par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 5 décembre 2012, 11-15471
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Cour de cassation, chambre sociale
5 décembre 2012, 11-15.471
Cette décision est visée dans la définition :
Transaction
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement par la société Etablissements Baudrin (la société) à compter du 14 septembre 2003 en qualité de chauffeur ; que le 13 janvier 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat en contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappels de salaire, de primes et d'indemnités ; qu'en cours d'instance, après préliminaire infructueux de conciliation, les parties et leurs conseils ont signé, le 29 juin 2006, un accord intitulé "transaction" devant être homologué par le conseil de prud'hommes, aux termes duquel les parties décidaient de rompre le contrat de travail à effet du 2 juin 2006, l'employeur s'engageant à verser une indemnité et la salariée à se désister de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes ; que l'intéressée a invoqué la nullité de cette convention et repris ses demandes initiales, sauf à ce qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 juin 2006 et qu'il soit jugé qu'elle était imputable à l'employeur ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 15 mars 2010 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'accord prévoyait le départ négocié de l'intéressée, qu'il était intervenu avec le concours des avocats, dans des conditions assurant aux parties le respect de leurs droits respectifs et que la salariée avait bien eu l'intention de rompre son contrat de travail dans la mesure où elle donne à cet acte la portée juridique d'une rupture du contrat de travail en ne poursuivant plus à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu cependant qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, l'acte du 29 juin 2006 ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, il en résultait que la transaction n'avait pu être valablement conclue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reconnu la validité de la transaction intervenue le 29 juin 2006 entre Madame X... et la Société BEAUDRIN et débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... a saisi le 13 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour voir constater que le contrat de travail verbal la liant à la société BEAUDRIN est un contrat à temps plein et pour obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes (rappel de salaires, majoration pour heures de nuit et travail le dimanche et les jours fériés, congés payés correspondants, indemnité de panier, prime de rotation du dimanche, frais, indemnité de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; en cours de procédure, le 29 juin 2006, les parties et leurs conseils ont signé un accord intitulé "transaction" aux termes duquel la société Beaudrin et Madame X... décidaient de rompre le contrat de travail à effet du 2 juin 2006, l'employeur devant s'acquitter d'une indemnité de 4.000 sous déduction d'une somme de 1.050 restant due par la salariée au titre du financement de sa voiture personnelle ; la salariée s'engageait à se désister de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes ; Cet accord est valable s'agissant d'un protocole prévoyant le départ négocié de la salariée de la société BEAUDRIN ; il est intervenu en cours d'instance prud'homale, avec le concours des avocats, dans des conditions assurant aux parties le respect de leurs droits respectifs ; il y a lieu d'observer que la salariée ne poursuit plus à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail mais demande à la Cour de dire que l'annulation de la rupture "transactionnelle" produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui confirme qu'elle donne bien à cet acte la portée juridique de valoir rupture du contrat de travail ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris. »
ALORS QUE 1°) il ne peut y avoir de rupture du contrat de travail d'un commun accord, que dans la mesure où il n'existe pas de litige entre les parties ; qu'il est constant en l'espèce que les parties étaient en désaccord tant sur l'existence d'un contrat de travail à temps complet dont la requalification était demandée par l'employée, Madame X..., que sur la majoration des heures de nuit; qu'en disant l'acte intitulé « transaction » valide aux motifs qu'il s'agissait d'un départ négocié de la salariée de la société Beaudrin, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 (ex article L. 122-14-7) du Code du travail ensemble les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) il ne peut y avoir de transaction entre les parties à un contrat de travail qu'une fois le licenciement prononcé ; qu'en l'espèce il est constant que le licenciement n'avait pas été prononcé lors de la conclusion de l'acte intitulé « transaction » dans les conditions posées par le Code du travail ; qu'en disant néanmoins cet acte valide, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 (ex article L. 122-14-7) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Transaction
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.