par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, 09-68026
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 octobre 2010, 09-68.026

Cette décision est visée dans la définition :
Prêt




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que par acte du 8 octobre 2002, la société Finaref a consenti à M. X..., à concurrence d'une somme de 3 000 euros, une ouverture de crédit utilisable par fractions ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la société Finaref lui a réclamé le paiement du solde restant dû après déchéance du terme ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu qu'en condamnant M. X... aux intérêts conventionnels capitalisés calculés sur la somme de 3 041,34 euros, qui comprenait non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu que pour dire que M. X... n'était pas fondé à solliciter le bénéfice de l'assurance souscrite lors de l'ouverture du crédit, l'arrêt retient que celui-ci a fait une déclaration mensongère en affirmant ne pas être atteint d'affection nécessitant un traitement médical régulier et ne pas avoir subi pendant plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour des raison médicales dans les douze derniers mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'omission avait changé l'objet du risque ou avait modifié l'opinion de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Jean-Pierre X... à payer à la Société de financement pour l'équipement familial la somme de 3 041, 34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16, 10 % à compter du 3 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « la créance de la société Finaref, qui produit à l'appui de ses prétentions le contrat, le tableau d'amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, est ventilée de la façon suivante : échéances impayées : 255, 85 €, capital restant dû : 2 645, 24 €, indemnité conventionnelle : 219, 62 €, intérêts de retard : 39, 30 €. / Attendu que l'indemnité due au titre de la clause pénale doit être supprimée compte tenu du taux élevé des intérêts, et de ce que la mauvaise foi du débiteur n'est pas démontrée ; / attendu que les prétentions de la Sa Finaref apparaissent fondées pour la somme de 3 041, 34 € telle que retenue par le premier juge ; / attendu que M. X... sera condamné à lui verser cette somme avec intérêts au taux contractuel de 16, 10 % à compter du 3 décembre 2004 » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour condamner M. Jean-Pierre X... à payer à la Société de financement pour l'équipement familial la somme de 3 041, 34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16, 10 % à compter du 3 décembre 2004, tout à la fois, d'une part, que les prétentions de la Société de financement pour l'équipement familial apparaissaient fondées à hauteur de la somme de 3 041, 34 euros et, d'autre part, que la créance de la Société de financement pour l'équipement familial à l'égard de M. Jean-Pierre X... était composée, de la façon suivante, de la somme de 255, 85 euros correspondant aux échéances impayées, de la somme de 2 745, 24 euros correspondant au capital restant dû, de la somme de 219, 62 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle prévue par la clause pénale stipulée par le contrat de prêt et de la somme de 39, 30 euros correspondant aux intérêts de retard et que l'indemnité conventionnelle due au titre de la clause pénale devait être supprimée, et, partant, que la créance de la Société de financement pour l'équipement familial envers M. Jean-Pierre X... s'élevait à la somme de 3 040, 39 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour condamner M. Jean-Pierre X... à payer à la Société de financement pour l'équipement familial la somme de 3 041, 34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16, 10 % à compter du 3 décembre 2004, que les prétentions de la Société de financement pour l'équipement familial apparaissaient fondées à hauteur de la somme de 3 041, 34 euros telle que retenue par le premier juge et que l'indemnité conventionnelle due au titre de la clause pénale devait être supprimée, quand le tribunal d'instance de Montmorillon avait retenu que le solde du prêt dû par M. Jean-Pierre X... à la Société de financement pour l'équipement familial s'élevait à la somme de 3 040, 34 euros et avait réduit la somme réclamée en exécution de la clause pénale à la somme d'un euro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, les intérêts des capitaux échus ne peuvent eux-mêmes produire intérêts, à défaut de convention spéciale, que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande ; qu'en condamnant M. Jean-Pierre X... à payer à la Société de financement pour l'équipement familial les intérêts au taux contractuel de 16, 10 % à compter du 3 décembre 2004 sur la somme de 3 041,34 euros, sans relever l'existence d'une convention spéciale de capitalisation des intérêts conclue par les parties, ni que la Société de financement pour l'équipement familial les intérêts avait formé une demande de capitalisation des intérêts, quand, selon son propre décompte, cette somme de 3 041, 34 euros incluait des échéances impayées et des intérêts de retard, et, donc, des intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Jean-Pierre X... à payer à la Société de financement pour l'équipement familial la somme de 3 041, 34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16, 10 % à compter du 3 décembre 2004 et D'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les sommes éventuellement dues par lui au titre de l'ouverture de crédit devaient être réglées dans le cadre de l'assurance invalidité qu'il a souscrite, sous la responsabilité de la Société de financement pour l'équipement familial ;

AUX MOTIFS QU'« il incombe à l'assureur, qui entend opposer au bénéficiaire d'une assurance des exceptions fondées sur des causes d'exclusion de garantie figurant dans la police, d'apporter la preuve que les conditions d'application de ces exceptions sont réunies ; / attendu qu'en la cause, il ressort du questionnaire médical adressé par le docteur Y... au médecin conseil de la Sa Finaref que M. X... suivait un traitement médical depuis mai 2001 ayant entraîné la cessation de son activité professionnelle depuis le 3 mai 2001, ce dont il convient de déduire que l'emprunteur a effectué une déclaration mensongère lors de la souscription du contrat de crédit, en affirmant notamment ne pas être atteint d'affection nécessitant un traitement médical régulier, et ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour raison médicale dans les douze derniers mois précédents ; / attendu qu'en conséquence, alors qu'aucun manquement à son devoir de conseil et d'information ne peut être retenu à l'encontre de la société Finaref, M. X... n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de l'assurance souscrite lors de l'ouverture de crédit » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;


ALORS QUE le contrat d'assurance n'est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur, que lorsqu'en un mot, elle a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; qu'en retenant, dès lors, qu'en raison de la déclaration mensongère qu'il aurait faite lors de la souscription de l'ouverture de crédit, M. Jean-Pierre X... n'était pas fondé à solliciter le bénéfice de l'assurance souscrite au moment où cette ouverture de crédit lui a été consentie, sans relever que cette déclaration aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.