par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, 10-60043
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 septembre 2010, 10-60.043

Cette décision est visée dans la définition :
Enquêteur social




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;

Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que les fonctions électives de la candidate sont susceptibles d'interférer avec des enquêtes qui pourraient lui être demandées dans sa commune ou son département ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que Mme X... exerce des fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des fonctions d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 17 décembre 2009, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.



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Cette décision est visée dans la définition :
Enquêteur social


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.