par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, 12-26624
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 octobre 2013, 12-26.624

Cette décision est visée dans la définition :
Qualités




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Michel X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI D. Rivage et compagnie, a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'autorisation de saisir les rémunérations de M. Georges X... pour l'exécution de l'arrêt d'une cour d'appel condamnant ce dernier à payer certaines sommes à cette SCI ; que M. Georges X... a relevé appel du jugement qui avait rejeté, comme non fondée, sa contestation de la qualité à agir de M. Jean-Michel X... comme liquidateur amiable de la SCI D. Rivage et compagnie ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à contester la qualité à agir de M. Jean-Michel X..., l'arrêt retient qu'il aurait dû soutenir cette contestation dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tendait à faire juger irrecevable, pour défaut de qualité, la demande de saisie des rémunérations autorisée par le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société D. Rivage et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Georges X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Michel X... a qualité pour agir dans cette procédure en tant que liquidateur de la SCI D. RIVAGE, déclaré recevable la procédure de saisie-rémunérations à l'encontre de Monsieur Georges X... présentée par la SCI D. RIVAGE représentée par Monsieur Jean-Michel X..., liquidateur de ladite société, fixé, après vérification, la créance de la SCI D. RIVAGE à un montant de 218. 494, 63 euros arrêtée au 16 juillet 2008, outre les dépens de cette instance et les 1. 000 euros de frais irrépétibles pour cette procédure et les intérêts à compter du 17 juillet 2008 et autorisé la SCI D. RIVAGE à procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Georges X... sur ladite somme ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant conteste à Jean-Michel X... la qualité de représentant légal de la SCI D. RIVAGE. Le juge de la saisie des rémunérations est investi des pouvoirs du juge de l'exécution et doit seulement s'assurer du caractère exécutoire du titre et du caractère exigible de la créance qu'énonce le titre. La SCI D. RIVAGE se prévaut d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 15 septembre 2004 signifié le 27 octobre suivant, le certificat de non pourvoi étant daté du 17 février 2005. La Cour relève que l'appelant ne motive pas sa demande aux fins d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir par des éléments récents, en tout cas postérieurs à cette décision, mais par une contestation d'actes sous seing privé remontant à mars 1997. Dès lors, soutenir que la SCI n'est pas valablement représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de Jean-Michel X... dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations revient à soutenir que la SCI n'était pas valablement représentée dans le cadre de l'action au fond ayant conduit à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. C'est dans le cadre de cette dernière procédure qu'il incombait à Georges X... de porter cette contestation en invoquant les motifs qu'il allègue aujourd'hui. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 15 septembre 2004 (page 5) qu'il n'a pas contesté cette désignation. En réalité, il résulte des échanges de correspondances qu'il produit que c'est lui-même qui avait demandé à être déchargé de ses fonctions de gérant, reprochant même à son fils d'avoir tardé à régulariser ce changement (cf son courrier du 24 décembre 1997), et que c'est au cours des années qui ont suivi que, critiquant la façon dont ce dernier gérait la société, il a remis en cause cette désignation. C'est donc à tort que le premier juge s'est livré à un examen du bien-fondé de ce moyen et le jugement qui l'a rejeté et déclaré la demande recevable sera confirmé par substitution de motifs » ;

1°/ ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité et qu'une telle fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause ; que pour refuser d'examiner le moyen présenté par Monsieur Georges X... tiré du défaut de qualité de Monsieur Jean-Michel X... pour procéder à la saisie de ses rémunérations au nom de la SCI D. RIVAGE, la Cour d'appel a énoncé que ce moyen aurait dû être présenté par Monsieur Georges X... dans le cadre de la procédure au fond ayant conduit à l'arrêt du 15 septembre 2004 fondant la saisie ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la circonstance que la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur Jean-Michel X... n'ait pas été invoquée dans une précédente instance ne pouvant priver l'exposant de la faculté de soulever cette fin de non-recevoir à l'occasion de la présente instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles R. 3252-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 122 et 123 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'article 17 des statuts de la SCI D. RIVAGE prévoit qu'« a été nommé premier gérant de la société : Monsieur Georges X... (¿). Le gérant est nommé pour une durée indéterminée. Au cours de la vie sociale, le ou les gérants sont nommés soit par un acte distinct, soit par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts et la moitié au moins des associés présents ou représentés » et l'article 25 précise qu'« à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil, soit au partage en nature de l'actif social, soit à la liquidation par la gérance à qui tous pouvoirs sont, dès à présent, donnés, à l'effet notamment de vendre et réaliser l'actif de la société, (¿) » ; qu'il s'ensuivait que les fonctions de liquidateur de la SCI D. RIVAGE étaient automatiquement confiées à son gérant Monsieur Georges X..., sauf à ce qu'un nouveau gérant ait été nommé conformément aux dispositions de l'article 17 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé qu'il résultait des échanges de correspondances produites que Monsieur Georges X... avait demandé à être déchargé de ses fonctions de gérant et avait reproché à son fils d'avoir tardé à régulariser un tel changement ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser une modification effective et régulière de la personne du gérant auquel les statuts conféraient de plein droit les fonctions de liquidateur et de représentant de la SCI D. RIVAGE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1846 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.