par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, 10-30797
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 octobre 2011, 10-30.797

Cette décision est visée dans la définition :
Notaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 10-30. 797 et R 10-19. 190 qui sont identiques ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :

Attendu que, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. X..., ancien notaire associé de la SCP Z..., les époux Y... ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun aux pourvois n° s R 10-19. 190 et H 10-30. 797 produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour les consorts Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Bruno et Antoine Y... ainsi que Mademoiselle Esther Y... de leur demande tendant à voir condamner la SCP Z... à lui verser la somme de 1. 400. 000 € en réparation de leur préjudice ;

aux motifs propres que « les appelants font grief au notaire, tenu en tant que rédacteur d'acte, d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de ne pas avoir procédé aux publicités indispensables à l'opposabilité aux tiers de l'acte notarié du 29 juin 1995 signé en son étude et de ne pas avoir informé ses clients de leurs obligations pour conférer audit acte un effet à l'égard des tiers et notamment des différents créanciers du donateur, en particulier de l'obligation de régulariser les statuts et de faire procéder à l'enregistrement de ces actes, qu'ils n'ont découvert que leurs droits n'étaient pas protégés que par leur avocat et des années plus tard, à l'occasion de saisies engagées par les deux sociétés Soft Communication et La Bourride à Colette, créancières du donateur ainsi que de l'action paulienne entreprise par le Trésor Public de Sceaux pour voir dire de nul effet la donation leur bénéficiant, ces actions correspondant à des créances très largement postérieures à l'acte de donation partage, qu'ils soutiennent que le notaire, non fondé à prétendre qu'il n'avait pas été chargé de telles formalités, et au titre en tout état d'un manquement à son devoir de conseil, a engagé sa responsabilité et que leur préjudice, en raison des procédures mettant leurs droits en danger, est équivalent à la valeur de deux sociétés civiles immobilières le Petit Chambord et Thomas Couture, (…) que le notaire fait valoir qu'il est constant que l'acte de donation partage, enregistré le 13 juillet 1995 à Paris 16ème, n'a pas fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques, que sur ce premier reproche, il soutient qu'il est sans fondement, des lors que l'acte n'avait pas à faire l'objet d'une telle publication, le bien immobilier n'appartenant pas aux associés de la société civile immobilière mais à la société civile immobilière elle-même, restée, malgré la donation-partage effectuée, seule propriétaire du bien, que sur l'absence de publication aux greffes des Tribunaux de Commerce auprès desquels sont immatriculées les deux sociétés civiles immobilières, il ne la conteste pas dans sa matérialité, mais fait valoir que cette formalité n'entrait pas dans sa mission, qu'il n'en avait pas été chargé, contrairement aux dires des appelants et qu'elle ne pouvait être effectuée qu'après modification des statuts, ce qui relève de la responsabilité du gérant de la société civile immobilière et des associés et qui ressort très clairement des termes mêmes de l'acte de donation partage, qu'il conteste la faute reprochée et fait observer l'absence au surplus de toute démonstration par les appelants d'un préjudice né, actuel et certain en relation directe avec l'absence de publication et qui serait indemnisable ; (…) que par des motifs pertinents que la cour fait siens les premiers juges ont retenu que le notaire n'avait pas manqué en l'espèce à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte par lui dressé, que le premier reproche est mal fondé car sans objet des lors qu'il est constant que l'acte n'avait pas a être publié à la conservation des hypothèques, les sociétés civiles immobilières restant seules propriétaires des immeubles, sans que la donation partage de parts sociales n'ait d'incidence, que sur le second reproche, il est également mal fondé au motif que les appelants n'établissent nullement avoir donné mandat au notaire d'établir les statuts modifiés des trois sociétés en cause puis de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il est de la responsabilité du gérant et des associés de sociétés civiles immobilières d'y procéder, que d'ailleurs, en l'espèce, les circonstances rappelées par les appelants dans leurs écritures confirment qu'il a été procédé de cette manière, d'autant que les gérants des sociétés civiles immobilières sont intervenus à l'acte et ont déclaré modifier les statuts desdites sociétés, qu'en effet, à la suite de l'acte de donation, une assemblée générale extraordinaire en date du 17 juillet 1995 a pris acte de la démission de M Krikor Y... en sa qualité de gérant et de la nomination en qualité de nouveaux gérants de MM Bruno et Antoine Y..., qu'il a été prévu à cette date la modification des statuts, pour tenir compte de la donation partage et de la nouvelle répartition entre les nouveaux associes des parts sociales des sociétés civiles immobilières, que dans ces conditions aucune faute du notaire ne saurait être retenue » (arrêt p. 2 et 3) ;

et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes auxquels il donne une forme authentique ; son devoir de conseil comprend lorsqu'il reçoit un acte l'obligation de vérifier les faits et conditions nécessaires à l'utilité et l'efficacité de son acte. En l'espèce maître X... qui était notaire associé de la scp Z... a reçu le 29 juin 1995 l'acte de donation fait par monsieur Krislor Y... et son épouse, Madame Jeanine B..., à leurs trois enfants Bruno, Antoine et Esther, de la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs, des parts sociales des sci Petit Chambord 63, sci Thomas Couture et sci Jemmapes. L'acte a été enregistré le 13 juillet 1995 à Paris 16ème mais les demandeurs indiquent qu'il n'a pas été publié à la conservation des hypothèques ni aux greffes des tribunaux de commerce où sont immatriculées les deux sociétés civiles immobilières et que du fait de cette absence de publicité, des créanciers de Monsieur Y... ont inscrit postérieurement divers nantissements judiciaires sur les parts sociales de l'un des donateurs. Sur le premier grief, il n'est pas sérieusement contesté que s'agissant d'une donation partage de parts sociales, l'acte n'a pas à être publié à la conservation des hypothèques, les sociétés civiles immobilières concernées restant, malgré la donation partage, seules propriétaires des immeubles. Sur le second grief de non publication de l'acte de donation partage aux greffes des tribunaux de commerce de Pontoise et de Nanterre, la défenderesse reconnaît que maître X... n'a pas procédé à cette formalité en 1995. Néanmoins, elle fait observer à juste titre que les formalités de publication ne pouvaient être effectuées qu'après modification des statuts des sci et qu'aux termes de l'acte de donation de 1995, les gérants des sociétés civiles immobilières sont intervenus à l'acte et ont déclaré, modifier les statuts desdites sociétés sans que ces modifications que le notaire n'avait pas été chargé d'effectuer aient été faites par les gérants des sci en cause qui y ont procédé dans le courant de l'année 2004. En effet il est de la responsabilité du gérant et des associés de sociétés civiles immobilières de procéder à toute modification statutaire et aux formalités de publicité subséquentes, de sorte qu'aucun manquement ne saurait être reproché au notaire du fait de l'absence de publicité en 1995, alors au surplus que les demandeurs ne justifient pas qu'ils auraient donné mandat à maître X... d'établir les statuts modifiés des trois sociétés en cause et de veiller à leur publicité au registre du commerce et des sociétés où elles sont immatriculées. Les demandeurs ne démontrent pas à l'encontre du notaire un manquement à une obligation de faire susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de la défenderesse. Il sera au surplus observé que les demandeurs n'établissent pas subir de préjudice né, réel et certain en relation directe avec l'absence de publication de l'acte de donation partage du 29 juin 1995 dans la mesure où les nantissements inscrits sur les seules parts de monsieur Y... confèrent aux créanciers nantis des droits en cas de cession ou de réalisation de leur gage en sollicitant la vente forcée des parts sociales. Or, en l'espèce, les demandeurs ne justifient pas que les créanciers nantis auraient mis en oeuvre une procédure de vente forcée des parts sociales ni qu'eux-mêmes auraient l'intention de les céder, de sorte que le préjudice invoqué est incertain en son principe, les causes des créances nanties pouvant par ailleurs être payées par le donateur débiteur, ce qui permettrait aux donataires de recouvrer tous leurs droits, sans spolier les créanciers » (jugement p. 3 et 4).

1°) alors, d'une part, que tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il établit, le notaire qui rédige un acte affectant une société est tenu de procéder aux formalités de publicité aux greffes des tribunaux nécessaires à son opposabilité aux tiers, formalités dont son client se trouve alors déchargé ; qu'après avoir elle-même retenu que « Maître X... n'a pas procédé à cette formalité en 1995 » (jugement adopté p. 4, § 3), la Cour d'Appel l'a pourtant déchargé de toute responsabilité motifs pris de « la responsabilité du gérant et des associés des sociétés civiles immobilières de procéder à toute modification statutaire et aux formalités de publicité subséquente » (jugement p. 4, § 5 et arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en dégageant ainsi purement et simplement le notaire rédacteur de toute obligation d'assurer l'efficacité de ses actes, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 66 du décret du 30 mai 1984 repris à l'article L. 123-9 du Code de commerce, celles de l'article 27 du décret du 30 mai 1984 dans sa rédaction en vigueur applicable en la cause, ensemble celles de l'article 1147 du Code civil ;

2°) alors, d'autre part et subsidiairement, que le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte qu'il rédige, devoir dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'après avoir elle-même rappelé que « le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes auxquels il donne une forme authentique ; son devoir de conseil comprend lorsqu'il reçoit un acte l'obligation de vérifier les faits et conditions nécessaires à l'utilité et l'efficacité de son acte » (jugement p. 3, § antépénultième), la Cour d'Appel a pourtant déchargé Maître X... de toute responsabilité à l'égard de Messieurs Bruno et Antoine Y... ainsi que de Mademoiselle Esther Y..., lesquels respectivement nés en 1979, 1981 et 1986 étaient particulièrement dépourvus de toute connaissance en matière de publicité légale, lors de l'acte authentique de donation reçu en 1995 ; qu'en statuant ainsi aux seuls motifs adoptés des « premiers juges (lesquels) ont retenu que le notaire n'avait pas manqué en l'espèce à son devoir de conseil » cependant que le manquement dudit notaire à son devoir de conseil n'avait précisément pas été examiné par le Tribunal, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

3°) alors enfin que faute pour le notaire, rédacteur d'un acte affectant une société d'avoir procédé aux formalités de publicité requises aux greffes des tribunaux de commerce, ou à tout le moins d'avoir averti ses clients de la nécessité d'y procéder, ces derniers ont subi un dommage certain en la perte de l'opposabilité dudit acte aux tiers et en la possibilité subséquente de se voir confrontés aux actions de créanciers nantis ; qu'avoir après elle-même reconnu que les nantissements inscrits postérieurement à l'acte de donation de 1995 avaient conféré aux créanciers nantis des droits en cas de cession ou de réalisation de leur gage, leur permettant de solliciter la vente forcée des parts sociales, la Cour d'appel a cependant considéré que les donataires n'établissaient pas l'existence d'un préjudice certain en relation directe avec l'absence de publication de l'acte de donation motifs pris de ce que « les demandeurs ne justifient pas que les créanciers nantis auraient mis en oeuvre une procédure de vente forcée des parts sociales … » (jugement p. 4, § antépénultième et pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les consorts Y... (conclusions récapitulatives d'appel p. 4, 5, 7 et 10), s'ils n'avaient pas précisément subi des actions des sociétés Soft Communication et La Bourride à Colette ainsi que du Trésor Public portant sur des créances très largement postérieures à l'acte de donation du 29 juin 1995 ayant eu pour effet de les priver des droits acquis à l'occasion de la donation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.