par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 14 mars 2012, 11-15369
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 mars 2012, 11-15.369
Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les vingt-cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d'édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au document " état détaillé des dettes " lui-même intégré à la pièce n° 15 du dossier de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en estimant que les prêts souscrits par Mme Y... devraient figurer au passif personnel de celle-ci, au seul motif que l'intéressée avait souscrit seule ces emprunts, sans constater que M. X... rapportait la preuve de ce que Mme Y... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 21 octobre 2009, p. 4 § 3 à 6), Mme Y... faisait valoir que M. X... avait " accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard ", " qu'il a remboursé ces prêts " et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son épouse ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en reprochant à Mme Y... de ne donner " aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts ", (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que c'est à M. X... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l'épouse avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, les juges d'appel ont constaté qu'elle ne donnait aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l'épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le notaire devrait faire figurer au passif personnel de Mme Solange Y... les vingt-cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d'édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au document « état détaillé des dettes » lui-même intégré à la pièce n° 15 du dossier de M. Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE à son dossier, Gérard X... produit une pièce n° 15 qui relève d'un plan de surendettement des particuliers mis en place à son sujet et celui de Solange Y... ; que ce document comporte plusieurs feuillets dont un « état détaillé des dettes » qui récapitule les dettes souscrites au nom des époux X...-Y... et fait état, entre autres dettes, de vingt cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d'édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) ; qu'il s'agit des prêts à la consommation qui font litige ; que Gérard X... prouve, notamment au moyen d'une enquête de gendarmerie et d'une attestation rédigée par Denise Y..., mère de Solange Y... (pièce n° 20 du dossier X...) que ces divers prêts ont été souscrits par Solange Y... agissant seule, que Solange Y... a, en sus de l'apposition de sa propre signature, imité la signature de son mari et que Solange Y... a fait domicilier ces prêts à l'adresse de sa mère Denise Y..., précisément pour laisser son mari Gérard X... dans l'ignorance de cet endettement croissant ; qu'il doit être ajouté, d'une part, que Solange Y... ne donne aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts, d'autre part, que cette souscription de vingt-cinq demandes de crédit « à l'insu de son mari » a été retenue par le jugement de divorce du 8 juillet 2005 comme un grief pertinent justifiant le prononcé du divorce à ses torts, le jugement de divorce ayant plus précisément été prononcé « aux torts partagés des époux », des violations graves et renouvelées des devoirs du mariage ayant été caractérisées à la charge de chacun des époux et les fautes de Solange Y... correspondant spécialement à la souscription des prêts litigieux dans les circonstances sus-décrites ; que ces circonstances de fait cumulées convainquent de ce que Solange Y... a souscrit ces prêts dans son intérêt personnel et non dans l'intérêt de la communauté ; qu'il est justifié de les faire figurer au passif personnel de Solange Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en estimant que les prêts souscrits par Mme Y... devraient figurer au passif personnel de celle-ci, au seul motif que l'intéressée avait souscrit seule ces emprunts, sans constater que M. X... rapportait la preuve de ce que Mme Y... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 21 octobre 2009, p. 4 § 3 à 6), Mme Y... faisait valoir que M. X... avait « accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard », « qu'il a remboursé ces prêts » et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son épouse ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en reprochant à Mme Y... de ne donner « aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts » (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que c'est à M. X... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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Communauté conjugale
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