par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 juin 2011, 10-23373
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 juin 2011, 10-23.373

Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010) d'avoir décidé que l'indemnité de 56 406 euros reçue de la société Rhône-Poulenc le 20 juin 1991, l'indemnité transactionnelle de 205 806,17 euros reçue de société Saint-Gobain Emballage le 7 janvier 1997, dont elle avait été la salariée, constituaient des biens communs et de l'avoir déboutée de ses demandes de récompenses à ce titre ;

Attendu, d'abord, que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par la société Rhône Poulenc, réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, ladite indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière ;

Attendu, ensuite, que l'indemnité allouée par la société Saint Gobain emballages, tendant à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral, mais de carrière, n'avait donc pas pour seul objet la réparation d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse ; que la décision critiquée est légalement justifiée par ce seul motif ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 €

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que l'indemnité de 56 406 euros reçue de la société Rhône-Poulenc le 20 juin 1991 constituait un bien commun et déboutait Mme X... de sa demande de récompense à ce titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'«(…) il résulte du quatrième alinéa de l'article 267 du code civil que le juge du divorce, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°
de l'article 255 contient des informations suffisantes, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;

Que le projet de liquidation du régime matrimonial des époux réalisé le 30 avril 2007 par Maître François A..., notaire a examiné les désaccords qui subsistent entre les époux au sujet du caractère commun ou non des indemnités transactionnelles perçues par la défenderesse à l'occasion de ses licenciements ;

Que selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Que le premier alinéa de l'article 1404 du même code précise que forment des propres par leur nature les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

Qu'en conséquence, et cela ressort de l'article 1402 du même code, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Qu'ainsi, en l'absence de preuve contraire, il y a présomption de communauté ;

Qu'il résulte de ces dispositions que seuls les dommages-intérêts alloués à un époux en réparation d'un dommage corporel ou moral sont des biens propres ;

Que c'est ainsi que le notaire a considéré que deux des quatre indemnités perçues par Mme Sonia Y... sont des biens propres : celle de 205 806 euros au titre du protocole du 7 janvier 1997 intervenu avec la société Saint-Gobain Emballage et les 61 741,85 euros de l'indemnité transactionnelle spéciale octroyée le 3 septembre 1997 par la société Isis ;

Que le premier de ces protocoles fait état du préjudice moral et de carrière subi par la défenderesse et le second de ce que l'entreprise accepte de verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, une indemnité spéciale ;

Quant aux deux autres indemnités perçues par Mme Sonia Y... les 20 juin 1991 et 8 avril 2005 : 56 406,14 euros et 335 000 euros, elles sont indiquées être versées d'une part par la société Rhône-Poulenc au titre d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire en sus de l'indemnité de licenciement et d'autre part en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par la société Saint-Gobain à titre de réparation des préjudices subis ;

Qu'ainsi en ce qui concerne la première, il est précisé dans le protocole d'accord du 20 juin 1995 avec la société Rhône-Poulenc que Mme Sonia Y... estime que l'indemnité de licenciement ne saurait compenser le préjudice tant matériel que moral et qu'elle souhaite saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts ; que l'attestation établie le 27 mars 2007 par M. Jacques B... qui n'a pas participé à la négociation entre la défenderesse et l'entreprise ne saurait suffire pour modifier quinze années après la transaction, la qualification de cette indemnité ;(…)

Que néanmoins, elle ne présente aucune qualification précise de dommages-intérêts ni de ventilation de son montant selon les préjudices subis ;

Que l'absence de précision quant au caractère moral des préjudices ainsi réparés ne permet pas de les considérer comme biens propres ;

Que Mme Sonia Y... sera en conséquence déboutée de sa requête (…)» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur les règlements pécuniaires entre les époux Que l'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le 3ème et 4ème alinéas de ce texte précise qu'il peut, d'une part, accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis et, d'autre part, si le projet de liquidation du régime matrimonial contient des informations suffisantes, statuer, à la demande de l'un des époux, sur les désaccords persistant entre eux ;


Sur les demandes faites au titre des indemnités transactionnelles perçues par Mme Y...

Que Me A... a été désigné aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2006 aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux Y.../X... et de formation des lots à partager entre eux ; qu'il a déposé son rapport le 27 avril 2007, d'où il résulte que des désaccords persistent entre les époux tant sur le caractère propre ou commun des indemnités perçues par Mme Y... au cours de sa vie conjugale, à l'occasion de son départ de divers groupes l'employant, que sur leur remploi et leur réévaluation ;

Sur le caractère des indemnités Que selon les articles 1401,1402 et 1404 la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

Qu'ainsi, la communauté est présumée en l'absence de preuve contraire et qu'en matière de dommages-intérêts alloués à un époux, seuls ceux destinés à réparer un dommage corporel ou moral constituent des biens propres ;

Sur l'indemnité de 56 406 euros accordée par la société Rhône-Poulenc à Mme Y... le 20 juin 1991 Que Mme Y... conclut au caractère propre de cette indemnité, estimant que le notaire ne tranche pas clairement cette question, même s'il penche vers la solution de son caractère commun ; qu'elle fait valoir que l'indemnité en cause vise expressément la réparation d'un préjudice lié à la personne de la créancière, ce que confirme M. B..., retraité, qui était, à l'époque, directeur du plan et de la stratégie de la division minérale fine de Rhône-Poulenc ;

Que M. X... s'y oppose et réplique qu'il résulte des articles 1401 et 1404 du code civil que les indemnités allouées à un époux tombent dans la communauté à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'au regard de la jurisprudence, les seules indemnités qui constituent des biens propres par nature sont celles accordées en réparation d'un préjudice corporel ou moral, et non celles résultant d'un préjudice matériel, et que l'indemnité de licenciement peut ainsi présenter un double aspect, l'un se rattachant étroitement à l'activité professionnelle et le préjudice réparé étant matériel, l'autre ayant pour but d'indemniser un préjudice moral (sentiment d'exclusion, atteinte à la réputation professionnelle…) ;

Qu'en l'espèce, le protocole signé le 20 juin 1991 prévoit l'indemnisation d'un préjudice matériel et moral, sans ventilation et que la présomption de communauté doit trouver application ici, l'attestation de M. B..., établie 15 ans après la transaction, n'apportant aucun élément contraire ;

Que s'agissant de l'indemnité litigieuse, aux termes du protocole en décidant, sont rappelés le cursus de Mme Y... au sein de l'entreprise, l'espoir qu'elle avait mis dans la prise d'un emploi de responsabilité d'un secteur – lequel ne lui a finalement pas été proposé contrairement à ce qui lui avait été donnée à entrevoir -, le constat de ses fortes exigences et l'impossibilité de lui trouver un emploi qui lui convienne, en dépit du lourd investissement de formation qui lui a été consenti, et, qu'en conséquence, est décidé son licenciement , considéré comme justifié et sa demande en dommages-intérêts non fondée ; que néanmoins, soucieuses de mettre un terme au différend qui les oppose et afin d'éviter les aléas d'un procès, les deux parties ont convenu de transiger, sans que cela puisse être interprété comme un acquiescement à leurs prétentions respectives, la société Rhône-Poulenc acceptant de verser à Mme Y... une indemnité globale et forfaitaire, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant de 370 000 francs (équivalent à la somme de 56 406,14 euros) ;

Qu'il en ressort que cette indemnité vise à réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme Y..., aucune ventilation chiffrée n'étant effectuée, et doit donc être considérée comme un bien commun l'attestation de M. B..., qui n'a pas participé à la négociation ayant abouti à la transaction et témoigne quinze ans plus tard, soit le 27 mars 2007, n'étant pas de nature à combattre la présomption de communauté ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

ALORS QUE si les indemnités destinées à réparer un préjudice économique sont des biens communs, les dommages-intérêts ou indemnités transactionnelles versés en réparation d'un préjudice moral ou corporel personnel sont des biens propres ; qu'en l'espèce, la transaction conclue le 20 juin 1991 entre Mme Sonia X... et la société Rhône-Poulenc prévoyait en plus du versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement le versement d'une indemnité supplémentaire dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait pour but de compenser l'absence de réparation totale du préjudice tant matériel que moral subi par Mme X... ; qu'il incombait par conséquent aux juges du fond de faire une ventilation entre la part d'indemnité correspondant à un préjudice matériel (part tombant en communauté) et la part correspondant à un préjudice moral (part restant propre) ; qu'en se contentant cependant de juger que l'indemnité devait être considérée comme un bien commun puisqu'aucune ventilation n'était effectuée par la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1401 et 1404 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que l'indemnité transactionnelle de 205 806,17 euros reçue de Saint-Gobain Emballage le 7 janvier 1997 constituait un bien propre de Mme Y... épouse X... et déboutait Mme X... de sa demande de récompense à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE«Sur les règlements pécuniaires entre les époux Que l'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le 3ème et 4ème alinéas de ce texte précise qu'il peut, d'une part, accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis et, d'autre part, si le projet de liquidation du régime matrimonial contient des informations suffisantes, statuer, à la demande de l'un des époux, sur les désaccords persistant entre eux ;

Sur les demandes faites au titre des indemnités transactionnelles perçues par Mme Y... Que Me A... a été désigné aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2006 aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux Y.../X... et de formation des lots à partager entre eux ; qu'il a déposé son rapport le 27 avril 2007, d'où il résulte que des désaccords persistent entre les époux tant sur le caractère propre ou commun des indemnités perçues par Mme Y... au cours de sa vie conjugale, à l'occasion de son départ de divers groupes l'employant, que sur leur remploi et leur réévaluation ;

Sur le caractère des indemnités Que selon les articles 1401,1402 et 1404 la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

Qu'ainsi, la communauté est présumée en l'absence de preuve contraire et qu'en matière de dommages-intérêts alloués à un époux, seuls ceux destinés à réparer un dommage corporel ou moral constituent des biens propres (…) ;

Sur l'indemnité de 205 806,17 euros accordée par la société Saint-
Gobain Emballage à Mme Y... le 7 janvier 1997 Que Mme Y... soutient qu'il s'agit d'un bien propre, les termes du protocole y afférent faisant état d'un préjudice moral ; qu'elle ajoute que, s'il est vrai qu'elle est revenue au sein de la société Saint-Gobain quelques mois plus tard, c'est à la faveur d'une opportunité qui n'a rien eu de comparable avec le poste qu'elle aurait eu si elle était restée dans l'entreprise ;

Que M. X... prétend l'inverse et rappelle que l'intitulé d'un protocole ne démontre pas en soi la réalité du préjudice qu'il répare et qu'en l'espèce, la société Saint-Gobain a vendu sa filiale, la société SGCC, à la société QUALIS, qui n'a consenti à cette cession qu'à la condition que son épouse dirige la filiale cessionnaire, qu'ainsi, celle-ci a été nommée directrice opérationnelle de la société ISIS, filiale de QUALIS, avec reprise de son ancienneté dans la société Saint-Gobain, sa rémunération pour sa participation à celte opération étant une gratification sous forme d‘indemnité de licenciement de manière à échapper à l'impôt ;

Qu'il ressort des termes du protocole établi le 7 janvier 1997 que Mme X... n'a pas été reclassée dans le groupe Saint-Gobain à la suite de la cession de la société SGCC, qu'elle a estimé que cette circonstance avait des conséquences dommageables pour elle au regard de son image et de sa réputation, que son attitude a cependant rendu la situation particulièrement difficile pour son employeur et impossible son maintien dans l'entreprise dont elle a été licenciée pour profondes divergences de vues entre les parties au contrat de travail, que celles-ci ont souhaité mettre fin à leur désaccord afin d'éviter tout contentieux et ont convenu de concessions réciproques, qu'outre le paiement de son préavis et de son indemnité conventionnelle de licenciement, il a été décidé que le groupe Saint-Gobain verserait à Mme X... la somme de 1 350 000 francs (égale à 205 806,17 euros), à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices moral et de carrière qui lui étaient causés ;

Que force est de constater que Mme X... avait contribué avec succès au rachat de la société SGCC par la société QUALIS, ainsi que cela ressort de la lettre qui lui est adressée, le 3 septembre 1997, par la société ISIS, et est retournée travailler au sein du groupe Saint-Gobain huit mois plus tard dans des fonctions directoriales au sein du département CIT, comme cela résulte de l'historique évoqué dans la protocole d'accord qu'elle a signé avec le groupe Saint-Gobain, le 8 avril 2005 ; qu'aucun préjudice moral et de carrière n'est donc résulté pour elle de son départ du groupe en janvier 1997 ; qu'il doit en être conclu que la somme versée à cette occasion n'a pas un caractère indemnitaire réel mais économique ; que dès lors elle constitue un bien commun ; que le jugement déféré, qui en décide autrement sera infirmé en ce sens ; (…)

ALORS QUE si les indemnités destinées à réparer un préjudice économique sont des biens communs, les dommages-intérêts ou indemnités transactionnelles versés en réparation d'un préjudice moral ou corporel personnel sont des biens propres ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord conclu le 7 janvier 1997 entre la société Saint-Gobain Emballage et Mme X... prévoyait en son article 3-1 que la première acceptait de verser à la seconde la somme de 205 806,17 euros en réparation du préjudice moral et de carrière subi par la salariée ; que la cour d'appel a jugé néanmoins que la somme litigieuse n'avait pas un caractère indemnitaire réel mais économique et constituait donc un bien commun car Mme X... était retournée travailler au sein du groupe Saint-Gobain huit mois plus tard ; que, cependant, la réintégration de l'exposante était un événement postérieur qui ne démentait en rien qu'au jour de la transaction c'était bien ce préjudice moral et de carrière qu'il s'agissait de réparer ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui a requalifié en bien commun l'indemnité transactionnelle en se fondant sur un événement postérieur dont il n'était nullement établi qu'il aurait été prévu par les parties a violé les articles 1401 et 1404 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que l'indemnité de 335 000 euros reçue de la société Saint-Gobain le 8 avril 2005 constituait un bien commun et déboutait Mme X... de sa demande de récompense à ce titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE «(…) il résulte du quatrième alinéa de l'article 267 du code civil que le juge du divorce, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des info rmations suffisantes, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;

Que le projet de liquidation du régime matrimonial des époux réalisé le 30 avril 2007 par Me François A..., notaire a examiné les désaccords qui subsistent entre les époux au sujet du caractère commun ou non des indemnités transactionnelles perçues par la défenderesse à l'occasion de ses licenciements ;

Que selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;

Que le premier alinéa de l'article 1404 du même code précise que forment des propres par leur nature les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

Qu'en conséquence, et cela ressort de l'article 1402 du même code, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Qu'ainsi, en l'absence de preuve contraire, il y a présomption de communauté ;

Qu'il résulte de ces dispositions que seuls les dommages-intérêts alloués à un époux en réparation d'un dommage corporel ou moral sont des biens propres ;

Que c'est ainsi que le notaire a considéré que deux des quatre indemnités perçues par Mme Sonia Y... sont des biens propres : celle de 205 806 euros au titre du protocole du 7 janvier 1997 intervenu avec la société Saint-Gobain Emballage et les 61 741,85 euros de l'indemnité transactionnelle spéciale octroyée le 3 septembre 1997 par la société Isis ;

Que le premier de ces protocoles fait état du préjudice moral et de carrière subi par la défenderesse et le second de ce que l'entreprise accepte de verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, une indemnité spéciale ;

Quant aux deux autres indemnités perçues par Mme Sonia Y... les 20 juin 1991 et 8 avril 2005 : 56 406,14 euros et 335 000 euros, elles sont indiquées être versées d'une part par la société Rhône-Poulenc au titre d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire en sus de l'indemnité de licenciement et d'autre part en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par la société Saint-Gobain à titre de réparation des préjudices subis ;(…)

Que la seconde indemnité versée le 8 avril 2005 suite à la négociation avec la société Saint-Gobain est présentée comme devant réparer les conséquences dommageables sur l'image, la réputation professionnelle et la crédibilité de Mme Sonia Y..., ce qui est confirmée par M. Xavier D... qui a participé à l'établissement de ce protocole dont il est signataire ;

Que néanmoins, elle ne présente aucune qualification précise de dommages-intérêts ni de ventilation de son montant selon les préjudices subis ;

Que l'absence de précision quant au caractère moral des préjudices ainsi réparés ne permet pas de les considérer comme biens propres ;

Que Mme Sonia Y... sera en conséquence déboutée de sa requête (…)» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur les règlements pécuniaires entre les époux Que l'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le 3ème et 4ème alinéas de ce texte précise qu'il peut, d'une part, accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de bien indivis et, d'autre part, si le projet de liquidation du régime matrimonial contient des informations suffisantes, statuer, à la demande de l'un des époux, sur les désaccords persistant entre eux ;

Sur les demandes faites au titre des indemnités transactionnelles perçues par Mme Y... Que Me A... a été désigné aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2006 aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux Y.../X... et de formation des lots à partager entre eux ; qu'il a déposé son rapport le 27 avril 2007, d'où il résulte que des désaccords persistent entre les époux tant sur le caractère propre ou commun des indemnités perçues par Mme Y... au cours de sa vie conjugale, à l'occasion de son départ de divers groupes l'employant, que sur leur remploi et leur réévaluation ;

Sur le caractère des indemnités Que selon les articles 1401,1402 et 1404 la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

Qu'ainsi, la communauté est présumée en l'absence de preuve contraire et qu'en matière de dommages-intérêts alloués à un époux, seuls ceux destinés à réparer un dommage corporel ou moral constituent des biens propres ;(…)

Sur l'indemnité de 335 000 euros accordée par la société Saint-Gobain à Mme Y... le 8 avril 2005 Que Mme Y... soutient que l'indemnité reçue de la société Saint-Gobain, le 8 avril 2005, pour un montant de 335 000 euros est un bien propre et en veut pour preuve le fait que le protocole prévoyant le versement de ce dédommagement fait état de la réparation des conséquences dommageables de son licenciement sur son image et sa réputation professionnelle, et donc sa recherche d'emploi, ses futurs interlocuteurs ne pouvant que s'étonner que le groupe en cause ne la conserve dans ses effectifs ; qu'elle ajoute que l'attestation émanant de M. D..., alors directeur de la gestion des cadres du groupe et partie prenante à la négociation ayant abouti à l'accord des parties, l'établit, s'il en était besoin, dans la mesure où il y décrit la manière dont elle a vécu cette mesure de licenciement comme une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle, s'estimant victime de sa fonction, sur la plan personnel, et ce, bien qu'elle l'ait remplie avec compétences et efficacité, et déclare qu'il a été convaincu de devoir l'indemniser comme cela a été fait ;

Que M. X... conteste cette interprétation et souligne que son épouse a travaillé treize ans pour le groupe Saint-Gobain et qu'elle a été licenciée à l'occasion d'une proposition de changement de fonctions ; qu'il fait encore observer que les préjudices réparés aux termes du protocole signé par les parties ne sont pas détaillés et que, comme le relève le notaire liquidateur, ces préjudices peuvent être de plusieurs sortes et notamment liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, s'agissant d'une indemnité globale et forfaitaire, sans autre précision ;

Que selon l'accord transactionnel intervenu, le 8 avril 2005, entre la société Saint-Gobain et Mme X..., est, en premier lieu, rappelé l'historique, désormais conséquent, des relations professionnelles des parties, puis, évoqué la liste des succès et mérites de l'employée et sa nomination, en juillet 2002 , comme directrice des achats et membre du comité de liaison, indiqué, ensuite, le désir de Mme X... de retrouver des fonctions de direction de business, la proposition qui lui fut faite de prendre la direction de la branche céramiques et plastiques et qu'elle devait refuser et, devant son manque de souplesse et la situation de blocage due au fait qu'aucun poste n'était susceptible de lui être proposé au niveau souhaité, la décision de la direction du groupe de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il y est , enfin, convenu, au vu des arguments de l'employée, que cette dernière sera dispensée de son préavis de trois mois, qu'elle percevra l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle a droit et recevra, en sus, une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 335 000 euros pour l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subi en cours d'exécution de son contrat de travail et à la rupture de celui-ci ;

Que force est de constater que cette indemnisation globale et forfaitaire ne comporte aucune ventilation et qu'aucune précision n'y est apportée ; qu'il n'y est pas fait mention, à son propos, d'un quelconque préjudice moral ou personnel, alors que tout porte à considérer que le dédommagement alloué est économique, compte tenu de la durée de l'exécution du contrat de travail, des efforts consacrés au groupe Saint-Gobain par l'intéressée et de la difficulté qu'elle éprouvera à retrouver une situation de même niveau ; que dès lors, il doit être retenu que la présomption de communauté s'applique en l'espèce, à défaut de preuve contraire ; que l'attestation de M. D..., postérieure aux faits et qui reprend in extenso les doléances exposées par Mme X... dans l'accord transactionnel sur les divers préjudices subis par elle, ne peut suppléer aux termes mêmes du protocole, particulièrement silencieux sur la nature des dommages réparés ; qu'en conséquence, il sera dit que l'indemnité litigieuse revêt le caractère d'un bien commun ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; (…)

1°ALORS QUE si les indemnités destinées à réparer un préjudice économique sont des biens communs, les dommages-intérêts ou indemnités transactionnelles versés en réparation d'un préjudice moral ou corporel personnel sont des biens propres ; qu'en l'espèce, l'accord transactionnel conclu le 8 avril 2005 entre Mme Sonia X... et la société Saint-Gobain rappelait en préambule que ce qui avait poussé les parties à négocier c'était notamment les conséquences particulièrement dommageables que le licenciement de l'exposante pourrait avoir sur l'image et la réputation professionnelle de cette dernière ; qu'en jugeant dès lors que la transaction litigieuse n'aurait fait mention d'un quelconque préjudice moral ou personnel pour refuser de procéder à tout le moins à une ventilation entre la part d'indemnité correspondant à un préjudice matériel (part tombant en communauté) et la part correspondant à un préjudice moral (part restant propre), la Cour d'appel a dénaturé l'accord transactionnel du 8 avril 2005 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°ALORS QUE subsidiairement quand bien même les indemnités sont destinées à compenser des pertes de revenus, elles ne tombent en communauté que si elles constituent le substitut de revenu qui aurait dû être perçu pendant la durée du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Mme X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite de la signature du protocole d'accord avec la société Saint-Gobain le 8 avril 2005, la somme de 200 000 euros lui avait été versée à cette date et le solde d'un montant de 155 000 euros le 30 juin 2005 ; qu'elle en avait conclu que puisque l'ordonnance de nonconciliation était intervenue le 8 mars 2006, seulement huit mois s'étaient donc écoulés entre le versement de l'indemnité et la fin de l'existence du régime matrimonial si bien que la somme litigieuse de 335 000 euros ne pouvait être considérée comme le substitut de revenu qui aurait dû être perçu pendant la durée du régime matrimonial et que la qualification de bien commun devait être écartée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.