes les ressources de Monsieur Z..., et ordonner une enquête sociale pour vérifier les ressources de Monsieur Z....
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Cette décision est visée dans la définition :
Adoption
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.