par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 11 avril 2012, 11-15009
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
11 avril 2012, 11-15.009
Cette décision est visée dans la définition :
Articuler
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes (le syndicat) ainsi que la société Foncia Desimeur, syndic, en annulation des assemblées générales des 14 avril 2005 et 21 avril 2006 ou, subsidiairement des décisions 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2005, l'arrêt retient que cette dernière a été régulièrement convoquée à l'adresse antérieurement notifiée au syndic ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'un des copropriétaires votant avait disposé, en l'état des délégations qu'il avait reçues, d'un nombre de voix supérieur à celui autorisé par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à l'annulation des décisions 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de l'assemblée générale du 21 avril 2006, l'arrêt retient que le syndicat produit la convocation à cette assemblée générale ainsi que ses annexes, qu'il n'y a pas lieu à annulation globale de celle-ci, que le syndic a précisé sur la convocation la règle de majorité applicable et qu'aucune d'elles n'apparaît mal qualifiée, qu'il appartient au copropriétaire qui conteste une résolution d'articuler un grief précis et circonstancié de nature à fonder son annulation et qu'il n'est démontré aucune irrégularité ni aucun abus de majorité concernant les décisions critiquées, étant souligné que l'assemblée générale n'a fait que tirer les conséquences légales de la réalisation d'une nouvelle tranche de programme immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'un copropriétaire avait disposé d'un nombre de voix supérieur à celui prévu par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'aux autres moyens invoquant l'insuffisance des pièces annexes à la convocation, le changement des modalités de jouissance des parties privatives nécessitant un vote unanime et la modification irrégulière de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2005 et des décisions 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de l'assemblée générale du 21 avril 2006, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes et la société Foncia Desimeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Nîmes et le condamne, avec la société Foncia Desimeur, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE
« Madame X... a été régulièrement convoquée à l'adresse connue du syndic pour être celle communiquée par le notaire ayant reçu son acte d'acquisition ; qu'elle ne justifie pas avoir antérieurement notifié au syndic son adresse en France avant ce premier envoi ; que le second envoi effectué à sa demande alors que le délai était devenu inférieur à celui prévu à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne fait pas perdre à la première convocation son efficacité ; qu'il n'y a pas lieu à annulation en son ensemble de l'assemblée générale du 14 avril 2005 » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner et analyser les pièces décisives du dossier ; qu'en retenant que Madame X... ne démontre pas avoir notifié au syndic son adresse en France avant le « premier envoi » sans examiner ni analyser, ne fût-ce que sommairement, la lettre recommandée avec accusé de réception que Madame X... a adressée au syndic le 1er février 2005 ni la lettre que lui a adressée ce dernier en réponse, dès le 9 février 2005, ce dont il résultait la connaissance qu'avait le syndic de la nouvelle adresse de Madame X... et le non-respect du délai de convocation à l'assemblée générale litigieuse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions de Madame X... faisant valoir que les résolutions 12, 13, 14 et 15, prévoyant des extensions de lots qui ne reposaient sur aucun document administratif permettant leur réalisation effective, devaient entraîner une nouvelle répartition des charges ne pouvant être votée qu'à l'unanimité, ce dont il aurait résulté que le vote réalisé à la majorité prévue à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 était irrégulier, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions de Madame X... faisant valoir que l'un des copropriétaires votant avait disposé, en l'état des délégations dont il disposait, d'un nombre de voix supérieur à celui autorisé par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ce dont il aurait résulté que le vote n'était pas régulier, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation des résolutions 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de l'assemblée générale du 21 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE
« A moins qu'elle ne soit affectée par une irrégularité qu'il appartient à la demanderesse de spécifier pour chacune des décisions qu'elle met en cause, il n'appartient pas au juge, de substituer sa propre appréciation à celle des copropriétaires réunis en assemblée générale ; que pour chacune des résolutions proposées au vote, le syndic a pris le soin de préciser sur la convocation la règle de majorité applicable et aucune d'elles n'apparaît mal qualifiée ; que le juge ne doit pas déléguer son pouvoir d'appréciation sous couvert d'une mesure d'instruction ; qu'il appartient au copropriétaire qui conteste une résolution d'articuler un grief précis et circonstancié de nature à fonder son annulation ou à rendre vraisemblable un fait de nature à justifier une mesure d'instruction, laquelle n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'il n'est démontré aucune irrégularité ni aucun abus de majorité concernant la délibération n° 1 portant approbation du permis de construire modificatif, ni la délibération n° 2 portant approbation des comptes ni la délibération n° 3 donnant quitus au syndic ni la délibération n° 5 portant élection du syndic ni la délibération n° 7 portant approbation du budget prévisionnel ni la délibération n° 8 approuvant la modification de la répartition des charges, étant ici souligné que l'assemblée générale n'a fait que tirer les conséquences légales de la réalisation d'une nouvelle tranche du programme immobilier donc de la création de nouveaux lots venant, s'incorporer à la copropriété ; que de ce chef également le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est démontré aucune irrégularité ni aucun abus de majorité concernant la délibération n° 1 portant approbation du permis de construire modificatif, ni la délibération n° 2 portant approbation des comptes ni la délibération n° 3 donnant quitus au syndic ni la délibération n° 5 portant élection du syndic ni la délibération n° 7 portant approbation du budget prévisionnel ni la délibération n° 8 approuvant la modification de la répartition des charges, sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel, Madame X... articulait, pour chacune des résolutions litigieuses, des griefs précis tendant à leur annulation ; qu'en retenant qu'il appartient à la demanderesse de spécifier les irrégularités propres à fonder l'annulation de chacune des résolutions litigieuses ou à rendre vraisemblable un fait de nature à justifier une mesure d'instruction, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE si le juge décide souverainement de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, il ne peut refuser d'ordonner celle-ci au motif que la preuve des faits que la mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir n'est pas rapportée ; qu'en écartant la demande de mesure d'instruction sollicitée par Madame X... au motif qu'il n'est démontré aucune irrégularité ni aucun abus de majorité concernant la délibération n° 1 portant approbation du permis de construire modificatif, ni la délibération n° 2 portant approbation des comptes ni la délibération n° 3 donnant quitus au syndic ni la délibération n° 5 portant élection du syndic ni la délibération n° 7 portant approbation du budget prévisionnel ni la délibération n° 8 approuvant la modification de la répartition des charges, la Cour d'appel, qui a exigé la preuve des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir, a violé les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Cette décision est visée dans la définition :
Articuler
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.