par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 14 mars 2013, 11-26459
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
14 mars 2013, 11-26.459
Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Etablissements Biscuiterie de Coathalem et la société Secma Cabon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été employé du 27 novembre 1972 au 29 septembre 1977 par la société Capic (l'employeur) en qualité de monteur, de juillet 1981 à décembre 1991 par la société des Etablissements Biscuiterie Coathalem, en qualité de technicien de maintenance et du 23 mars 1992 au 4 janvier 1993 par la société Secma Cabon en qualité de technicien ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 E constatée par un certificat médical du 26 décembre 2005 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a appelé en la cause les sociétés Etablissements Biscuiterie Coathalem et Secma Cabon ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du premier moyen du pourvoi incident, qui sont identiques, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... et le FIVA font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ;
Mais attendu qu'ils sont sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à leurs droits ;
Que le moyen n'est donc pas recevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 E des maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ;
Attendu que pour débouter M. X... et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que le FIVA, subrogé dans les droits de M. X..., ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par celui-ci, vis-à-vis de l'employeur à raison d'une durée d'exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante non seulement chez l'employeur mis en cause par lui mais aussi au sein des sociétés Coathalem et Secma Cabon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'employeur irrecevable en sa demande de mise en cause des sociétés des Etablissements Biscuiterie Coathalem et Secma Cabon, l'arrêt retient qu'hors le cas de l'appel en la cause de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire, seul le salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle est en droit d'attraire en justice l'employeur en vue de faire reconnaître sa faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Capic la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère du 21 juin 2006 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Capic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capic à payer à M. X... et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, chacun, la somme globale de 1 500 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société CAPIC la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE du 21 juin 2006 de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur Yvon X... le 31 décembre 2005 et, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC, et de l'ensemble de ses prétentions subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la maladie désignée au E de ce tableau est présumée d'origine professionnelle, sous réserve notamment d'une durée d'exposition de cinq ans ; qu'en l'espèce Monsieur Yvon X..., reconnu atteint de la maladie désignée au E du tableau 30, a été employé au sein de la société CAPIC du 27 novembre 1972 au 29 septembre 1977 ; qu'il s'ensuit que sa durée d'exposition a été inférieure à cinq années, sans que puisse être prise en compte des périodes d'expositions chez d'autres employeurs, sachant que la présomption d'imputabilité susvisée n'est invoquée qu'à l'encontre de la société CAPIC, seule visée par l'action en recherche de faute inexcusable mise en oeuvre par Monsieur Yvon X... ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie vis-à-vis de la société CAPIC nécessitait donc, en application de l'article L 461-1 ci-dessus, qu'il soit établi que la maladie déclarée par Monsieur Yvon X..., inscrite au tableau n° 30, a été directement causée par son travail habituel au sein de cette entreprise sous réserve de l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles exigé par ce texte ; que faute pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE d'avoir sollicité cet avis, il s'ensuit que sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Yvon X... est inopposable à la société CAPIC ; que le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société CAPIC de sa demande d'inopposabilité ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en raison de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré, des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, pour la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; qu'en l'espèce le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Yvon X..., ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par celui-ci, vis-à-vis de la société CAPIC, en raison d'une durée d'exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans ; qu'il lui appartient donc de démontrer que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de Monsieur Yvon X... ; que force est de constater que ni Monsieur Yvon X..., ni le FIVA ne prétendent rapporter cette preuve ; que certes, il résulte des déclarations de Monsieur Yvon X... et des attestations de Messieurs A..., B..., C..., D..., E... et F... qu'il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes ; que toutefois le certificat médical initial fait état d'une tumeur solitaire de la plèvre ce qui ne caractérise pas une maladie dont seule l'amiante peut être la cause et il n'a pour objet que de diagnostiquer la maladie, mais non d'établir le lien entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime ; qu'aucun autre examen n'établit un lien entre cette pathologie et l'exposition à l'amiante et aucun CRRMP n'a reconnu que la maladie a été causée par le travail habituel de Monsieur Yvon X... au sein de la société CAPIC ; qu'en conséquence la faute inexcusable de la société CAPIC ne peut être retenue faute que soit établi, à son encontre, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Yvon X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Yvon X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC et par voie de conséquence le FIVA sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il s'ensuit que le salarié, qui en raison de son travail chez divers employeurs successifs, a été exposé à l'agent pathogène pendant une durée totale suffisante pour que la maladie qu'il a contractée puisse être présumée d'origine professionnelle, peut opposer cette présomption à celui de ses précédents employeurs qu'il entend poursuivre en reconnaissance de sa faute inexcusable, si même la durée d'exposition chez cet employeur particulier est demeurée inférieure à celle fixée par le tableau de maladies professionnelles applicable à la cause ; qu'en refusant de prendre en considération la durée totale de l'exposition à l'amiante subie par Monsieur X..., pour déclarer inopposable à la société CAPIC la décision de la CAISSE PRIMAIRE MALADIE DU SUD FINISTERE, faute pour celle-ci d'avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et retenir finalement que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi à l'égard de la société CAPIC, la Cour viole les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble le tableau n° 30- E des maladies professionnelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC, et de l'ensemble de ses prétentions subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en raison de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré, des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, pour la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; qu'en l'espèce le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Yvon X..., ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par celui-ci, vis-à-vis de la société CAPIC à raison d'une durée d'exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans ; qu'il lui appartient donc de démontrer que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de Monsieur Yvon X... ; que force est de constater que ni Monsieur Yvon X..., ni le FIVA ne prétendent rapporter cette preuve ; que certes il résulte des déclarations de Monsieur Yvon X... et les attestations de Messieurs A..., B..., C..., D..., E... et F... qu'il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes ; que toutefois le certificat médical initial fait état d'une tumeur solitaire de la plèvre ce qui ne caractérise pas une maladie dont seule l'amiante peut être la cause et il n'a pour objet que de diagnostiquer la maladie, mais non d'établir le lien entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime ; aucun autre examen n'établit un lien entre cette pathologie et l'exposition à l'amiante et aucun CRRMP n'a reconnu que la maladie a été causée par le travail habituel de Monsieur Yvon X... au sein de la société CAPIC ; qu'en conséquence la faute inexcusable de la société CAPIC ne peut être retenue faute que soit établi, à son encontre, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Yvon X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Yvon X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC et par voie de conséquence le FIVA sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE tout employeur se trouve tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur X... a travaillé de novembre 1972 à septembre 1977 aux Etablissements CAPIC comme monteur d'appareils et d'équipements professionnels pour la restauration, les collectivités, les usines agroalimentaires (fours, friteuses, fourneaux) ; que ces équipements impliquaient à l'époque la mise en place de plaques et tresses d'amiante sur des structures en acier inoxydable ; que plusieurs salariés qui ont travaillé à cette époque à la société CAPIC, dans les mêmes conditions que Monsieur X..., ont attesté qu'ils travaillaient sans protection particulière contre les poussières d'amiante ni avoir été prévenus par l'employeur de la dangerosité de ce matériau ; que Monsieur X... soutient que la société avait pourtant conscience des dangers de l'amiante, médicalement reconnus dès les premières années du 20ème siècle, puis ensuite par la création du tableau de maladie professionnelle y correspondant, dans les années 1945 et 1950 ; que la société CAPIC cependant fait valoir, d'une part qu'elle n'avait pas pour vocation première de travailler ou d'utiliser l'amiante, ce qui n'est pas discutable, et qu'elle était ainsi moins informée sur ses dangers que les entreprises dont c'était l'activité principale, d'autre part, que les fibres d'amiante ne seront visées par la réglementation qu'en août 1977 quelques semaines seulement avant la fin de la période de travail dans son établissement de Monsieur X... par un décret établissant des seuils maximaux d'exposition ; qu'en définitive, il apparaît qu'au moment de l'exposition au risque (novembre 1972- septembre 1977) la société CAPIC qui n'utilisait l'amiante qu'à titre accessoire dans la construction d'équipements de cuisine, ne pouvait avant l'intervention de la première réglementation sur l'amiante en août 1977, avoir conscience d'un danger auquel se trouvait exposé le salarié (pour une durée de surcroît inférieure à celle définie au tableau 30) ; que Monsieur X... ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de la société CAPIC à l'origine de la maladie professionnelle dont il est reconnu atteint ; qu'il ne peut ainsi qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre cet ancien employeur ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en matière de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé à l'agent pathogène successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, le caractère professionnel de la maladie doit être présumé dès lors que le salarié a été exposé à l'agent pathogène dans les conditions et pendant la durée requise par un tableau de maladies professionnelles, peu important que le caractère professionnel ne puisse s'inférer de la seule durée de l'exposition au risque observé chez l'employeur à l'encontre duquel le salarié entend prouver la faute inexcusable ; qu'en appréciant le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur Yvon X... au seul regard de son exposition à l'amiante pendant la période au cours de laquelle il avait travaillé au sein de la société CAPIC, et en exigeant la preuve d'un lien de causalité entre cette période particulière d'exposition au risque et la tumeur dont il est atteint, cependant qu'il convenait de prendre en considération, pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, la totalité des périodes pendant lesquelles Monsieur X... avait été exposé aux poussières d'amiante, sans s'arrêter à la seule période pendant laquelle il avait travaillé au profit de la société CAPIC, la Cour viole de nouveau les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble le tableau n° 30- E des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour dire que la société CAPIC n'avait pas commis de faute inexcusable à l'égard de Monsieur X..., les premiers juges retiennent qu'au moment de l'exposition aux risques, de novembre 1972 à septembre 1977, la société CAPIC, qui n'utilisait l'amiante qu'à titre accessoire dans la construction d'équipements de cuisine, ne pouvait avant l'intervention de la première réglementation sur l'amiante en août 1977, avoir conscience d'un danger auquel se trouvait exposé le salarié ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant par motifs propres et par motifs adoptés du jugement, que Monsieur X..., lorsqu'il travaillait au sein de la société CAPIC, avait été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, sans bénéficier de protections particulières ni avoir été prévenu par l'employeur de la dangerosité de ce matériel, cependant que dès avant 1977, et au moins depuis 1945, date à laquelle a été créé le tableau 30 des affections respiratoires liées à l'amiante, aucun employeur ne pouvait légitimement ignorer le risque couru par ce salarié du fait de l'inhalation des poussières d'amiante, la Cour, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 1147 du Code civil et L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Capic (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause les sociétés ETABLISSEMENTS BISCUITERIE COATHALEM et SECMA CABON, D'AVOIR débouté la société CAPIC de ses demandes dirigées contre elles ET D'AVOIR condamné la société CAPIC à leur verser à chacune une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance (2 000 euros) et en cause d'appel (1 000 euros) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'appel à la cause des sociétés SECMA CABON et BISCUITERIE COATHALEM, si le salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle contractée par suite d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs est en droit d'attraire un seul d'entre eux en vue de démontrer qu'il a commis une faute inexcusable, cette action n'est ouverte, en application de l'article 452-4 qu'à la victime et seule la caisse peut, dans le cadre de cette action, exercer son recours contre l'employeur ainsi attrait ; (qu') il s'ensuit que l'employeur, seul attrait devant la juridiction de sécurité sociale par le salarié victime en vue de voir établie sa faute inexcusable, et hors le cas de l'appel à la caisse de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, n'est pas recevable à rechercher, dans le cadre de cette instance, les éventuelles fautes inexcusables commises par d'autres employeurs en vue d'un partage des conséquences financières susceptibles d'en résulter ; (qu') en l'espèce, Monsieur Yvon X... n'a attrait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la société CAPIC en vue de voir démontrer que la maladie professionnelle dont il est atteint est dû à la faute inexcusable de cet employeur ; (que) la société CAPIC n'était donc pas recevable à attraire à la cause les sociétés SECMA et C ABON et BISCUITERIE COATHALEM en vue de voir juger qu'elles ont commis une faute inexcusable et de les voir condamner in solidum à contribuer aux conséquences financières en résultant ; (que) c'est donc à bon droit que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé de ce chef, ont mis ces sociétés hors de cause et déclaré irrecevables les demandes formées contre elles par la société CAPIC et ont condamné celle-ci au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; (qu') il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SECMA CABON et BISCUITERIE COATHALEM leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel » (arrêt, p. 16-17) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité de l'appel à la cause des Etablissements COATHALEM et de la SA SECMA CABON et des demandes dirigées contre eux par la société CAPIC ; (qu') il est constant que le salarié qui a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle par suite d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs successifs, comme au cas d'espèce, dispose du droit, afin de solliciter une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable ; (que) cette action est un droit propre du salarié, défini par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; (que) l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée n'est donc pas recevable à en user lui-même à l'encontre d'autre employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au même risque si ce dernier n'a pas entendu lui-même agir à leur encontre ; (que) l'appel à la cause et les demandes dirigées par la société CAPIC contre les Etablissements COATHALEM et la société SECMA CABON apparaissent ainsi irrecevables ; (que) les Etablissements COATHALEM et la société SECMA CABON doivent être mis hors de cause ; (que) la société CAPIC, déboutée de ses prétentions, sera condamnée à leur verser à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 » (jugement, p. 10) ;
1./ ALORS QUE l'employeur, attrait par un ancien salarié devant la juridiction de la sécurité sociale en reconnaissance de sa faute inexcusable, a, dans le cadre de son action récursoire, qualité et intérêt à agir à l'encontre des employeurs ultérieurs du salarié pour faire constater qu'ils ont également contribué, par leurs propres fautes inexcusables, au préjudice subi par celui-ci afin d'obtenir un partage de responsabilités ; que la Cour d'appel ne pouvait juger que la société CAPIC était irrecevable à appeler en la cause les sociétés COATHALEM et SECMA CABON, au seul prétexte que le salarié n'avait pas entendu lui-même agir à leur encontre en reconnaissance de leurs fautes inexcusables, quand, dans le cadre de son action récursoire, la société CAPIC avait qualité et intérêt à agir à leur encontre pour obtenir un partage de responsabilités, sans violer les articles 31 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne, ensemble les articles L. 452-1 et suivants, R. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS QUE la cassation qui interviendrait sur le pourvoi principal, qui soutient que le salarié doit pouvoir imputer la totalité de la durée d'exposition chez ses différents employeurs à l'encontre de l'un d'eux, à sa discrétion, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la société CAPIC à agir contre les sociétés COATHALEM et SECMA CABON, autres employeurs du salarié, afin de ne pas priver l'exposante du droit de se défendre utilement dans le cadre d'un procès équitable pour faire reconnaître qu'elle n'est pas responsable des éventuelles fautes inexcusables commises par les autres employeurs du salarié, en application des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 624 et 625 du Code de procédure civile ; Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (demandeur au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes du FIVA, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de la société CAPIC, tout en déclarant inopposable à celle-ci la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 21 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QU'« selon les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la maladie désignée au E de ce tableau est présumée d'origine professionnelle, sous réserve notamment d'une durée d'exposition de cinq ans ; qu'en l'espèce, Monsieur Yvon X..., reconnu atteint de la maladie désignée au E du tableau 30, a été employé au sein de la société CAPIC du novembre 1972 au 29 septembre 1977 ; qu'il s'ensuit que sa durée d'exposition a été inférieure à cinq années, sans que puisse être prise en compte des périodes d'expositions chez d'autres employeurs, sachant que la présomption d'imputabilité susvisée n'est invoquée qu'à l'encontre de la société CAPIC, seule visée par l'action en recherche de faute inexcusable mise en oeuvre par Monsieur Yvon X... ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie vis-à-vis de la société CAPIC nécessitait donc, en application de l'article L. 461-1 ci-dessus, qu'il soit établi que la maladie déclarée par Monsieur Yvon X..., inscrite au tableau n° 30, a été directement causée par son travail habituel au sein de cette entreprise sous réserve de l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles exigé par ce texte ; que faute pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'avoir sollicité cet avis, il s'ensuit que sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Yvon X... est inopposable à la société CAPIC ; que le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société CAPIC de sa demande d'inopposabilité : sur la faute inexcusable : qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré, des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, pour la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; qu'en l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Yvon X..., ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par celui-ci, vis-à-vis de la société CAPIC à raison d'une durée d'exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans ; qu'il lui appartient donc de démontrer que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de Monsieur Yvon X... ; que force est de constater que ni Monsieur Yvon X..., ni le FIVA ne prétendent rapporter cette preuve ; que certes, il résulte des déclarations de Monsieur Yvon X... et les attestations de Messieurs A..., B..., C..., D..., E... et F... qu'il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes ; que toutefois, le certificat médical initial fait état d'une tumeur solitaire de la plèvre ce qui ne caractérise pas une maladie dont seule l'amiante peut être la cause et il n'a pour objet que de diagnostiquer la maladie, mais non d'établir le lien entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime ; aucun autre examen n'établit un lien entre cette pathologie et l'exposition à l'amiante et aucun CRRMP n'a reconnu que la maladie a été causée par le travail habituel de Monsieur Yvon X... au sein de la société CAPIC ; qu'en conséquence, la faute inexcusable de la société CAPIC ne peut être retenue faute que soit établi, à son encontre, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Yvon X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Yvon X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC et par voie de conséquence le FIVA sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
1) ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il s'ensuit que le salarié, qui, en raison de son travail chez divers employeurs successifs, a été exposé à l'agent pathogène pendant une durée totale suffisante pour que la maladie qu'il a contractée puisse être présumée d'origine professionnelle, peut opposer cette présomption à celui de ses précédents employeurs qu'il entend poursuivre en reconnaissance de sa faute inexcusable, si même la durée d'exposition chez cet employeur particulier est demeurée inférieure à celle fixée par le tableau de maladies professionnelles applicable à la cause ; qu'en refusant de prendre en considération la durée totale de l'exposition à l'amiante subie par Monsieur X..., pour déclarer inopposable à la société CAPIC la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, faute pour celle-ci d'avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et retenir finalement que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi à l'égard de la société CAPIC, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30- E des maladies professionnelles ;
2) ALORS QU'en matière de maladies professionnelles, lorsque le salarié a été exposé à l'agent pathogène successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, le caractère professionnel de la maladie doit être présumé dès lors que le salarié a été exposé à l'agent pathogène dans les conditions et pendant la durée requise par un tableau de maladies professionnelles, peu important que le caractère professionnel ne puisse s'inférer de la seule durée de l'exposition au risque observé chez l'employeur à l'encontre duquel le salarié entend prouver la faute inexcusable ; qu'en appréciant le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur Yvon X... au seul regard de son exposition à l'amiante pendant la période au cours de laquelle il avait travaillé au sein de la société CAPIC, et en exigeant la preuve d'un lien de causalité entre cette période particulière d'exposition au risque et la tumeur dont il est atteint, cependant qu'il convenait de prendre en considération, pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, la totalité des périodes pendant lesquelles Monsieur X... avait été exposé aux poussières d'amiante, sans s'arrêter à la seule période pendant laquelle il avait travaillé au profit de la société CAPIC, la Cour d'appel a violé de nouveau les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30- E des maladies professionnelles ;
3) ALORS QUE lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les juges du fond ne peuvent trancher seuls la question médicale dont ils constatent l'existence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, pour dire la décision de la caisse inopposable à l'employeur, qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être saisi pour déterminer si la maladie du salarié était de nature professionnelle ; qu'en tranchant ensuite seule la question médicale de la relation entre la maladie et le travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 141-2, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE si la condition tenant à la durée d'exposition prévue par le tableau de maladies professionnelles invoqué n'est pas remplie, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu'il soit nécessaire que ce travail soit la cause unique et essentielle de la maladie ; qu'en considérant que la tumeur solitaire de la plèvre de Monsieur X... ne « caractérise pas une maladie dont seule l'amiante peut être la cause », la Cour d'appel a ajouté une condition au principe précité et violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes du FIVA, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de la société CAPIC, tout en déclarant inopposable à celle-ci, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 21 juin 2006 ;
AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE tout employeur se trouve tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur X... a travaillé de novembre 1972 à septembre 1977 aux Etablissements CAPIC comme monteur d'appareils et d'équipements professionnels pour la restauration, les collectivités, les usines agroalimentaires (fours, friteuses, fourneaux) ; que ces équipements impliquaient à l'époque la mise en place de plaques et tresses d'amiante sur des structures en acier inoxydable ; que plusieurs salariés qui ont travaillé à cette époque à la société CAPIC, dans les mêmes conditions que Monsieur X..., ont attesté qu'ils travaillaient sans protection particulière contre les poussières d'amiante ni avoir été prévenus par l'employeur de la dangerosité de ce matériau ; que Monsieur X... soutient que la société avait pourtant conscience des dangers de l'amiante, médicalement reconnus dès les premières années du 20ème siècle, puis ensuite par la création du tableau de maladie professionnelle y correspondant, dans les années 1945 et 1950 ; que la société CAPIC cependant fait valoir, d'une part qu'elle n'avait pas pour vocation première de travailler ou d'utiliser l'amiante, ce qui n'est pas discutable, et qu'elle était ainsi moins informée sur ses dangers que les entreprises dont c'était l'activité principale, d'autre part, que les fibres d'amiante ne seront visées par la réglementation qu'en août 1977- quelques semaines seulement avant la fin de la période de travail dans son établissement de Monsieur X... - par un décret établissant des seuils maximaux d'exposition ; qu'en définitive, il apparaît qu'au moment de l'exposition au risque (novembre 1972- septembre 1977) la société CAPIC qui n'utilisait l'amiante qu'à titre accessoire dans la construction d'équipements de cuisine, ne pouvait avant l'intervention de la première réglementation sur l'amiante en août 1977, avoir conscience d'un danger auquel se trouvait exposé le salarié (pour une durée de surcroît inférieure à celle définie au tableau 30) ; que Monsieur X... ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de la société CAPIC à l'origine de la maladie professionnelle dont il est reconnu atteint ; qu'il ne peut ainsi qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre cet ancien employeur ;
ALORS QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour dire que la société CAPIC n'avait pas commis de faute inexcusable à l'égard de Monsieur X..., les premiers juges ont retenu qu'au moment de l'exposition aux risques, de novembre 1972 à septembre 1977, la société CAPIC, qui n'utilisait l'amiante qu'à titre accessoire dans la construction d'équipements de cuisine, ne pouvait, avant l'intervention de la première réglementation sur l'amiante en août 1977, avoir conscience d'un danger auquel se trouvait exposé le salarié ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant par motifs propres et par motifs adoptés du jugement, que Monsieur X..., lorsqu'il travaillait au sein de la société CAPIC, avait été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, sans bénéficier de protections particulières ni avoir été prévenu par l'employeur de la dangerosité de ce matériel, cependant que dès avant 1977, et au moins depuis 1945, date à laquelle a été créé le tableau 30 des affections respiratoires liées à l'amiante, aucun employeur ne pouvait légitimement ignorer le risque couru par ce salarié du fait de l'inhalation des poussières d'amiante, la Cour d'appel, si elle adopte les motifs des premiers juges, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.