par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 3 avril 2012, 09-12789
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Cour de cassation, chambre commerciale
3 avril 2012, 09-12.789
Cette décision est visée dans la définition :
Ducroire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 novembre 2001, la société Egide communication (la société Egide), agissant au nom de la société de droit britannique Limited Edition Agency Ltd (la société LEA) dont elle se portait ducroire, a conclu avec la société Monoprix un contrat d'édition d'une durée de deux ans par lequel la société LEA s'engageait à créer et mettre à la disposition de la société Monoprix, gratuitement, un "agenda organiseur" que celle-ci diffuserait auprès de son personnel d'encadrement, la société LEA se finançant par le biais des insertions publicitaires réalisées dans l'agenda ; que le 26 septembre 2002, la société Monoprix a résilié le contrat de façon anticipée ; que, reprochant à la société Monoprix des manquements contractuels et une résiliation injustifiée, les sociétés Egide et LEA l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts envers la société Egide ; que la société Monoprix a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Egide et réclamé reconventionnellement réparation de son préjudice d'image auprès de ses fournisseurs ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la société Egide irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Monoprix, au bénéfice de laquelle elle s'est seulement portée garante de la bonne exécution du contrat par la société LEA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Egide demandait réparation des préjudices qu'elle prétendait avoir personnellement subis en raison de fautes imputables à la société Monoprix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Attendu cependant que la cassation ainsi encourue du chef de l'arrêt déclarant la société Egide irrecevable en ses demandes n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Attendu en effet que l'accueil des demandes de la société Egide, exclusivement fondées sur le caractère prétendument abusif de la résiliation du contrat litigieux, serait incompatible avec celui de la demande reconventionnelle de la société Monoprix, devenu irrévocable par l'effet de la non-admission du deuxième moyen ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il déclare irrecevable la société Egide communication, constate le caractère abusif des appels et condamne les sociétés Limited Edition Agency Ltd et Egide communication pour appels abusifs ainsi qu'aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Egide communication recevable mais mal fondée en ses demandes ;
La condamne aux dépens afférents à l'instance d'appel et à l'instance de cassation ;
Rejette la demande de la société Monoprix fondée sur l'article 628 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les sociétés Egide communication et Limited Edition Agency Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit la société Egide Communication irrecevable, de l'AVOIR condamnée à payer à la société Monoprix la somme de 1 de dommages-intérêts pour atteinte à son image de marque et d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt dans dix journaux ou périodiques au choix de Monoprix dans la limite de 5.000 hors taxes par insertion et aux frais d'Egide Communication, déboutant ainsi également au fond la société Egide Communication de son action à l'encontre de la société Monoprix ;
AUX MOTIFS QUE la clause de ducroire a en principe pour but de garantir le défaut de paiement ; que si, par cette clause, le ducroire devient partie à la convention, dans la mesure où elle fait naître des obligations à sa charge, elle ne fait, par elle-même, naître aucun droit au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, la convention à l'origine du présent litige a été conclue entre « la société Egide Communication ( ) agissant au nom et pour le compte de la société Limited Edition Agency, inscrite sous le registre des compagnies n° 4049978 à Londres (Gr ande-Bretagne) ( ) dont elle se porte ducroire » ; qu'il était précisé que cette partie (c'est-àdire Limited Edition Agency, mandante) était dans le corps du contrat, « dénommée Egide » ; qu'il résulte de ces éléments qu'Egide Communication ne s'est pas engagée elle-même à exécuter les prestations mises, dans le corps du contrat, à la charge « d'Egide » - ce vocable désignant en réalité Limited Edition Agency, Egide Communication n'étant, comme indiqué précédemment, que mandataire de LEA ces prestations devant être contractuellement exécutées par LEA ; qu'en revanche, contrairement aux prétentions de Monoprix, on ne saurait considérer que l'indication « dont elle se porte ducroire » signifierait qu'Egide, en se portant ducroire, aurait aussi agi comme mandataire de LEA dès lors que, dans une telle hypothèse, cette mention n'aurait aucun effet et que, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre, conformément aux prescriptions de l'article 1157 du code civil, dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'il en résulte que si, pour les obligations figurant dans le corps du contrat, Egide n'agissait que comme mandataire, c'est en son nom personnel qu'elle s'est « portée ducroire » de LEA ; qu'en dirigeant toutes ses demandes reconventionnelles contre Egide, Monoprix donne à cette stipulation le sens d'une garantie globale par Egide, de la bonne exécution, par LEA, de ses obligations ; que, de son côté, Egide confirme cette interprétation de la convention en faisant valoir, dans ses conclusions, que « le Ducroire est une convention par laquelle un intermédiaire et/ou mandataire se porte personnellement garant de la bonne exécution du contrat par son cocontractant et/ou mandant » ; que c'est dès lors en ce sens qu'il faut interpréter la clause objet du débat sur la recevabilité ; qu'il en résulte qu'Egide est intervenue au contrat en deux qualités, comme mandataire de LEA, d'une part et, d'autre part, personnellement comme « ducroire », c'est-à-dire, en l'espèce, en se portant garante de la bonne exécution du contrat par sa mandante ; qu'en aucune de ces qualités elle n'est recevable à demander - et au surplus à demander seule, LEA étant certes partie à la procédure mais ne formant aucune demande condamnation de Monoprix pour un prétendu manquement à ses obligations contractuelles ; que surabondamment, aurait-elle été recevables en ses demandes qu'Egide Communication n'aurait pu qu'en être déboutée, la résiliation de la convention, par Monoprix, étant pleinement justifiée, pour les motifs qui seront exposés à l'occasion de l'examen de sa demande reconventionnelle ;
1°) ALORS QUE le débiteur d'un clause de ducroire répond de l'exécution des obligations du tiers à l'égard du créancier de cette clause ; qu'à ce titre il a intérêt à faire valoir les manquements du créancier de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en jugeant que la société Egide Communication n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Monoprix au bénéfice de laquelle elle s'était portée ducroire de la bonne exécution du contrat par la société Limited Edition Agency, de sorte que les manquements de la société Monoprix étaient de nature à exonérer la société Egide Communication de sa responsabilité et que cette dernière société avait donc intérêt à les faire valoir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' aux termes clairs et précis du contrat d'édition du 12 novembre 2001, la société Egide Communication avait contracté personnellement les obligations énumérées à sa charge à l'égard de la société Monoprix ; qu'en jugeant que la société Egide Communication n'était pas recevable à demander la condamnation de la société Monoprix pour le manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, tandis que la société Egide Communication était également créancière de ces obligations, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui déclare irrecevables les demandes dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ces demandes ; qu'en jugeant que la société Egide Communication était irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Monoprix et qu'elle ne pouvait qu'en être déboutée au fond, comme retenu à l'examen de la demande reconventionnelle de la société Monoprix, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Egide Communication à payer à la société Monoprix la somme de 1 de dommages-intérêts pour atteinte à son image de marque, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt dans dix journaux ou périodiques au choix de Monoprix dans la limite de 5.000 hors taxes par insertion et aux frais d'Egide Communication et d'AVOIR ainsi débouté la société Egide Communication de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Monoprix a exécuté de parfaite bonne foi ses obligations, allant même très au-delà de celles-ci, notamment en rédigeant un courrier d'introduction des huit commerciaux (« chargés de mission ») de LEA (en réalité, au demeurant, d'Egide) en date du 11 décembre 2001 et validant une lettre de prospection aux futurs annonceurs ; que cette validation précisait que le logo Monoprix devait être diminué et qu'il convenait de faire ressortir le nom de l'éditeur ; que par cette précision, Monoprix montrait qu'elle tenait à ce que, conformément aux stipulations contractuelles, le risque de confusion entre son groupe, d'une part, et LEA/Egide, d'autre part, fût écarté ; qu'il résulte des nombreuses réclamations faites par Monoprix auprès d'Egide (courriers des 17 janvier 2002, LRAR des 4 février 2002, 15 mars 2002, 10 juin 2002, 12 septembre 2002, modification du contenu du courrier de prospection pour mieux faire ressortir le caractère étranger des publicités aux liens entretenus avec les sociétés partenaires du groupe Monoprix, et sans relation avec leur maintien) que la première nommée a été avisée par ses partenaires de pressions et menaces exercées par sa cocontractante sur ceux-ci et qu'elle en a protesté auprès d'Egide ; que la réalité de ces protestations et des agissements imputés à LEA/Egide est démontrée notamment par le fait que les courriers adressés par LEA/Egide comportaient un texte différent de celui validé entre les parties (courrier adressé par Egide à Rezoli du 14 janvier 2002, à Profruits le 3 juin 2002, à Madrange SA le 25 février 2002), par des courriers adressés par des entreprises à Monoprix (courriers de Sacfel, notamment du 11 février 2002 mentionnant que la personne au téléphone s'était faite passer pour un membre du groupe Monoprix, courrier adressé le 30 septembre 2002 par Montesquieu Vins et Domaines à Monoprix mentionnant qu' « un monsieur X... ( ) se présentait ( ) comme « Groupe Monoprix » et faisant croire que l'offre venait de (cette) entreprise », courrier de l'Aromathérapie familiale le 13 février 2002 faisant état d'un discours de « chantage et d'intimidation » de la part de David Y..., courrier de Moulin de Valdonne du 21 janvier 2002 ) ; qu'il importe peu que certains scripteurs de ces lettres aient, vainement, tenté de faire annuler judiciairement leur ordre d'insertion publicitaire en faisant état, sans le démontrer dans l'instance qui les opposait à Egide, de l'existence de dol ou de violence dès lors que les allégations alors faites par eux-mêmes, dans leur propre intérêt, ne pouvaient avoir de valeur probatoire au contraire des courriers adressés ou des témoignages apportés à l'occasion de la présente instance qui constituent tous des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour ; que le simple fait que certains des scripteurs de ces courriers ou attestations aient pu être en procès avec Egide ne suffit pas à mettre en doute leur valeur, alors et surtout que leur nombre, leur concordance, le fait qu'ils sont confortés par les protestations faites, dès cette époque, par Monoprix et par l'existence d'incidents du même ordre avec l'agenda/organiseur du groupe Casino comme cela résulte des courriers de ce groupe à Egide en date du 12 mars 2001 et du 14 mars 2001 démontre, tout au contraire, leur parfaite sincérité ; que ces agissements ont, comme cela est démontré par les courriers ci-dessus mentionnés et par l'ensemble de celles des réactions de partenaires qui sont communiquées aux débats, gravement nui à l'image de Monoprix auprès de ses partenaires ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande d'un euro de dommages-intérêts et à celle de publication, dans les termes de la demande ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Egide Communication reproche au groupe Monoprix de s'être évertué à chercher des prétextes pour saboter son travail ; mais que la société Monoprix rapporte la preuve de ce qu'elle a mis en oeuvre, dès l'origine du contrat, un certain nombre de dispositions devant permettre à la société Egide Communication de mener à bien sa mission (attestations à fournir aux fournisseurs, habilitant nommément les collaborateurs d'Egide « à recueillir auprès des entreprises partenaires du groupe, des insertions pour le Manager-Organsier, l'agenda répertoire du personnel d'encadrement du groupe Monoprix », lettre, en date du 8 janvier 2002, aux acheteurs du groupe Monoprix, leur demandant de « soutenir et servir ce relais à cette action ») ; que par ailleurs la société Monoprix rapporte la preuve que de nombreux fournisseurs se sont plaints des pratiques de la société Egide Communication ; qu'en effet, la société Monoprix rapporte la preuve, en fournissant aux débats de nombreux courriers de fournisseurs contactés par la société Egide Communication et non contestés par celle-ci, que ses collaborateurs se sont présentés comme appartenant au groupe Monoprix, que par ailleurs ils menaçaient leurs interlocuteurs de perdre leur référencement s'ils n'acceptaient pas de souscrire à l'ordre d'insertion ; que confrontée à ces différentes plaintes, très préjudiciables à son image de marque et qui la mettaient en situation délicate au regard de la législation relative à la concurrence et aux bonnes pratiques du commerce, la société Monoprix a été contrainte d'adresser à la société Egide Communication le courrier du 17 janvier 2002 rappelant que cette insertion était purement facultative et qu'elle n'avait aucun rapport sur les liens commerciaux avec le groupe et celui du 29 janvier 2002, adressé aux fournisseurs aux termes duquel il leur était précisé ce principe ; que ce courrier, s'il n'a pas fait plaisir à la société Egide Communication, n'est cependant pas constitutif d'une faute ni ne reflète, de la part de la société Monoprix, une volonté de sabotage du travail de son cocontractant, mais au contraire met en évidence une volonté forte de sa part de faire respecter tant la lettre du contrat que les bonnes pratiques ; qu'en outre, la société Monoprix rapporte la preuve que, contrairement aux termes du contrat, la société Egide Communication n'a pas utilisé les courriers types validés par les deux parties et que bien au contraire, cette dernière a employé des formules ambiguës laissant entendre que la démarche émanait du groupe Monoprix (« le groupe Monoprix vous remercie pour votre soutien et votre encouragement », « notre centrale a bien enregistré votre réservation », envoi de courriers sans entête mais faisant état du groupe Monoprix et des liens commerciaux qui « vous lient ») ; qu'en outre, sur les différents documents adressés aux fournisseurs, la société Egide Communication a modifié le texte validé pour figurer en bas de page, qui était à l'origine : Manageur-Organiseur du groupe Monoprix, tel , email : egide@mediaconso.com, Editeur : Egide , en caractères lisibles, et qui est devenu, au gré du temps soit libellés en caractères si petits qu'ils sont illisibles, soit Manager-Organiseur du groupe Monoprix, coordination et renseignements : Egide + son adresse ou coordination et renseignements Editeur ou encore Service Facturation ) ; qu'ainsi au vu de ces éléments, le tribunal dira que la société Egide Communication a commis des fautes graves en ne respectant pas les termes du contrat qu'elle avait signé avec la société Monoprix, portant notamment atteinte à son image de marque et que c'est à bon droit que cette dernière a résilié de façon anticipée le contrat du 12 novembre 2001 ; que la société Egide Communication ne rapporte pas la preuve que l'attitude de la société Monoprix ait été fautive dans l'exécution du contrat litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Egide Communication a commis des fautes portant atteinte à l'image de marque de la société Monoprix auprès des différents fournisseurs ; qu'elle sera condamnée à payer à la société Monoprix la somme de 1 de dommages-intérêts à ce titre ; que la société Monoprix a rapporté la preuve de ce que l'attitude de la société Egide Communication a été gravement fautive tant au regard des règles d'éthique et de concurrence que du respect des engagements contractuels qu'elle avait pris ; que le tribunal fera droit à la demande de la société Monoprix et ordonnera la publication du jugement dans dix journaux ou périodiques au choix de la société Monoprix dans la limite de 5.000 HT par insertion ;
1°) ALORS QU' en affirmant que la société Egide Communication avait créé une ambiguïté sur le fait qu'elle agissait pour le compte de la société Monoprix auprès des fournisseurs, afin de contraindre ces derniers à procéder à des annonces dans l'agenda organiseur édité par la première société pour la seconde, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les démarches de la société Egide Communication n'étaient pas dépourvues de toute ambiguïté dès lors que les fournisseurs avaient été informés au préalable, par des lettres circulaires émanant de la société Monoprix, qu'ils avaient la simple faculté de procéder à des annonces, de sorte qu'aucune démarche de la société Egide Communication n'avait pu laisser croire aux fournisseurs qu'ils étaient dans l'obligation de procéder à ses annonces pour complaire à la société Monoprix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QU' il résulte du principe de loyauté de la preuve que les juges du fond ne peuvent retenir un élément de preuve émanant d'un tiers à l'encontre d'une partie lorsque ce tiers est par ailleurs en litige avec cette partie pour les mêmes faits ; qu'en retenant à l'encontre de la société Egide Communication les faits allégués dans des lettres émanant de tiers adressées à la société Monoprix, tandis que ces tiers avaient vainement soutenu ces mêmes faits à l'encontre de la société Egide Communication pour tenter d'obtenir l'annulation judiciaire de leur ordre d'insertion publicitaire dans l'agenda/organiseur 2003 en faisant état, sans le démontrer, de l'existence de dol ou de violence, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pour sa part, la société Monoprix avait procédé à un dénigrement systématique de la société Egide Communication auprès de ses fournisseurs, de sorte que la bonne exécution du contrat était rendue impossible pour cette dernière société et que la société Monoprix avait été, au moins pour partie, responsable de la rupture du contrat d'édition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU' en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'édition conclu par la société Monoprix avec la société Limited Edition Agency et la société Egide Communication ne caractérisait pas une pratique prohibée « de marge arrière », qui avait conduit la société Monoprix à rompre le contrat d'édition avant son terme tout en imputant cette résiliation à la société Egide Communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6 I du code de commerce.
TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé les appels abusifs et condamné en conséquence la société Egide Communication et la société Limited Edition Agency à payer chacune une amende de 1.500 ;
AUX MOTIFS QUE l'appel formé par LEA qui au demeurant, ne demande rien et Egide est particulièrement abusif ; qu'en effet le jugement déféré se prononce par des motifs pertinents (à l'exception de ceux favorables à l'appelante relatifs à la recevabilité de l'action d'Egide) qui stigmatisent la mauvaise foi d'Egide ; que la cour n'a pu, au vu des pièces du dossier, que stigmatiser plus encore la mauvaise foi d'Egide ; qu'en ce qui concerne LEA, son appel est abusif, dans la mesure où elle n'a formé aucune demande dont elle aurait été déboutée devant les premiers juges et où ceux-ci n'ont prononcé contre elle aucune condamnation pas même aux dépens et où elle ne demande rien, non plus, en appel ; que le caractère abusif de l'appel résulte en outre du fait que l'infirmation du jugement déféré ne porte que sur une partie du dispositif de celui-ci qui était favorable à l'une des appelantes ; qu'il y a lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et de condamner les appelantes, chacune, à 1.500 euros d'amende civile ;
ALORS QU'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit de saisine de la juridiction du second degré, pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 559 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Ducroire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.