par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 8 janvier 2013, 11-26059
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 janvier 2013, 11-26.059
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Excès de pouvoir (droit privé)
Liquidation judiciaire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré à la demanderesse :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 15 septembre et 17 novembre 2006, Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Duquesnoy étant désignée liquidateur ; que, le 14 mai 2009, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble indivis appartenant à la débitrice et à son époux, M. Y..., sans la convoquer ou l'entendre ; que, par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal, rejetant son recours, a confirmé cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par Mme X... contre ce jugement, l'arrêt relève que la partie appelante n'élève aucune critique de fond à son encontre et ne démontre pas en quoi le tribunal aurait commis un excès de pouvoir, tandis que s'il est établi que Mme X... n'a pas été entendue, ni appelée, devant le juge-commissaire, il apparaît qu'elle n'a pas soulevé la nullité de l'ordonnance devant le tribunal de commerce saisi de son recours faisant valoir son argumentation au fond, de sorte qu'il en déduit que la procédure suivie devant cette juridiction est contradictoire et ne saurait être annulée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, en excluant la débitrice du débat concernant le sort de son bien immobilier, avait commis un excès de pouvoir consacré par le tribunal qui a méconnu son office en refusant de le sanctionner, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ordonnance du 14 mai 2009 rendue par le juge-commissaire de tribunal de commerce d'Arras et le jugement du 8 janvier 2010 (RG n° 2009/1088) rendu par ce tribunal ;
Condamne la société Duquesnoy, ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité que Madame Danielle X... avait formé à l'encontre du jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l'immeuble lui appartenant sans qu'elle n'ait été entendue, ni convoquée ;
AUX MOTIFS QUE Madame Danielle X... demande de voir prononcer la nullité, pour excès de pouvoir, de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, le 14 mai 2009, et de voir prononcer par conséquent la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Arras, le 14 mai 2009 ; que la partie appelante n'élève aucune critique de fond à son encontre et ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait commis un excès de pouvoir ; que s'il est constant que Madame Danielle X... n'a pas été entendue, ni appelée, devant le juge-commissaire, il apparaît qu'elle n'a pas soulevé la nullité de l'ordonnance devant le Tribunal de commerce saisi de son recours et a fait valoir son argumentation au fond ; que la procédure suivie devant cette juridiction est contradictoire et ne saurait être annulée ; qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel-nullité de Madame Danielle X... ; que l'appel-réformation n'est pas recevable en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L 661-5 du Code de commerce, s'agissant d'une procédure ouverte avant le 12 février 2009 ;
ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'il est loisible au débiteur d'invoquer pour la première fois l'excès de pouvoir entachant l'ordonnance du juge-commissaire à l'occasion de l'appel-nullité relevé à l'encontre de l'arrêt qui, en rejetant son recours contre cette ordonnance, consacre un tel excès de pouvoir ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par Madame Danielle X..., que l'appelante n'était plus recevable à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire par le juge-commissaire qui ne l'avait pas convoquée, ni entendue, lorsqu'il s'est prononcé sur la réalisation de l'immeuble lui appartenant, dès lors que l'appelante n'avait pas invoqué un tel excès de pouvoir devant le Tribunal, et qu'elle n'élève aucune critique à l'encontre du jugement dont la juridiction du second degré est seule saisie par la voie de l'appel, quand le Tribunal de commerce d'Arras avait consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, en rejetant l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance autorisant la réalisation de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire sans qu'il ait été entendu ou appelé, la cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir.
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Excès de pouvoir (droit privé)
Liquidation judiciaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.