par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 30 janvier 2013, 11-13286
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Cour de cassation, chambre sociale
30 janvier 2013, 11-13.286
Cette décision est visée dans la définition :
Contre-enquête
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M. X..., employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006, à l'issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d'une durée de 15 semaines ; que M. X... ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M. X..., délégué syndical jusqu'au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu'au 18 octobre 2007 ; que par décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs d'une part, que les faits reprochés à M. X... étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat ; qu'il a cependant, par la même décision, refusé l'autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; que la RATP a convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable et l'a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007 ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la suspension de cette révocation, la communication de divers documents et le paiement de provisions à titre de salaires et de primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'ordonner, sous astreinte, la réintégration de M. X... dans son poste d'agent de sécurité antérieur à son arrêt de travail du 28 octobre 2003 et de la condamner au paiement d'une provision au titre des salaires dus depuis son éviction de l'entreprise, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'autorité administrative a considéré que le refus d'un salarié protégé de se soumettre à une directive de son employeur était abusif et que ce refus était d'une gravité suffisante pour justifier la révocation, le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce en sens contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministre d'état, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables avait annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mai 2007, en considérant que le refus de M. X... d'effectuer la formation était un acte d'insubordination caractérisé, suffisamment grave pour justifier la révocation, et que l'autorisation avait été refusée en raison seulement du non-respect d'un délai de procédure ; qu'il résulte de ces énonciations que le juge des référés devait se borner à vérifier que les délais de convocation lors de la réitération de la procédure de révocation avaient bien été respectés ; que dès lors en affirmant que le licenciement de M. X... était nul car fondé sur une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du code du travail ;
2°/ que l'appréciation du bien-fondé de la révocation d'un salarié protégé relève du pouvoir de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, à supposer même que cette autorisation n'ait pas été acquise en raison du recours de M. X... à l'encontre de la décision ministérielle devant la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes était tenu de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision à intervenir statuant sur le recours formé par celui-ci ; que la cour d'appel, qui a considéré que la révocation de M. X... constituait un trouble manifestement illicite auquel elle était tenue sur le champ de mettre fin en ordonnant la réintégration de cet agent, sans surseoir à statuer jusqu'à la décision statuant définitivement sur le sort de l'autorisation de révocation, a derechef violé la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite la révocation d'un agent fondée sur le refus d'un agent d'effectuer un stage dès lors que ce refus avait été qualifié par l'autorité administrative d'acte d'insubordination suffisamment grave pour entraîner le licenciement de cet agent ; que partant, en ordonnant la révocation de M. X... la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ qu'à défaut de caractériser en quoi la RATP aurait pris en compte l'appartenance de M. X... à un syndicat pour le révoquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu que le ministre ayant refusé l'autorisation de licencier M. X... en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus, et dès lors ne peuvent pas être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection ;
Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la formation imposée par l'employeur à M. X..., contre sa volonté, à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, était inadaptée, alors que d'autres agents, placés dans la même situation, avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer la formation initiale litigieuse, ce dont il s'évinçait que le salarié fournissait des éléments laissant présumer une discrimination ; qu'elle a, d'autre part, retenu que la RATP, dont l'attitude à l'égard de M. X... avait déjà été sanctionnée par la juridiction prud'homale par une condamnation pour harcèlement moral, ne justifiait pas sa décision par des éléments objectifs en se bornant à faire valoir que l'intéressé ayant été déclaré apte à reprendre le travail, la formation initiale était compatible avec ses capacités, alors que la visite médicale de reprise n'a eu pour objet que de rendre à nouveau possible le retour de M. X... à son poste de travail et donc sa participation à la formation continue suivie par les agents de sécurité titulaires, moins longue et impliquant une pratique sportive moins intensive ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a dit que les intérêts légaux dus à compter du 8 février 2010 sur la somme allouée à M. X... à titre de provision sur salaire, seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé en avait formé la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Régie Autonome des Transports Parisiens
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à la RATP de réintégrer M. X... dans son poste d'agent de sécurité antérieur à son arrêt de travail du 28 octobre 2003, et de l'avoir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 32.765, 56 avec intérêts légaux à compter du 8 février 2010, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé par la RATP le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été agressé sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique le 28 octobre 2003, que cette agression, judiciairement reconnue comme accident de travail, a entraîné un arrêt de travail de plus de trois ans, jusqu'au 13 octobre 2006, et une condamnation pénale de son agresseur des chefs de violences volontaires et harcèlement moral ;
Qu'après avis d'aptitude temporaire du 13 octobre 2006, et définitif et sans réserve du 8 janvier 2007 du médecin du travail, la RATP a inscrit M. X... à un stage de formation de 15 semaines sur le fondement de l'article L.231-3-1 du code du travail, correspondant à la formation initiale des agents de sécurité, en lui précisant qu'il ne passerait pas les examens correspondant et ne serait pas noté ; qu'il conserverait son affectation d'origine et que son salaire serait maintenu, à l'exception de la prime du dimanche dès lors que la formation ne se déroulerait pas ce jour-là ;
Que M. X... ne s'est pas rendu aux séances de ce stage en invoquant une modification de son contrat de travail au regard de sa rémunération et son emploi du temps et en soutenant que ce stage, comportant une pratique sportive intensive, pouvait présenter un danger grave et imminent pour sa santé ;
Que son employeur a considéré les absences de M. X... fautives et l'a convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier mais présentée à l'intéressé le 23 janvier 2007 seulement, à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant, et a mis en place la procédure disciplinaire statutaire ;
Que parallèlement, la RATP a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M. X... étant protégé par les effets de son mandat, expiré le 18 octobre 2006, mais ouvrant droit pour l'intéressé à une prolongation de la protection de son mandat pendant un délai d'un an ;
Que par une décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée, en estimant que la faute alléguée n'était pas réelle en raison de la modification du contrat de travail que le suivi de la formation imposait ;
Que la RATP a formé un recours hiérarchique qui a donné lieu à une contre-enquête du directeur régional du travail des transports qui a conclu à une discrimination ;
Que ce rapport a été suivi de l'avis, en date du 16 septembre 2007, du contrôleur général du travail des transports, lequel a conclu à l'absence de modification de contrat de travail et donc à « un possible refus fautif'» imputable à M. X..., tout en retenant que les modalités de la formation choisie par la RATP pouvaient tout autant revêtir un caractère discriminatoire ;
Que la décision de refus de l'inspecteur du travail a cependant été annulée par décision ministérielle du 4 octobre 2007, notifiée le 1 1 octobre 2007, par laquelle le ministre a considéré que le refus de M. X... d'effectuer le stage de formation que lui proposait la RATP était un acte d'insubordination suffisamment grave pour entraîner le licenciement de cet agent ; que cependant, l'autorisation de révocation a été refusée au motif que le délai entre la date de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien avait été insuffisant ;
Que M. X... et la RATP ont formé un recours contre la décision ministérielle, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de PARIS du 10 novembre 2009, notifié le 27 novembre 2009 ;
Que la RATP a réitéré la procédure en convoquant M. X... à un nouvel entretien par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2009, pour un entretien fixé au 7 janvier 2010, notifié également par voie d'huissier le 21 décembre 2009, suivi par une autre signification du 14 janvier 2010, informant M. X... de la suspension de son service pendant le cours de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 36 du statut du personnel ;
Que dans le cadre de cette nouvelle procédure disciplinaire, les fautes reprochées à M. X... à l'exclusion de deux d'entre elles, correspondaient aux absences -et elles seules- déjà visées dans la première lettre de convocation précitée du 17 janvier 2007 ; que, parallèlement, la procédure disciplinaire statutaire de « suspension de service » a suivi son cours et abouti, le 25 janvier 2010, à un avis du conseil de discipline, favorable à la révocation de M. X... - les représentants du personnel s'opposant cependant à cette révocation, après avoir fait état notamment de « l'avis du CHSCT relevant le réel danger que constitue la formation initiale après plus de trois ans d'absence » ;
Que la RATP a informé M. X... de la mesure de révocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er février 2010, au motif de
manquements graves à la discipline résultant de ses absences irrégulières à la formation initiale ;
Que, s'agissant des prétentions des parties, les demandes de réintégration ou de suspension de la révocation formée par M. X... ne sauraient prospérer que sur le fondement de la discrimination syndicale alléguée, seule susceptible d'entacher de nullité la rupture du contrat de contrat de travail ;
Qu'au regard des éléments versés aux débats, cette discrimination est manifestement caractérisée en l'espèce par le traitement imposé à M. X... au titre du suivi de la formation initiale proposée par la RATP et partant le refus de celui-ci d'exécuter ladite formation ne saurait fonder la mesure de révocation prononcée le lei février à l'encontre de M. X... ;
Qu'il est acquis au débats qu'en janvier 2007, la RATP a tenté d'imposer à M. X..., contre son gré, une formation alors qu'il rentrait d'un congé de trois ans faisant suite à son accident du travail du 28 octobre 2003, lui-même consécutif à l'agression par son supérieur hiérarchique ;
Que M. X... n'a pas été mis en mesure de voir discuter ou adapter cette formation par son employeur ; qu'il a vainement tenté d'attirer l'attention de son employeur sur la caractère excessif ou inadapté de cette formation prévue pour les agents de sécurité débutants, donc jeunes, voire dangereuse pour M. X... qui faisait l'objet d'un suivi cardiologique au regard de la pratique sportive intensive prévue par ce stage ;
Qu'au demeurant, cette constatation du caractère à la fois unilatéral et non adapté de la formation litigieuse résulte des diverses interventions et conclusions réalisées par les différentes autorités ayant pris part à la procédure d'autorisation administrative afférente à la première procédure de révocation de M. X... engagée qui, « indépendamment du caractère fautif ou non du refùs de M. X... de suivre le stage », se sont unanimement prononcées en faveur d'un comportement de la RATP à tout le moins « empreint de discrimination » par comparaison avec d'autres agents placés dans une situation identique qui avaient l'objet d'une dispense, voire d'un allégement de cette formation initiale ;
Qu'en tout état de cause, la RATP ne démontre pas que d'autres agents se seraient vus contraints par elle de suivre ladite formation ;
Que la RATP se borne à soutenir que M. X... ayant été déclaré apte à reprendre son poste, la formation prévue était nécessairement compatible avec les capacités de l'intéressé ;
Que cependant cette aptitude médicalement constatée ne pouvait que donner lieu à la formation continue imposée aux agents en exercice, qui s'avérait moins longue et dotée d'une pratique du sport moins intensive ;
Que l'activité syndicale de M. X... au sein de la RATP n'est pas contestée « de même que l'attitude discriminatoire de celle-ci » déjà sanctionnée par un jugement du conseil de prud'hommes du 30 novembre 2009 pour sa passivité lors du harcèlement moral ayant abouti à la condamnation pénale du supérieur hiérarchique de M. X... ;
Que ce dernier a donc bien subi une discrimination - qui ne peut qu'être syndicale - en ayant été contraint de suivre une formation initiale complète ;
Que l'inexécution d'une telle obligation ne peut donc à l'évidence fonder la révocation de l'intéressé et c'est à bon droit que celui-ci sollicite que le juge des référés mette fin par sa réintégration au trouble manifestement illicite consécutif à une mesure disciplinaire illicite ;
Que par ailleurs, le versement à titre provisionnel de la somme réclamée au titre des salaires non perçus par M. X... depuis son éviction n'apparaît pas contestable ;
1° ALORS QUE, lorsque l'autorité administrative a considéré que le refus d'un salarié protégé de se soumettre à une directive de son employeur était abusif et que ce refus était d'une gravité suffisante pour justifier la révocation, le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce en sens contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables avait annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mai 2007, en considérant que le refus de M. X... d'effectuer la formation était un acte d'insubordination caractérisé, suffisamment grave pour justifier la révocation, et que l'autorisation avait été refusée en raison seulement du non-respect d'un délai de procédure ; qu'il résulte de ces énonciations que le juge des référés devait se borner à vérifier que les délais de convocation lors de la réitération de la procédure de révocation avaient bien été respectés ; que dès lors en affirmant que le licenciement de M. X... était nul car fondé sur une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du code du travail ;
2° ALORS QUE l'appréciation du bien-fondé de la révocation d'un salarié protégé relève du pouvoir de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, à supposer même que cette autorisation n'ait pas été acquise en raison du recours de M. X... à l'encontre de la décision ministérielle devant la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes était tenu de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision à intervenir statuant sur le recours formé par celui-ci; que la cour d'appel, qui a considéré que la révocation de M. X... constituait un trouble manifestement illicite auquel elle était tenue sur le champ de mettre fin en ordonnant la réintégration de cet agent, sans surseoir à statuer jusqu'à la décision statuant définitivement sur le sort de l'autorisation de révocation, a derechef violé la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du code du travail ;
3° ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite la révocation d'un agent fondée sur le refus d'un agent d'effectuer un stage dès lors que ce refus avait été qualifié par l'autorité administrative d'acte d'insubordination suffisamment grave pour entraîner le licenciement de cet agent ; que partant, en ordonnant la révocation de M. X... la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 du code du travail ;
4° ALORS Qu'à défaut de caractériser en quoi la RATP aurait pris en compte l'appartenance de M. X... à un syndicat pour le révoquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1132-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à la RATP de réintégrer M. X... dans son poste d'agent de sécurité antérieur à son arrêt de travail du 28 octobre 2003, et de l'avoir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 32365, 56 avec intérêts légaux à compter du 8 février 2010, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut ordonner la capitalisation des intérêts sans constater qu'une demande a été formulée sur ce point ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des constations de la cour d'appel que M. X... avait sollicité l'anatocisme sur la somme de 32.765,56 .
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Cette décision est visée dans la définition :
Contre-enquête
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.