par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 26 février 2013, 11-22531
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Cour de cassation, chambre commerciale
26 février 2013, 11-22.531
Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Cosmetic collections-soins et parfums ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011) et les productions, que la société par actions simplifiée Y... parfumerie cosmétique (la société BPC), aujourd'hui dénommée Cosmetic collections-soins et parfums, faisait partie du groupe Y... à la tête duquel se trouvait une holding, la Société financière Y... (la holding SFB) ; que M. Z..., membre de la société Audit Conseil Union, était le commissaire aux comptes des deux sociétés ; que le 4 août 2006, la totalité des titres représentant le capital de la société BPC a été cédée pour un euro ; que reprochant au commissaire aux comptes d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles en ne révélant pas l'existence de graves manquements commis sous la gestion des anciens dirigeants et à l'occasion d'opérations concernant notamment les sociétés BBC, EBB, BTA et Batical, la société Cosmetic collections-soins et parfums a fait assigner M. Z...et la société Audit Conseil Union en dommages-intérêts ; que la société Cosmetic collections-soins et parfums a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X...étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Audit Conseil Union au titre de la cession à la société BPC de la créance en compte courant détenue par Mme Y... dans la société BBC pour 67 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des conclusions de première instance de la SAS Cosmetic collections-soins et parfums qu'elle avait demandé à être indemnisée par la SA Audit Conseil Union, au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, d'une somme globale de 440 988, 03 euros qui incluaient le rachat par la société BPC d'une créance en compte courant détenue par Mme Y... dans la société BBC pour un montant de 67 000 euros ; qu'en considérant que la demande indemnitaire afférente à ce rachat, formulée en appel pour cette même somme de 67 000 euros, n'aurait pas été formée en première instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de la SAS Cosmetic Collection-soins et parfums en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de Mme Betty Y... dans la société BBC pour 67 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance pour un montant de 440 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de Mme Betty Y... dans la société BBC pour 67 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance pour un montant de 440 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors qu'il ne peut se déduire des conclusions de première instance de la société Cosmetic collections-soins et parfums que la demande en paiement de la somme de 67 000 euros était incluse dans la somme globale de 440 988, 03 euros réclamée au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, c'est sans dénaturer ces conclusions que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que la société Cosmetic collections-soins et parfums n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application de l'article 566 du code de procédure civile auraient été réunies, la cour d'appel n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Audit Conseil Union au titre de la cession à la société BPC de la créance en compte courant détenue par M. Y... dans la holding SFB pour 102 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de M. Laurent Y... dans la holding SFB pour 102 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance pour un montant de 440 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants de sociétés tierces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de M. Laurent Y... dans la holding SFB pour 102 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance pour un montant de 440 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants de sociétés tierces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Cosmetic collections-soins et parfums n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application de l'article 566 du code de procédure civile auraient été réunies, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Audit Conseil Union au titre de la cession à la société BPC de la créance en compte courant détenue par la holding SFB dans la société BTA pour 617 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de la holding SFB dans la société BTA pour 617 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance pour un montant de 459 828 euros au titre de l'acquisition et de la revente de titres de la société BTA et de l'acquisition de créances en compte courant de cette même société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de la holding SFB dans la société BTA pour 617 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance pour un montant de 459 828 euros au titre de l'acquisition et de la revente de titres de la société BTA et de l'acquisition de créances en compte courant de cette même société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Cosmetic collections-soins et parfums n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application de l'article 566 du code de procédure civile auraient été réunies, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Audit Conseil Union pour une somme de 548 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans le cadre de la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation situé à Chaulnes donné en " lease back " à la holding SFB par la société Batical, alors, selon le moyen :
1°/ que sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union pour une somme de 548 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation de Chaulnes, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance au titre des sommes versées par la société BPC à la holding SFB dans le cadre de la convention de sous-location du bâtiment de Chaulnes pour 534 458 euros et au titre de la perte par la société BPC de la propriété commerciale sur ce local, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums à l'encontre de la SA Audit Conseil Union pour une somme de 548 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation de Chaulnes, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums en première instance au titre des sommes versées par la société BPC à la holding SFB dans le cadre de la convention de sous-location du bâtiment de Chaulnes pour 534 458 euros et au titre de la perte par la société BPC de la propriété commerciale sur ce local, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Cosmetic collections-soins et parfums n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'application de l'article 566 du code de procédure civile auraient été réunies, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Cosmetic collections-soins et parfums et de l'avoir rejetée au fond, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer au fond sur une demande qu'ils ont préalablement déclarée irrecevable ; qu'en rejetant, au fond, la demande en dommages-intérêts formée par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums pour un montant de 548 550 euros au titre de l'opération de « lease back » conclue entre la holding SFB et la société Batical concernant le bâtiment d'exploitation de Chaulnes au motif que cette opération n'aurait pas été réalisée au préjudice des intérêts de la société BPC, quand elle avait préalablement déclaré irrecevable comme nouvelle en appel cette demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt se borne, dans son dispositif, à déclarer recevables en appel les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices allégués au titre des cessions des titres BTA et des comptes courants dans les sociétés EBB et BBC et à déclarer irrecevables les autres demandes, sans statuer au fond sur celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société Cosmetics collections-coins et parfums en réparation des préjudices subis au titre des cessions à la société BPC des titres détenus par M. Y... et la holding SFB dans la société BTA pour 731 755 euros et au titre de la cession à la société BPC des comptes courants détenus par M. Y... dans les sociétés BBC et EBB pour 191 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le commissaire aux comptes commet une faute dès lors qu'il n'informe pas les associés, dans son rapport spécial sur les conventions réglementées, des anormalités comptables et financières entachant ces opérations ; qu'en affirmant que la responsabilité de la SA Audit Conseil Union ne pourrait être engagée du fait que la SAS Cosmetic collections-soins et parfums ne justifiait pas de ce que l'acquisition par la société BPC des titres détenus par M. Laurent Y... et la holding SFB dans la société BTA et des comptes courants de M. Laurent Y... dans les sociétés BBC et EBB aurait compromis la continuité de l'exploitation ou aurait été constitutive d'un abus de bien social, sans rechercher s'il n'incombait pas à la SA Audit Conseil Union d'informer les associés de la société BPC, dans son rapport spécial relatant ces opérations réglementées, de la disproportion existant entre le montant de ces acquisitions et celui des capitaux propres de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que ne figure pas, dans le rapport spécial établi le 13 mai 2004 par la SA Audit Conseil Union sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, l'acquisition par la société BPC des titres détenus par la holding SFB dans la société BTA pour un montant de 182 939 euros ; qu'en affirmant néanmoins que le commissaire aux comptes avait visé dans ce rapport toutes les conventions critiquées par la SAS Cosmetic collections-soins et parfums dont faisait partie cette convention de rachat des titres détenus par la holding SFB dans la société BTA, la cour d'appel a dénaturé ce rapport spécial du 13 mai 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article L. 227-10 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code ; que ce texte ajoute que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ; qu'il en résulte qu'à les supposer démontrés, les manquements dans la présentation de son rapport spécial reprochés au commissaire aux comptes, dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient à l'origine de la perte d'une chance de ne pas approuver les conventions litigieuses, n'ont pu être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Cosmetic collections-soins et parfums, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne, ès qualités, à payer à la société Audit Conseil Union la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cosmetic collections-soins et parfums, M. X..., ès qualités, et M. A..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en appel la demande en dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de la cession à la société BPC de la créance en compte courant détenue par Madame Betty Y... dans la société BBC pour 67. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée soulève l'irrecevabilité intégrale des demandes nouvelles à hauteur de 293. 000 euros, 67. 000 euros et 617. 000 euros et l'irrecevabilité partielle à hauteur des sommes requises au-delà de 459. 828 euros concernant l'acquisition des titres BTA ; qu'il ressort de l'exposé du jugement (non contesté par les parties et implicitement approuvées par les dernières écritures de l'appelante p. 10) qu'aux termes de l'assignation du 19 décembre 2007 et de ses dernières écritures devant le Tribunal, la société BPC, invoquant des manquements relatifs au contrôle des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 (mais ne visant pas l'exercice 2003), demandait la condamnation du commissaire aux comptes à lui payer 1. 612. 874 euros, outre le droit au bail de la société Y... PARFUMERIE COSMETIQUE (jugement, p. 3 et 4), en réparation des préjudices allégués résultant des fautes alors imputées à l'encontre du commissaire aux comptes ; que l'évaluation des préjudices concernaient (outre les procédures d'alerte déclenchées les 24 mars 2006 et 14 février 2007) :- le bâtiment de CHAULNES à hauteur de 534. 458 euros,- l'acquisition en 2003 et la revente en 2004 des titres de la société Y... TREGOR ASSEMBLAGE (BTA) à hauteur de 429. 828 euros,- la cession en 2004 de la créance de Monsieur Laurent Y... à hauteur de 177. 600 euros,- des comptes courants des sociétés EBB et BBC à hauteur de 440. 988, 03 euros ; qu'en appel, la société BPC, déclarant adopter une méthode différente pour la relation des faits en les exposant chronologiquement (conclusions, p. 4), estime désormais que les évènements qui expliquent les difficultés se concentrent du 26 au 31 décembre 2003, outre plusieurs faits significatifs en 2004 et expose essentiellement que :- sur les cinq derniers jours de l'exercice social 2003, le dirigeant de l'époque et sa famille ont effectué, dans l'intérêt personnel de cette dernière et/ ou du holding familial, des cessions de titres et de créances en compte courant d'associés d'un montant global de 1. 708. 757 euros à la charge de la société BPC, en la mettant ainsi en péril, alors que ses capitaux propres s'élevaient, à l'époque, à hauteur de 1. 431. 419 euros,- au cours de l'exercice social 2004, des opérations significatives, dont l'opération de « lease back » du bâtiment industriel de CHAULNES, ont été réalisées au préjudice des intérêts de la société BPC,- alors que la plupart desdites opérations constituaient des conventions réglementées, l'appelante reproche à la société de commissariat aux comptes de ne pas les avoir rapportées en totalité dans son rapport spécial et/ ou de l'avoir fait et de manière inexacte sans avoir révélé les faits délictueux au Parquet, dès 2004, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2003,- nonobstant les difficultés financières, la société de commissaires aux comptes n'a pas déclenché la procédure d'alerte et a, au contraire, certifié les comptes sans réserve alors que le bilan de l'exercice social 2003, faute de provisions ad-hoc, ne représentait pas une image fidèle et sincère de la société, d'autant qu'au mépris du principe de prudence, des provisions n'ont pas été constituées en dépit d'un litige fiscal ; qu'au titre de ses dernières conclusions devant la Cour, la société BPC réclame désormais des indemnités correspondant aux paiements mis à sa charge par la cession par le dirigeant de l'époque, sa famille et le holding familial de :- titres sociaux (9. 000 actions de la société BTA cédés par Monsieur Laurent Y... pour le prix de 548. 816 euros, les actions de la société BTA cédées par la société FINANCIERE Y... pour le prix de 182. 939 euros, 80 parts de la société BBC pour le prix de 1 euro, 80 parts de la société EBB pour le prix de 1 euro, soit au total 731. 757 euros (548. 816 + 182. 939 + 1 + 1),- créances en comptes courant de Monsieur Laurent Y... dans les livres des sociétés EBB (60. 000 euros), BBC (131. 000 euros) et FINANCIERE Y... (102. 000 euros), Madame Betty Y... dans les livres de la société BBC (67. 000 euros), la société FINANCIERE Y... dans les livres de la société BTA (617. 000 euros), soit au total 977. 000 euros (60. 000 + 131. 000 + 102. 000 + 67. 000 + 617. 000) correspondant au montant global de la demande de l'appelante à hauteur de 1. 708. 757 euros (731. 757 + 977. 000) ; que parmi les demandes formulées en appel on ne retrouve, par rapport aux demandes formulées en première instance, que les demandes concernant :- la cession en 2003 des titres BTA (par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... ) à la BPC, le préjudice étant évalué à hauteur de 429. 828 euros en première instance contre 731. 755 euros (548. 816 euros et 182. 939) en appel,- la cession des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y..., le préjudice étant évalué à hauteur de 177. 600 euros en première instance contre 191. 000 euros (60. 000 + 131. 000) en appel ; que les autres demandes formulées en appel n'ayant pas pour objet d'opposer une compensation ni de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, étant observé que les demandes antérieurement formulées devant les premiers juges, mais non reprises dans les dernières conclusions signifiées en appel, sont réputées avoir été abandonnées ;
1°) ALORS QU'il résulte des conclusions de première instance de la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS qu'elle avait demandé à être indemnisée par la SA AUDIT CONSEIL UNION, au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, d'une somme globale de 440. 988, 03 euros qui incluaient le rachat par la société BPC d'une créance en compte courant détenue par Madame Y... dans la société BBC pour un montant de 67. 000 euros ; qu'en considérant que la demande indemnitaire afférente à ce rachat, formulée en appel pour cette même somme de 67. 000 euros, n'aurait pas été formée en première instance, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de Madame Betty Y... dans la société BBC pour 67. 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance pour un montant de 440. 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de Madame Betty Y... dans la société BBC pour 67. 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance pour un montant de 440. 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants des sociétés BBC et EBB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de la cession à la société BPC de la créance en compte courant détenue par Monsieur Laurent Y... dans la holding SFB pour 102. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée soulève l'irrecevabilité intégrale des demandes nouvelles à hauteur de 293. 000 euros, 67. 000 euros et 617. 000 euros et l'irrecevabilité partielle à hauteur des sommes requises au-delà de 459. 828 euros concernant l'acquisition des titres BTA ; qu'il ressort de l'exposé du jugement (non contesté par les parties et implicitement approuvées par les dernières écritures de l'appelante p. 10) qu'aux termes de l'assignation du 19 décembre 2007 et de ses dernières écritures devant le Tribunal, la société BPC, invoquant des manquements relatifs au contrôle des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 (mais ne visant pas l'exercice 2003), demandait la condamnation du commissaire aux comptes à lui payer 1. 612. 874 euros, outre le droit au bail de la société Y... PARFUMERIE COSMETIQUE (jugement, p. 3 et 4), en réparation des préjudices allégués résultant des fautes alors imputées à l'encontre du commissaire aux comptes ; que l'évaluation des préjudices concernaient (outre les procédures d'alerte déclenchées les 24 mars 2006 et 14 février 2007) :- le bâtiment de CHAULNES à hauteur de 534. 458 euros,- l'acquisition en 2003 et la revente en 2004 des titres de la société Y... TREGOR ASSEMBLAGE (BTA) à hauteur de 429. 828 euros,- la cession en 2004 de la créance de Monsieur Laurent Y... à hauteur de 177. 600 euros,- des comptes courants des sociétés EBB et BBC à hauteur de 440. 988, 03 euros ; qu'en appel, la société BPC, déclarant adopter une méthode différente pour la relation des faits en les exposant chronologiquement (conclusions, p. 4), estime désormais que les évènements qui expliquent les difficultés se concentrent du 26 au 31 décembre 2003, outre plusieurs faits significatifs en 2004 et expose essentiellement que :- sur les cinq derniers jours de l'exercice social 2003, le dirigeant de l'époque et sa famille ont effectué, dans l'intérêt personnel de cette dernière et/ ou du holding familial, des cessions de titres et de créances en compte courant d'associés d'un montant global de 1. 708. 757 euros à la charge de la société BPC, en la mettant ainsi en péril, alors que ses capitaux propres s'élevaient, à l'époque, à hauteur de 1. 431. 419 euros,- au cours de l'exercice social 2004, des opérations significatives, dont l'opération de « lease back » du bâtiment industriel de CHAULNES, ont été réalisées au préjudice des intérêts de la société BPC,- alors que la plupart desdites opérations constituaient des conventions réglementées, l'appelante reproche à la société de commissariat aux comptes de ne pas les avoir rapportées en totalité dans son rapport spécial et/ ou de l'avoir fait et de manière inexacte sans avoir révélé les faits délictueux au Parquet, dès 2004, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2003,- nonobstant les difficultés financières, la société de commissaires aux comptes n'a pas déclenché la procédure d'alerte et a, au contraire, certifié les comptes sans réserve alors que le bilan de l'exercice social 2003, faute de provisions ad-hoc, ne représentait pas une image fidèle et sincère de la société, d'autant qu'au mépris du principe de prudence, des provisions n'ont pas été constituées en dépit d'un litige fiscal ; qu'au titre de ses dernières conclusions devant la Cour, la société BPC réclame désormais des indemnités correspondant aux paiements mis à sa charge par la cession par le dirigeant de l'époque, sa famille et le holding familial de :- titres sociaux (9. 000 actions de la société BTA cédés par Monsieur Laurent Y... pour le prix de 548. 816 euros, les actions de la société BTA cédées par la société FINANCIERE Y... pour le prix de 182. 939 euros, 80 parts de la société BBC pour le prix de 1 euro, 80 parts de la société EBB pour le prix de 1 euro, soit au total 731. 757 euros (548. 816 + 182. 939 + 1 + 1),- créances en comptes courant de Monsieur Laurent Y... dans les livres des sociétés EBB (60. 000 euros), BBC (131. 000 euros) et FINANCIERE Y... (102. 000 euros), Madame Betty Y... dans les livres de la société BBC (67. 000 euros), la société FINANCIERE Y... dans les livres de la société BTA (617. 000 euros), soit au total 977. 000 euros (60. 000 + 131. 000 + 102. 000 + 67. 000 + 617. 000) correspondant au montant global de la demande de l'appelante à hauteur de 1. 708. 757 euros (731. 757 + 977. 000) ; que parmi les demandes formulées en appel on ne retrouve, par rapport aux demandes formulées en première instance, que les demandes concernant :- la cession en 2003 des titres BTA (par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... ) à la BPC, le préjudice étant évalué à hauteur de 429. 828 euros en première instance contre 731. 755 euros (548. 816 euros et 182. 939) en appel,- la cession des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y..., le préjudice étant évalué à hauteur de 177. 600 euros en première instance contre 191. 000 euros (60. 000 + 131. 000) en appel ; que les autres demandes formulées en appel n'ayant pas pour objet d'opposer une compensation ni de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, étant observé que les demandes antérieurement formulées devant les premiers juges, mais non reprises dans les dernières conclusions signifiées en appel, sont réputées avoir été abandonnées ;
1°) ALORS QUE sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de Monsieur Laurent Y... dans la holding SFB pour 102. 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance pour un montant de 440. 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants de sociétés tierces, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de Monsieur Laurent Y... dans la holding SFB pour 102. 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance pour un montant de 440. 988, 03 euros au titre d'opérations sur les comptes courants de sociétés tierces, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de la cession à la société BPC de la créance en compte courant détenue par la holding SFB dans la société BTA pour euros ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée soulève l'irrecevabilité intégrale des demandes nouvelles à hauteur de 293. 000 euros, 67. 000 euros et 617. 000 euros et l'irrecevabilité partielle à hauteur des sommes requises au-delà de 459. 828 euros concernant l'acquisition des titres BTA ; qu'il ressort de l'exposé du jugement (non contesté par les parties et implicitement approuvées par les dernières écritures de l'appelante p. 10) qu'aux termes de l'assignation du 19 décembre 2007 et de ses dernières écritures devant le Tribunal, la société BPC, invoquant des manquements relatifs au contrôle des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 (mais ne visant pas l'exercice 2003), demandait la condamnation du commissaire aux comptes à lui payer 1. 612. 874 euros, outre le droit au bail de la société Y... PARFUMERIE COSMETIQUE (jugement, p. 3 et 4), en réparation des préjudices allégués résultant des fautes alors imputées à l'encontre du commissaire aux comptes ; que l'évaluation des préjudices concernaient (outre les procédures d'alerte déclenchées les 24 mars 2006 et 14 février 2007) :- le bâtiment de CHAULNES à hauteur de 534. 458 euros,- l'acquisition en 2003 et la revente en 2004 des titres de la société Y... TREGOR ASSEMBLAGE (BTA) à hauteur de 429. 828 euros,- la cession en 2004 de la créance de Monsieur Laurent Y... à hauteur de 177. 600 euros,- des comptes courants des sociétés EBB et BBC à hauteur de 440. 988, 03 euros ; qu'en appel, la société BPC, déclarant adopter une méthode différente pour la relation des faits en les exposant chronologiquement (conclusions, p. 4), estime désormais que les évènements qui expliquent les difficultés se concentrent du 26 au 31 décembre 2003, outre plusieurs faits significatifs en 2004 et expose essentiellement que :- sur les cinq derniers jours de l'exercice social 2003, le dirigeant de l'époque et sa famille ont effectué, dans l'intérêt personnel de cette dernière et/ ou du holding familial, des cessions de titres et de créances en compte courant d'associés d'un montant global de 1. 708. 757 euros à la charge de la société BPC, en la mettant ainsi en péril, alors que ses capitaux propres s'élevaient, à l'époque, à hauteur de 1. 431. 419 euros,- au cours de l'exercice social 2004, des opérations significatives, dont l'opération de « lease back » du bâtiment industriel de CHAULNES, ont été réalisées au préjudice des intérêts de la société BPC,- alors que la plupart desdites opérations constituaient des conventions réglementées, l'appelante reproche à la société de commissariat aux comptes de ne pas les avoir rapportées en totalité dans son rapport spécial et/ ou de l'avoir fait et de manière inexacte sans avoir révélé les faits délictueux au Parquet, dès 2004, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2003,- nonobstant les difficultés financières, la société de commissaires aux comptes n'a pas déclenché la procédure d'alerte et a, au contraire, certifié les comptes sans réserve alors que le bilan de l'exercice social 2003, faute de provisions ad-hoc, ne représentait pas une image fidèle et sincère de la société, d'autant qu'au mépris du principe de prudence, des provisions n'ont pas été constituées en dépit d'un litige fiscal ; qu'au titre de ses dernières conclusions devant la Cour, la société BPC réclame désormais des indemnités correspondant aux paiements mis à sa charge par la cession par le dirigeant de l'époque, sa famille et le holding familial de :- titres sociaux (9. 000 actions de la société BTA cédés par Monsieur Laurent Y... pour le prix de 548. 816 euros, les actions de la société BTA cédées par la société FINANCIERE Y... pour le prix de 182. 939 euros, 80 parts de la société BBC pour le prix de 1 euro, 80 parts de la société EBB pour le prix de 1 euro, soit au total 731. 757 euros (548. 816 + 182. 939 + 1 + 1),- créances en comptes courant de Monsieur Laurent Y... dans les livres des sociétés EBB (60. 000 euros), BBC (131. 000 euros) et FINANCIERE Y... (102. 000 euros), Madame Betty Y... dans les livres de la société BBC (67. 000 euros), la société FINANCIERE Y... dans les livres de la société BTA (617. 000 euros), soit au total 977. 000 euros (60. 000 + 131. 000 + 102. 000 + 67. 000 + 617. 000) correspondant au montant global de la demande de l'appelante à hauteur de 1. 708. 757 euros (731. 757 + 977. 000) ; que parmi les demandes formulées en appel on ne retrouve, par rapport aux demandes formulées en première instance, que les demandes concernant :- la cession en 2003 des titres BTA (par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... ) à la BPC, le préjudice étant évalué à hauteur de 429. 828 euros en première instance contre 731. 755 euros (548. 816 euros et 182. 939) en appel,- la cession des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y..., le préjudice étant évalué à hauteur de 177. 600 euros en première instance contre 191. 000 euros (60. 000 + 131. 000) en appel ; que les autres demandes formulées en appel n'ayant pas pour objet d'opposer une compensation ni de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, étant observé que les demandes antérieurement formulées devant les premiers juges, mais non reprises dans les dernières conclusions signifiées en appel, sont réputées avoir été abandonnées ;
1°) ALORS QUE sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de la holding SFB dans la société BTA pour 617. 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance pour un montant de 459. 828 euros au titre de l'acquisition et de la revente de titres de la société BTA et de l'acquisition de créances en compte courant de cette même société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION au titre de l'acquisition, par la société BPC, d'une créance en compte courant de la holding SFB dans la société BTA pour 617. 000 euros, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance pour un montant de 440. 988, 03 euros au titre de l'acquisition et de la revente de titres de la société BTA et de l'acquisition de créances en compte courant de cette même société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION pour une somme de 548. 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans le cadre de la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation situé à CHAULNES donné en « lease back » à la holding SFB par la société BATICAL ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée soulève l'irrecevabilité intégrale des demandes nouvelles à hauteur de 293. 000 euros, 67. 000 euros et 617. 000 euros et l'irrecevabilité partielle à hauteur des sommes requises au-delà de 459. 828 euros concernant l'acquisition des titres BTA ; qu'il ressort de l'exposé du jugement (non contesté par les parties et implicitement approuvées par les dernières écritures de l'appelante p. 10) qu'aux termes de l'assignation du 19 décembre 2007 et de ses dernières écritures devant le Tribunal, la société BPC, invoquant des manquements relatifs au contrôle des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 (mais ne visant pas l'exercice 2003), demandait la condamnation du commissaire aux comptes à lui payer 1. 612. 874 euros, outre le droit au bail de la société Y... PARFUMERIE COSMETIQUE (jugement, p. 3 et 4), en réparation des préjudices allégués résultant des fautes alors imputées à l'encontre du commissaire aux comptes ; que l'évaluation des préjudices concernaient (outre les procédures d'alerte déclenchées les 24 mars 2006 et 14 février 2007) :- le bâtiment de CHAULNES à hauteur de 534. 458 euros,- l'acquisition en 2003 et la revente en 2004 des titres de la société Y... TREGOR ASSEMBLAGE (BTA) à hauteur de 429. 828 euros,- la cession en 2004 de la créance de Monsieur Laurent Y... à hauteur de 177. 600 euros,- des comptes courants des sociétés EBB et BBC à hauteur de 440. 988, 03 euros ; qu'en appel, la société BPC, déclarant adopter une méthode différente pour la relation des faits en les exposant chronologiquement (conclusions, p. 4), estime désormais que les évènements qui expliquent les difficultés se concentrent du 26 au 31 décembre 2003, outre plusieurs faits significatifs en 2004 et expose essentiellement que :- sur les cinq derniers jours de l'exercice social 2003, le dirigeant de l'époque et sa famille ont effectué, dans l'intérêt personnel de cette dernière et/ ou du holding familial, des cessions de titres et de créances en compte courant d'associés d'un montant global de 1. 708. 757 euros à la charge de la société BPC, en la mettant ainsi en péril, alors que ses capitaux propres s'élevaient, à l'époque, à hauteur de 1. 431. 419 euros,- au cours de l'exercice social 2004, des opérations significatives, dont l'opération de « lease back » du bâtiment industriel de CHAULNES, ont été réalisées au préjudice des intérêts de la société BPC,- alors que la plupart desdites opérations constituaient des conventions réglementées, l'appelante reproche à la société de commissariat aux comptes de ne pas les avoir rapportées en totalité dans son rapport spécial et/ ou de l'avoir fait et de manière inexacte sans avoir révélé les faits délictueux au Parquet, dès 2004, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2003,- nonobstant les difficultés financières, la société de commissaires aux comptes n'a pas déclenché la procédure d'alerte et a, au contraire, certifié les comptes sans réserve alors que le bilan de l'exercice social 2003, faute de provisions ad-hoc, ne représentait pas une image fidèle et sincère de la société, d'autant qu'au mépris du principe de prudence, des provisions n'ont pas été constituées en dépit d'un litige fiscal ; qu'au titre de ses dernières conclusions devant la Cour, la société BPC réclame désormais des indemnités correspondant aux paiements mis à sa charge par la cession par le dirigeant de l'époque, sa famille et le holding familial de :- titres sociaux (9. 000 actions de la société BTA cédés par Monsieur Laurent Y... pour le prix de 548. 816 euros, les actions de la société BTA cédées par la société FINANCIERE Y... pour le prix de 182. 939 euros, 80 parts de la société BBC pour le prix de 1 euro, 80 parts de la société EBB pour le prix de 1 euro, soit au total 731. 757 euros (548. 816 + 182. 939 + 1 + 1),- créances en comptes courant de Monsieur Laurent Y... dans les livres des sociétés EBB (60. 000 euros), BBC (131. 000 euros) et FINANCIERE Y... (102. 000 euros), Madame Betty Y... dans les livres de la société BBC (67. 000 euros), la société FINANCIERE Y... dans les livres de la société BTA (617. 000 euros), soit au total 977. 000 euros (60. 000 + 131. 000 + 102. 000 + 67. 000 + 617. 000) correspondant au montant global de la demande de l'appelante à hauteur de 1. 708. 757 euros (731. 757 + 977. 000) ; que parmi les demandes formulées en appel on ne retrouve, par rapport aux demandes formulées en première instance, que les demandes concernant :- la cession en 2003 des titres BTA (par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... ) à la BPC, le préjudice étant évalué à hauteur de 429. 828 euros en première instance contre 731. 755 euros (548. 816 euros et 182. 939) en appel,- la cession des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y..., le préjudice étant évalué à hauteur de 177. 600 euros en première instance contre 191. 000 euros (60. 000 + 131. 000) en appel ; que les autres demandes formulées en appel n'ayant pas pour objet d'opposer une compensation ni de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, étant observé que les demandes antérieurement formulées devant les premiers juges, mais non reprises dans les dernières conclusions signifiées en appel, sont réputées avoir été abandonnées ;
1°) ALORS QUE sont recevables en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION pour une somme de 548. 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation de CHAULNES, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance au titre des sommes versées par la société BPC à la holding SFB dans le cadre de la convention de sous-location du bâtiment de CHAULNES pour 534. 458 euros et au titre de la perte par la société BPC de la propriété commerciale sur ce local, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables en appel les prétentions qui sont le complément des demandes soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION pour une somme de 548. 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation de CHAULNES, sans rechercher si une telle prétention indemnitaire ne venait pas compléter la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS en première instance au titre des sommes versées par la société BPC à la holding SFB dans le cadre de la convention de souslocation du bâtiment de CHAULNES pour 534. 458 euros et au titre de la perte par la société BPC de la propriété commerciale sur ce local, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en appel la demande de dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS à l'encontre de la SA AUDIT CONSEIL UNION pour une somme de 548. 550 euros au titre du défaut de respect par la holding SFB de la délégation de loyers prévue dans le cadre de la convention de sous-location conclue avec la société BPC concernant le bâtiment d'exploitation situé à CHAULNES donné en « lease back » à la holding SFB par la société BATICAL et d'AVOIR débouté au fond la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS de cette demande ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée soulève l'irrecevabilité intégrale des demandes nouvelles à hauteur de 293. 000 euros, 67. 000 euros et 617. 000 euros et l'irrecevabilité partielle à hauteur des sommes requises au-delà de 459. 828 euros concernant l'acquisition des titres BTA ; qu'il ressort de l'exposé du jugement (non contesté par les parties et implicitement approuvées par les dernières écritures de l'appelante p. 10) qu'aux termes de l'assignation du 19 décembre 2007 et de ses dernières écritures devant le Tribunal, la société BPC, invoquant des manquements relatifs au contrôle des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 (mais ne visant pas l'exercice 2003), demandait la condamnation du commissaire aux comptes à lui payer 1. 612. 874 euros, outre le droit au bail de la société Y... PARFUMERIE COSMETIQUE (jugement, p. 3 et 4), en réparation des préjudices allégués résultant des fautes alors imputées à l'encontre du commissaire aux comptes ; que l'évaluation des préjudices concernaient (outre les procédures d'alerte déclenchées les 24 mars 2006 et 14 février 2007) :- le bâtiment de CHAULNES à hauteur de 534. 458 euros,- l'acquisition en 2003 et la revente en 2004 des titres de la société Y... TREGOR ASSEMBLAGE (BTA) à hauteur de 429. 828 euros,- la cession en 2004 de la créance de Monsieur Laurent Y... à hauteur de 177. 600 euros,- des comptes courants des sociétés EBB et BBC à hauteur de 440. 988, 03 euros ; qu'en appel, la société BPC, déclarant adopter une méthode différente pour la relation des faits en les exposant chronologiquement (conclusions, p. 4), estime désormais que les évènements qui expliquent les difficultés se concentrent du 26 au 31 décembre 2003, outre plusieurs faits significatifs en 2004 et expose essentiellement que :- sur les cinq derniers jours de l'exercice social 2003, le dirigeant de l'époque et sa famille ont effectué, dans l'intérêt personnel de cette dernière et/ ou du holding familial, des cessions de titres et de créances en compte courant d'associés d'un montant global de 1. 708. 757 euros à la charge de la société BPC, en la mettant ainsi en péril, alors que ses capitaux propres s'élevaient, à l'époque, à hauteur de 1. 431. 419 euros,- au cours de l'exercice social 2004, des opérations significatives, dont l'opération de « lease back » du bâtiment industriel de CHAULNES, ont été réalisées au préjudice des intérêts de la société BPC,- alors que la plupart desdites opérations constituaient des conventions réglementées, l'appelante reproche à la société de commissariat aux comptes de ne pas les avoir rapportées en totalité dans son rapport spécial et/ ou de l'avoir fait et de manière inexacte sans avoir révélé les faits délictueux au Parquet, dès 2004, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2003,- nonobstant les difficultés financières, la société de commissaires aux comptes n'a pas déclenché la procédure d'alerte et a, au contraire, certifié les comptes sans réserve alors que le bilan de l'exercice social 2003, faute de provisions ad-hoc, ne représentait pas une image fidèle et sincère de la société, d'autant qu'au mépris du principe de prudence, des provisions n'ont pas été constituées en dépit d'un litige fiscal ; qu'au titre de ses dernières conclusions devant la Cour, la société BPC réclame désormais des indemnités correspondant aux paiements mis à sa charge par la cession par le dirigeant de l'époque, sa famille et le holding familial de :- titres sociaux (9. 000 actions de la société BTA cédés par Monsieur Laurent Y... pour le prix de 548. 816 euros, les actions de la société BTA cédées par la société FINANCIERE Y... pour le prix de 182. 939 euros, 80 parts de la société BBC pour le prix de 1 euro, 80 parts de la société EBB pour le prix de 1 euro, soit au total 731. 757 euros (548. 816 + 182. 939 + 1 + 1),- créances en comptes courant de Monsieur Laurent Y... dans les livres des sociétés EBB (60. 000 euros), BBC (131. 000 euros) et FINANCIERE Y... (102. 000 euros), Madame Betty Y... dans les livres de la société BBC (67. 000 euros), la société FINANCIERE Y... dans les livres de la société BTA (617. 000 euros), soit au total 977. 000 euros (60. 000 + 131. 000 + 102. 000 + 67. 000 + 617. 000) correspondant au montant global de la demande de l'appelante à hauteur de 1. 708. 757 euros (731. 757 + 977. 000) ; que parmi les demandes formulées en appel on ne retrouve, par rapport aux demandes formulées en première instance, que les demandes concernant :- la cession en 2003 des titres BTA (par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... ) à la BPC, le préjudice étant évalué à hauteur de 429. 828 euros en première instance contre 731. 755 euros (548. 816 euros et 182. 939) en appel,- la cession des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y..., le préjudice étant évalué à hauteur de 177. 600 euros en première instance contre 191. 000 euros (60. 000 + 131. 000) en appel ; que les autres demandes formulées en appel n'ayant pas pour objet d'opposer une compensation ni de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, étant observé que les demandes antérieurement formulées devant les premiers juges, mais non reprises dans les dernières conclusions signifiées en appel, sont réputées avoir été abandonnées ; que l'appelante fait grief au commissaire aux comptes de ne pas avoir visé, dans son rapport spécial sur l'exercice 2004, des opérations significatives, dont l'opération de « lease back » du bâtiment industriel de CHAULNES qui, selon la société BPC, ont été réalisées au préjudice de ses intérêts et d'avoir faussement indiqué l'existence d'un bail commercial entre la société BPC et la société FINANCIERE Y... , l'opération de crédit-bail profitant à la holding de la famille Y..., sans que le commissaire aux comptes ne s'interroge sur l'opportunité de cette opération pour la société BPC ; mais que la société FINANCIERE Y... était devenue bailleresse commerciale de la société BPC pour l'immeuble de CHAULNES, à la suite du transfert universel de patrimoine de la société initialement propriétaire, cette nouvelle relation contractuelle entre la société FINANCIERE Y... et la société BPC étant expressément visée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 ; que dans le cadre de l'opération de « lease back » ultérieure permettant au groupe Y... de dégager la trésorerie à hauteur de la valeur de cession du bien à la société de crédit-bail, la perte corrélative de la propriété commerciale par la société BPC se trouve compensée par l'avantage de trésorerie qu'en a retiré l'ensemble des sociétés du groupe et pas seulement la société holding ; qu'en conséquence, les griefs correspondants ne sont pas fondés, de sorte qu'il devient inopérant de s'interroger sur le prétendu préjudice qui aurait pu résulter du défaut de la description de l'opération complexe de « lease back » dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ; que le rejet des demandes de la société BPC sera confirmé ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer au fond sur une demande qu'ils ont préalablement déclarée irrecevable ; qu'en rejetant, au fond, la demande en dommages-intérêts formée par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS pour un montant de 548. 550 euros au titre de l'opération de « lease back » conclue entre la holding SFB et la société BATICAL concernant le bâtiment d'exploitation de CHAULNES au motif que cette opération n'aurait pas été réalisée au préjudice des intérêts de la société BPC, quand elle avait préalablement déclaré irrecevable comme nouvelle en appel cette demande en dommages-intérêts, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre des cessions à la société BPC des titres détenus par Monsieur Laurent Y... et la holding SFB dans la société BTA pour 731. 755 euros et au titre de la cession à la société BPC des comptes courant détenus par Monsieur Laurent Y... dans les sociétés BBC et EBB pour 191. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'analyser les fautes alléguées au regard des seules demandes d'indemnités recevables en appel, soient les demandes concernant les cessions en 2003 :- des titres BTA (par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... ) à la BPC,- des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y... ; que la société BPC est une société par actions simplifiée ; qu'il appartient à la société BPC, demanderesse initiale en réparation des dommages qu'elle prétend avoir subis, de rapporter la démonstration :- d'une part qu'elle aurait été victime d'agissements de son ancien dirigeant qui lui auraient causé un préjudice,- d'autre part, qu'en ayant eu connaissance, le commissaire aux comptes s'est volontairement abstenu de les révéler aux actionnaires dans ses rapports aux assemblées générales et auprès du procureur de la République ; que l'appelante, qui estime que les opérations financières qu'elle dénonce étaient d'une importance disproportionnée avec les capacités financières de la société BPC, la mettant ainsi en péril, vise désormais essentiellement des opérations (cession de titres sociaux de sociétés et de comptes courants d'actionnaires) affectant l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ; que l'appelante reproche au commissaire aux comptes de ne pas avoir :- accompli de diligences spécifiques pour en examiner l'importance et les conséquences,- déclenché la procédure d'alerte dès 2004 (sur les comptes de l'exercice 2003), dans la mesure où, selon la société BPC, les faits concernés étaient de nature à compromettre la continuité d'exploitation,- révélé les faits d'abus de bien social au procureur de la République, outre que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice concerné serait inexact et incomplet en ce qu'il ne mentionnait pas le montant du rachat des titres BTA (189. 939 euros) et que Monsieur LAURENT Y... n'en détenait pas 100 % ; qu'il convient dès lors de relever que l'appelante n'a pas cru utile de produire les rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes concernant les comptes de cet exercice 2003, parmi les 41 pièces visées sur le bordereau annexé à ses dernières conclusions (correspondant au demeurant aux pièces antérieurement communiquées en première instance), mais que néanmoins, le rapport spécial sur l'exercice 2003 a été versé aux débats par l'intimée (pièce n° 2) duquel il ressort que, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce (dans sa version en vigueur à l'époque), le commissaire aux comptes vise toutes les conventions ci-dessus critiquées par l'appelante en précisant que Monsieur Laurent Y... et Madame Betty Y... sont concernés par celles-ci ; que l'appelante indique que la société BTA, dont les titres sociaux avaient été cédés à la société BPC, était en difficulté et n'était pas initialement filiale du holding FINANCIERE Y..., de sorte qu'il ne s'agissait pas, selon l'appelante, d'opérations au sein d'un groupe ; qu'outre que l'appelante ne tire aucune conséquence précise de sa contestation de l'existence d'un groupe, la Cour relève que les titres litigieux appartenaient au dirigeant et à son épouse et que leur cession au holding familial avait précisément pour but de constituer ou de parfaire le groupe dans le cadre de la restructuration des différentes sociétés appartenant à la famille Y..., lesquelles rencontraient de grandes difficultés que les dirigeants de la famille Y... cherchaient alors à surmonter ; qu'en se bornant à affirmer que, selon son analyse des faits, amis dans la limite des demandes recevables en appel (cessions en 2003 des titres BTA par Monsieur Laurent Y... et la société FINANCIERE Y... et cession des comptes courant dans les sociétés EBB et BBC par Monsieur Laurent Y...), que la continuité de l'exploitation aurait été alors compromise et que les cessions opérées seraient constitutives d'abus de bien social, la société BPC ne rapporte pas pour autant les démonstrations qui lui incombent ; que le rejet des demandes de la société BPC sera confirmé ;
1°) ALORS QUE le commissaire aux comptes commet une faute dès lors qu'il n'informe pas les associés, dans son rapport spécial sur les conventions réglementées, des anormalités comptables et financières entachant ces opérations ; qu'en affirmant que la responsabilité de la SA AUDIT CONSEIL UNION ne pourrait être engagée du fait que la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS ne justifiait pas de ce que l'acquisition par la société BPC des titres détenus par Monsieur Laurent Y... et la holding SFB dans la société BTA et des comptes courants de Monsieur Laurent Y... dans les sociétés BBC et EBB aurait compromis la continuité de l'exploitation ou aurait été constitutive d'un abus de bien social, sans rechercher s'il n'incombait pas à la SA AUDIT CONSEIL UNION d'informer les associés de la société BPC, dans son rapport spécial relatant ces opérations réglementées, de la disproportion existant entre le montant de ces acquisitions et celui des capitaux propres de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ne figure pas dans le rapport spécial établi le 13 mai 2004 par la SA AUDIT CONSEIL UNION sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, l'acquisition par la société BPC des titres détenus par la holding SFB dans la société BTA pour un montant de 182. 939 euros ; qu'en affirmant néanmoins que le commissaire aux comptes avait visé dans ce rapport toutes les conventions critiquées par la SAS COSMETIC COLLECTIONS-SOINS ET PARFUMS dont faisait partie cette convention de rachat des titres détenus par la holding SFB dans la société BTA, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport spécial du 13 mai 2004 en violation de l'article 1134 du Code civil.
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