par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 28 avril 2011, 10-30721
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
28 avril 2011, 10-30.721
Cette décision est visée dans la définition :
Conciliation
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2010), que la reconstruction d'un immeuble appartenant aux consorts X... et Y..., dans lequel étaient exploités par M. Z... et par les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion des commerces de vente de réparation et de préparation de véhicules automobiles, a été confiée à M. Y... architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que cet immeuble a été vendu, après résiliation du contrat d'architecte, à la SCI Bourtholle qui a été subrogée dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte ; que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion se plaignant de retards et d'un surcoût ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, fait assigner M. Y... et son assureur la MAF, en responsabilité et réparation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que n'est pas opposable au tiers à un contrat, serait-il subrogé par le créancier dans ses droits, la clause dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a donc pas avalisée, a fortiori quand celle-ci déroge au droit commun ; qu'aussi, en déclarant irrecevables les demandes formées par les auteurs du pourvoi à l'encontre de M. Y... et de son assureur sur le fondement de la clause du contrat d'architecte conclu par ce dernier avec l'indivision X..., quand les demandeurs n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la clause qui mentionnait de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant tout recours juridictionnel et qui n'était pas mentionnée dans le contrat de vente qui les subrogeait dans les droits du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les appelants agissaient par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte leur était opposable, en dépit du fait qu'ils n'en auraient pas eu personnellement connaissance, et en a déduit à bon droit que leur action engagée, avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bourtholle, M. Z... et les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Bourtholle, M. Z... et les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion à payer à la société MAF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Bourtholle, M. Z... et des sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la SCI Bourtholle, M. Z... et les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré monsieur Didier Y... recevable et fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la clause du contrat d'architecte du 14 février 2002 instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable et, en conséquence, d'AVOIR, déclaré les exposants irrecevables en leur action contre Didier Y... et la MAF ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'irrecevabilité, l'acte de ce cession de l'immeuble du 18 avril 2003, après avoir en préambule exposé que la reconstruction de l'immeuble était à ce jour commencée sur la base du permis de construire obtenu, que divers aménagements et mise en conformité des bâtiments reconstruits étaient prévus suivant expertise de Monsieur A..., et que les preneurs avaient été indemnisés de leurs pertes d'exploitation et autres préjudices pour une période prenant fin au 30 avril 2003, stipulait que : - le vendeur s'obligeait à reverser à l'acquéreur le solde des indemnités perçues pour la reconstruction, à charge pour l'acquéreur de faire son affaire personne de la poursuite et de l'achèvement des travaux de reconstruction nécessaires pour l'exercice de son activité, - « à ce sujet, le vendeur subroge(ait) l'acquéreur dans tous ses droits et actions concernant les travaux réalisés à ce jour contre tous intervenant (architecte, entreprises etc ) ; que l'acte notarié du 22 juillet 2003 reprenait exactement la même stipulation, ainsi que par ailleurs d'autres subrogations en relation notamment avec la responsabilité civile décennale des constructeurs à raison des travaux exécutés jusqu'alors ; que les appelantes, qui n'ont pas participé à la signature du contrat d'architecte, faite par celui qui était leur bailleur à l'époque, agissent sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte en se prévalant d'une mauvaise exécution par celui-ci de la mission qui lui avait été confiée, et par conséquent en vertu de la subrogation qui leur avait été consentie : que la résiliation du contrat d'architecte est sans incidence sur l'usage de cette subrogation aux fins d'une action en responsabilité civile contractuelle à raison de fautes commises antérieurement à la résiliation ; que la subrogation transfère au subrogé la totalité des droits et actions dont le subrogeant était titulaire avec ses avantages et accessoires hors ceux attachés à la personne du subrogeant, mais également avec leurs limites, le subrogé ne pouvant avoir plus de droits que le subrogeant ; que le débiteur auquel elle s'impose peut ainsi opposer au subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que c'est par conséquent en vain que les appelants prétendent que la clause contractuelle de préalable obligatoire de conciliation ne leur est pas opposable au motif qu'ils n'en auraient pas eu personnellement connaissance ou n'y auraient pas consenti ; que l'architecte est donc recevable à opposer au créancier subrogé la clause insérée au contrat du 14 février 2002 instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », ajoutant que « à défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort du tribunal de grande instance de Toulouse » ; que cette clause, licite, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que, invoquée dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution du contrat et les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, de la sorte bien dans son domaine d'application, elle a pour effet de rendre irrecevable l'action engagée contre l'architecte par les subrogés qui ne prétendent pas avoir mis en oeuvre ce préalable, fût-ce même en régularisation » (arrêt attaqué, p.4 à p.5, §1 à 3) ;
ALORS QUE n'est pas opposable au tiers à un contrat, serait-il subrogé par le créancier dans ses droits, la clause dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a donc pas avalisée, a fortiori quand celle-ci déroge au droit commun ; qu'aussi, en déclarant irrecevables les demandes formées par les exposants à l'encontre de monsieur Y... et de son assureur sur le fondement de la clause du contrat d'architecte conclu par ce dernier avec l'indivision X..., quand les exposants n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la clause qui mentionnait de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes avant tout recours juridictionnel et qui n'était pas mentionnée dans le contrat de vente qui les subrogeait dans les droits du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Conciliation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.