par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 mai 2010, 09-67591
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 mai 2010, 09-67.591

Cette décision est visée dans la définition :
Dépens




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;


Attendu que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge de celui-ci ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que la société Numéricable a chargé la société SFRB de recouvrer la créance qu'elle détient sur Mme X... ; que cette dernière a saisi un juge de proximité d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Numéricable et de la société SFRB à lui payer des dommages-intérêts en soutenant que cette dernière lui avait adressé une lettre lui enjoignant de payer, outre le montant en principal de la créance, des frais de recouvrement injustifiés ; que l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir (l'UFC Que Choisir) est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter Mme X... et l'UFC Que Choisir de leurs demandes, le jugement retient que la société SFRB, en sa qualité de société de recouvrement, est tenue de se conformer aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 décembre 1996 qui prévoit, sous peine d'amende, l'envoi d'une lettre contenant un certain nombre de mentions, que la somme de 9,80 euros réclamée correspond aux frais d'établissement et d'envoi de cette lettre et que la société SFRB, en accomplissant un acte prescrit par la loi, n'a commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi au créancier, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés SFRB et Numéricable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés SFRB et Numéricable ; les condamne in solidum à payer à l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir et à Mme X... la somme globale de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et l'association UFC-QUE CHOISIR de l'ensemble de leurs demandes et de les AVOIR condamnées solidairement à payer la somme de 1 500 € à la société SFRB et la somme de 150 € à la société NUMERICABLE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société SFRB en sa qualité de société de recouvrement est tenue de se conformer aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 décembre 1996 qui prévoit sous peine d'amende l'envoi d'un courrier contenant expressément un certain nombre de mentions ; qu'ainsi, il s'agit de l'accomplissement d'un acte imposé par la loi et sanctionné par elle ; que la somme de 9,80 € correspond aux frais d'établissement et d'envoi par voie postale d'une lettre au débiteur conformément au décret du 18 décembre 1996 s'imposant aux sociétés de recouvrement ; que la société SFRB en accomplissant cet acte, n'a donc commis aucune faute ; qu'il convient de surcroît d'observer que Mme X... qui ne le conteste pas a commencé à régler la somme qui lui était réclamée et qu'en conséquence elle n'a pas payé la somme de 9,80 € puisqu'elle est toujours redevable d'une partie de sa dette ; qu'il n'existe donc aucun préjudice particulier pour Mme X... ; qu'en l'absence de préjudice particulier du consommateur, l'association ne peut prétendre à aucune indemnisation ;

1°) ALORS QUE sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; qu'en se bornant à relever que la somme réclamée à Mme X... correspondait aux frais d'établissement et d'envoi par lettre au débiteur conformément à l'article 4 du décret du 18 décembre 1996 qui s'impose aux sociétés de recouvrement sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme correspondait à des frais de recouvrement qui concernaient un acte dont l'accomplissement était imposé par la loi au créancier lui-même, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 3, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Mme X... avait commencé à régler la somme qui lui était réclamée, qu'elle n'avait pas payé la somme de 9,80 € puisqu'elle était toujours redevable d'une partie de sa dette et qu'elle ne souffrait donc d'aucun préjudice particulier, sans répondre aux écritures de Mme X... faisant valoir, au soutien de sa demande en réparation, qu'elle subissait un véritable harcèlement de la part de la société SFRB, qui avait multiplié les relances écrites et téléphoniques afin de la faire céder, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de préjudice individuel subi par un consommateur n'exclut pas l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en affirmant qu'à défaut de préjudice particulier de Mme X..., l'association UFC-QUE CHOISIR ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs causé par les agissements des sociétés SFRB et NUMERICABLE, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 421-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'absence de préjudice individuel subi par un consommateur en conséquence des agissements d'un professionnel n'exclut pas l'existence d'un préjudice associatif subi personnellement par une association de consommateurs en conséquence de ces mêmes agissements ; qu'en affirmant qu'en l'absence de préjudice particulier subi par Mme X..., l'association UFC-QUE CHOISIR ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du préjudice personnel qu'elle subissait en conséquences des agissements des sociétés SFRB et NUMERICABLE, la Juridiction de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.



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Dépens


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.