par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 18 décembre 2012, 11-25567
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Cour de cassation, chambre commerciale
18 décembre 2012, 11-25.567

Cette décision est visée dans la définition :
Tiers




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2011), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont constitué une société en participation, dénommée LB2C, laquelle est convenue avec la société Sacif, le 17 décembre 1998, de l'achat, la réhabilitation et la revente d'un château par une filiale de la société Sacif, la société Etablissements Baumann frères, les bénéfices de l'opération devant être répartis entre la société Sacif et la société LB2C ; qu'un redressement fiscal a été notifié à la société Etablissements Baumann frères au titre de la réalisation de l'opération ; que celle-ci a fait assigner la société LB2C ainsi que MM. X..., Y..., Z... et A... afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme au titre de leur participation à cette dette fiscale ; que la société Silvestri & Baujet est intervenue à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Baumann frères ;

Attendu que la société Silvestri & Baujet et la société Etablissements Baumann frères font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en paiement de cette dernière alors, selon le moyen, que les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ; qu'en retenant que la société Etablissements Baumann frères ne pouvait se prévaloir du protocole d'accord du 17 décembre 1998 prévoyant la répartition des bénéfices de l'opération immobilière auquel elle n'était pas partie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exécuté l'opération immobilière et avait procédé à la répartition des bénéfices en application dudit protocole, ce dont il résultait que, à la supposer tiers au protocole d'accord, elle pouvait se prévaloir de la répartition des bénéfices prévue par le contrat pour solliciter la participation des parties audit protocole à une perte qu'elle avait subi du fait de la réalisation de l'opération par ses soins, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu que si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque ; que la société Etablissements Baumann frères s'étant bornée à invoquer la réalisation par ses soins de l'opération contractuelle, sans soutenir que cette circonstance avait fait naître à son profit une créance de nature délictuelle ou quasi-contractuelle, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1165 du code civil que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Silvestri & Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Baumann frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri & Baujet et autre

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « déclaré l'action en paiement de la SARL Etablissements Baumann Frères irrecevable » ;

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord ayant été signé par Monsieur X..., représentant la société LB2C, la société Etablissements Baumann Frères ne peut soutenir que le protocole engageait chacun des associés, dès lors qu'il avait été conclu au nom d'une société dénuée de personnalité juridique; que cependant, il résulte des pièces du dossier que les associés ont pu profiter de l'exécution du protocole ; que le protocole d'accord a été conclu par la société SACIF, société mère de la société Etablissements Baumann Frères ; que si cette dernière a réalisé l'opération, elle n'est pas intervenue au protocole en qualité de partie et n'a donc pas qualité à en demander l'exécution en réclamant aux partenaires de participer à concurrence de leur part dans le redressement fiscal ; que la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, ne peut soutenir que la société Etablissements Baumann Frères s'était substituée à la société SACIF, puisqu'elle agissait uniquement pour le compte de cette dernière ; que la réalité de cette situation juridique est d'ailleurs corroborée par la pièce 8 bis intitulée "Opération Château de Courseulles - Proposition de sort de l'opération pour les associés minoritaires", par laquelle la société SACIF s'est personnellement engagée à racheter ou faire racheter les droits détenus par LB2C dans le protocole signé entre SACIF et LB2C ; que c'est en vertu de cet acte que la société Etablissements Baumann Frères a pris un engagement de rachat le 18 octobre 2001 ; que, la société Etablissements Baumann Frères n'ayant aucune qualité à réclamer aux appelants l'exécution d'un contrat auquel elle n'était pas liée, son action en paiement, alors qu'elle n'était pas encore dessaisie de ses droits, doit donc être déclarée irrecevable; que le jugement sera donc infirmé ;

1°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour en déduire que la SCP Silvestri – Baujet ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Baumann Frères n'avait aucune qualité à réclamer aux associés de la société en participation LB2C la quote-part du redressement fiscal intervenu ayant diminué les bénéfices résultant de l'opération immobilière initiée par le protocole d'accord du 17 décembre 1998, que la société Etablissements Baumann Frères n'avait pas qualité à se prévaloir dudit protocole auquel elle n'était pas partie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Etablissements Baumann Frères, ayant acquis l'immeuble, payé les travaux, revendu le bien et restitué les bénéfices supposés dans la mesure de la quote-part prévue par le protocole d'accord susvisé à la SACIF et aux associés de la société en participation LB2C, n'avait pas qualité de partie à l'opération immobilière lui permettant de solliciter auprès de ces derniers, la participation au redressement fiscal dans la mesure de leur quote-part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le compte rendu de réunion « BAUMANN / LB2C du 6 juin 2005 », signé par la société Etablissements Baumann Frères et par Monsieur X... en qualité de gérant de la société LB2C, mentionne qu'il a été décidé que « la société BAUMANN versera à la société en participation LB2C la somme de 239°662 euros correspondant : / aux remboursements de tous les apports effectués par LB2C ou individuellement par les associés pour le compte de cette opération « château » / et à la quote-part revenant à LB2C conformément aux accords de partage », qu'en refusant néanmoins de considérer que la société Etablissements Baumann Frères avait la qualité de partie à l'opération immobilière et pouvait réclamer aux associés de la société en participation LB2C leur participation, dans la mesure de la quote-part des bénéfices devant leur revenir, de la perte résultant du redressement fiscal intervenu postérieurement à la répartition des bénéfices opérée d'un commun accord entre la société Etablissements Baumann Frères et les associés de la société en participation de la société LB2C, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en considérant que la société Etablissements Baumann Frères avait seulement agi pour le compte de la société SACIF et ne pouvait se prévaloir du protocole d'accord du 17 décembre 1998, ayant pour objet l'achat et la revente d'un immeuble et le partage des bénéfices entre la société SACIF et la société en participation LB2C pour réclamer aux associés de la société en participation LB2C la quote-part du redressement fiscal intervenu ayant diminué les bénéfices résultant de l'opération immobilière quand, aux termes dudit protocole, « afin de permettre la division et la revente par lot et de bénéficier de la réduction des droits de mutation sur les acquisitions à compter du 1er janvier 1999, il a été décidé de faire porter cette acquisition par la société BAUMANN Frères », ce dont il résultait que la société Etablissements Baumann Frères, qui avait effectivement procédé à l'acquisition, à la revente et la répartition des bénéfices résultant de l'opération immobilière entre les signataires du protocole, avait également agi pour le compte des associés de la société en participation LB2C et était donc en droit de leur réclamer la restitution de bénéfices reversées à tort, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


4°) ALORS QUE les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ; qu'en retenant que la société Etablissements Baumann Frères ne pouvait se prévaloir du protocole d'accord du 17 décembre 1998 prévoyant la répartition des bénéficies de l'opération immobilière auquel elle n'était pas partie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exécuté l'opération immobilière et avait procédé à la répartition des bénéfices en application dudit protocole, ce dont il résultait que, à la supposer tiers au protocole d'accord, elle pouvait se prévaloir de la répartition des bénéfices prévue par le contrat pour solliciter la participation des parties audit protocole à une perte qu'elle avait subi du fait de la réalisation de l'opération par ses soins, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil.



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Tiers


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.