par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 juin 2012, 11-20062
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 juin 2012, 11-20.062

Cette décision est visée dans la définition :
Lésion




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2011), que, par acte notarié du 3 juin 2002, M. X... et sa soeur, Mme Y..., sont convenus du partage des biens des successions de leurs parents ; qu'en 2005, M. X... a engagé une action en rescision du partage pour lésion de plus du quart ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la quittance donnée à l'acte de partage du 3 juin 2002 par M. X... ne porte que sur le paiement de la soulte réglée au moyen de la cession des droits indivis de Mme X... sur un bien situé à Tavera et non sur le paiement de la somme de 48 550 euros prétendument réglée en dehors de la comptabilité du notaire ; qu'en énonçant que M. X... aurait donné quittance du paiement de la soulte de 48 500 euros, la cour d'appel a dénaturé les mentions claire et précises de l'acte de partage en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il doit être tenu compte, pour le calcul de la lésion, de l'avantage résultant pour un copartageant du délai qui lui a été accordé pour le paiement de la soulte sans intérêt ni indexation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération dans le calcul de la lésion, l'avantage retiré par Mme X... non seulement du délai qui s'est écoulé depuis l'acte de partage conclu le 3 juin 2002, sans qu'elle ait réglé la soulte de 48 550 euros qui n'était assortie d'aucune indexation ni d'aucun intérêt ni du délai qui lui avait été accordé par l'acte de partage jusqu'au 31 décembre 2003 pour régler la soulte de 15 300 euros sans intérêt ni indexation, elle aussi demeurée impayée, la cour d'appel a violé l'article 887 ancien du code civil ;

Mais attendu que la lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ; que, dès lors, le défaut de paiement prétendu d'une partie de la soulte et l'avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, étaient sans incidence sur le calcul de la lésion ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en rescision pour lésion du partage du 3 juin 2002 ;

Aux motifs qu'en ajoutant à la valeur des biens reçus, la soulte de 48.500 euros pour laquelle M. X... a donné quittance aux termes de l'acte notarié, celle de 15.300 euros mentionnée dans l'acte de partage, soit 63.800 euros, et même en tenant compte de la contestation de M. X... sur l'importance de la cession des droits indivis de sa soeur sur les immeubles sis à Tavera, la lésion ne dépasse pas le quart de la part qui aurait dû lui revenir ; que l'appelant dispose en l'état de l'acte notarié, d'un titre lui permettant d'obtenir le règlement de la soulte supplémentaire de 15.300 euros au cas où celle-ci ne lui aurait pas été payée ;

Alors d'une part, que la quittance donnée à l'acte de partage du 3 juin 2002 par M. X... ne porte que sur le paiement de la soulte réglée au moyen de la cession des droits indivis de Mme X... sur un bien situé à Tavera et non sur le paiement de la somme de 48.550 euros prétendument réglée en dehors de la comptabilité du notaire ; qu'en énonçant que M. X... aurait donné quittance du paiement de la soulte de 48.500 euros, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claire et précises de l'acte de partage en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Alors d'autre part, qu'il doit être tenu compte, pour le calcul de la lésion, de l'avantage résultant pour un copartageant du délai qui lui a été accordé pour le paiement de la soulte sans intérêt ni indexation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération dans le calcul de la lésion, l'avantage retiré par Mme X... non seulement du délai qui s'est écoulé depuis l'acte de partage conclu le 3 juin 2002, sans qu'elle ait réglé la soulte de 48.550 euros qui n'était assortie d'aucune indexation ni d'aucun intérêt, ni du délai qui lui avait été accordé par l'acte de partage jusqu'au 31 décembre 2003 pour régler la soulte de 15.300 euros sans intérêt ni indexation, elle aussi demeurée impayée, la Cour d'appel a violé l'article 887 ancien du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Lésion


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.