par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 15 février 2011, 10-13625
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Cour de cassation, chambre commerciale
15 février 2011, 10-13.625
Cette décision est visée dans la définition :
Moratoire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 11 juin 2006, la société Michel X... entreprise (la société X...) dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements étant fixée provisoirement à cette date ; que par jugement du 5 mars 2007, la société X... a été mise en liquidation judiciaire, la société François Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier, reprochant à M. X... d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, l'a assigné en paiement des dettes sociales ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le passif exigible et exigé n'était apparu que le 11 décembre 2006, lors de la révocation du moratoire sur les dettes sociales et fiscales et que, au 11 décembre 2006, le fonds de commerce ayant été mis en vente depuis près de trois ans, sa valeur devait être prise en compte dans l'actif disponible de sorte que c'était à bon droit que M. X... avait déclaré l'état de cessation des paiements de la société X... le 11 décembre 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'un fonds de commerce, non encore vendu, ne constitue pas un actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par dla SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Francois Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société François Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., tendant à la condamnation de monsieur X... à payer la somme de 946.621,37 euros en principal au titre du passif de l'entreprise débitrice ;
AUX MOTIFS QUE maître Y... considérait que la cessation des paiements avait été acquise dès le 30 décembre 2005 dans la mesure où le passif exigible s'était élevé à cette date à la somme de 936.780,08 euros et que l'actif disponible s'était élevé à la somme de 20.688,00 euros ; que le passif à prendre en compte pour déterminer la cessation des paiements était constitué des créances exigibles, c'est-à-dire devant donner lieu à un paiement immédiat, soit le passif échu, l'impossibilité d'y faire face se révélant le plus souvent par le non paiement de la dette échue, lequel ne pouvait être constaté tant que le créancier n'avait pas formé réclamation ; que le non paiement ne pouvait être considéré dans l'hypothèse où le créancier avait consenti des délais au débiteur, et le passif exigible ne pouvait être considéré dès lors que les créances n'étaient pas réclamées, les dettes pour lesquelles le débiteur justifiait avoir obtenu des délais, un report, un moratoire ou un rééchelonnement devant être exclues du passif exigible ; qu'en l'espèce la société Y... ès qualités versait aux débats : * les comptes annuels au 30 juin 2005 mettant en évidence des produits pour un montant de 1.413.723 euros et des charges pour un montant de 1.525.855 euros soit une perte de 112.132 euros, et des capitaux propres de -259.221 euros, * les comptes annuels au 30 juin 2006 mettant en évidence des produits pour un montant de 1.263.677 euros et des charges pour un montant de 1.447.766 euros soit une perte de 184.089 euros, et des capitaux propres de -443.310 euros, * un tableau édité le 6 décembre 2007, portant identité des créanciers, le total des créances déclarées, les créances au 30 juin 2005 et les créances au 30 décembre 2005, le total des créances déclarées au 6 décembre 2007 étant de 1.014.725,88 euros, celui des créances du 30 juin 2005 de 29.862,80 euros, celui des créances au 30 décembre 2005 de 106.918,28 euros, étant relevé que les quatre créances existantes au 30 juin 2005 demeuraient impayées pour des montants variables au 31 décembre 2005, * la liste des créances nées avant le jugement d'ouverture dont la date d'exigibilité n'était pas précisée, * une liste des créances article L. 641-13-IV déposée le 25 avril 2008 ; que pour sa part monsieur X... versait aux débats : * un moratoire accordé par les services fiscaux et l'URSSAF relatif aux dettes fiscales et sociales de l'entreprise, moratoire qui n'avait été révoqué que le 11 décembre 2006, * une convention en date du 23 décembre 2003 aux termes de laquelle monsieur X... avait confié à la société SMS l'évaluation et la négociation de ses parts sociales et du fonds de commerce de la société et les diligences de ladite société SMS pour conclure une cession, avec monsieur Z... d'une part puis avec la société Cégélec, et d'une troisième part avec monsieur A..., * un jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 5 février 2008, saisi le 27 mars 2007 d'une demande en paiement à l'encontre de la société X... ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que le passif exigible et exigé n'était apparu que le 11 décembre 2006, lors de la révocation du moratoire sur les dettes sociales et fiscales ; qu'il n'était pas rapporté la preuve que les créances relevées comme dues au 31 décembre 2005 eussent fait l'objet d'une demande en paiement à cette date ; qu'au 11 décembre 2006, le fonds de commerce avait été mis en vente, depuis près de trois ans, sa valeur devait donc être prise en compte dans l'actif disponible, au delà de la somme de 20.688,00 euros résultant de la situation comptable de l'entreprise alors que l'activité s'était poursuivie et que le chiffre d'affaires était de 1.262.258,00 euros au 30 juin 2006 pour 1.373.761,00 euros au 30 juin 2005 ; que c'était donc à bon droit que monsieur X... avait déclaré la société Michel X... Entreprise en cessation des paiements au 11 décembre 2006, qu'il n'y avait donc aucun retard dans ladite déclaration susceptible de constituer une faute de gestion de nature à fonder une action en comblement de passif, qu'il ne pouvait être reproché au dirigeant de n'avoir pas pris les mesures de réorganisation de son entreprise qui s'imposaient alors qu'en raison de son état de santé il avait mis en vente son fonds de commerce depuis trois ans et que les premiers juges avaient relevé qu'il n'avait commis aucune malversation et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise dans un intérêt personnel (arrêt, pp. 6 à 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour les besoins de l'appréciation de l'état de cessation des paiements, le passif exigible s'entend des dettes échues, peu important que leur règlement n'ait pas été effectivement exigé par le créancier ; qu'en retenant au contraire, pour exclure du passif exigible de l'entreprise débitrice les dettes échues au 31 décembre 2005, que le règlement de ces dettes n'avait pas été effectivement exigé par les créanciers concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la valeur du fonds de commerce du débiteur est exclue de l'actif disponible, sauf s'il a été effectivement vendu avant que le juge ne statue sur la date de la cessation des paiements, et une simple mise en vente du fonds est impropre à justifier la prise en considération de sa valeur au titre de l'actif ; qu'en retenant au contraire que la simple mise
en vente du fonds de commerce de l'entreprise débitrice était de nature à justifier que la valeur dudit fonds soit prise en considération au titre de l'actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Cette décision est visée dans la définition :
Moratoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.