par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 avril 2014, 12-35270
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 avril 2014, 12-35.270
Cette décision est visée dans la définition :
Société
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...et à la SCP des docteurs Y..., X...et A... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 2012), que M. Y..., médecin au sein de la SCP des docteurs Y..., X...et A... (la SCP), a informé ses associés de son intention d'exercer son droit de retrait ; que la SCP, qui disposait, conformément à ses statuts, d'un délai de six mois à compter de cette notification pour présenter au retrayant un projet de cession de ses parts sociales à un tiers entrant ou, à défaut, un projet de rachat desdites parts, a, avant l'expiration de ce délai, sollicité en référé le paiement d'une provision à valoir sur les sommes selon elle irrégulièrement soustraites des comptes de la société par M. Y...; que celui-ci a obtenu reconventionnellement la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales ; que M. X...et la SCP ont, après dépôt du rapport, saisi le juge des référés pour voir fixer le prix des parts de M. Y...à la somme proposée par l'expert et constater la réalisation de la vente ;
Attendu que M. X...et la SCP font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un expert est régulièrement désigné afin de fixation de la valeur de parts sociales par une ordonnance du président du tribunal statuant sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, peu important que le président ait été saisi en tant que juge des référés et non afin de statuer « en la forme des référés » ; qu'en refusant de prendre en compte l'expertise établie en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2011, aux motifs que cette dernière avait été rendue par le président statuant en référé et non en la forme des référés, quand cette erreur était indifférente dès lors que la décision avait bien été prise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil par le président du tribunal, qui avait seul le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ que si l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée, elle est exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire ; qu'elle acquiert en outre force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer que le président du tribunal n'ait pas régulièrement ordonné l'expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil par sa décision du 22 juillet 2011, le juge des référés saisi afin de fixer le prix des parts sociales conformément à l'article R. 4113-51, alinéa 2, du code de la santé publique devait néanmoins tenir compte de l'expertise établie en exécution de cette ordonnance de référé, qui avait autorité et force de chose jugée à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 488 et 500 du code de procédure civile ;
3°/ que dans les sociétés civiles de médecins, en cas de désaccord, le prix de rachat des parts sociales du cédant est « fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé » ; qu'à supposer même que l'expertise décidée par l'ordonnance du 22 juillet 2011 ne l'ait pas été régulièrement sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, en affirmant que le président du tribunal de grande instance ensuite saisi en référé n'avait aucune compétence pour fixer la valeur des parts sociales de M. Y..., médecin cédant les parts dans la société civile professionnelle dont il était associé, tandis que la saisine de ce juge, après réalisation d'une expertise judiciaire, était conforme à la procédure particulière et impérative prévue de manière dérogatoire pour les sociétés civiles professionnelles de médecins, la cour d'appel a violé l'article R. 4113-51 du code de la santé publique par refus d'application et les articles 1843-4 du code civil et 809 du code de procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise avait été ordonnée par le juge des référés et non par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître l'autorité ni la force de chose jugée attachées à cette décision, que, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du code civil, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 4113-51 du code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...et la SCP des docteurs Y..., X...et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société des docteurs Y..., X...et A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation du prix de rachat par la SCP Y... X... A... des parts sociales de M. Y...;
Aux motifs propres que « c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge des référés, après le rappel des termes de l'article 809 du code de procédure, a relevé que par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2011 avait été ordonnée une expertise pour donner un avis sur la valeur de 1. 174 parts sociales détenues par le docteur Y...dans la SCP, que l'article 1843-4 du code civil prévoit que l'expertise qui détermine la valeur des droits sociaux en cas de contestation est ordonnée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qu'il en résulte nécessairement que l'expertise ordonnée en référé ne peut l'avoir été en application de cet article, le juge des référés étant incompétent pour l'ordonner sur ce fondement, que la Cour de cassation, dans son arrêt de la Première chambre du 30 octobre 2008, a décidé que pour l'application de l'article R. 4113-51 du code de la santé publique, qui donne compétence dans le cas de refus d'agrément à une cession de parts sociales au juge des référés pour la fixation du prix, il convenait de recourir à la procédure particulière et impérative prévue à cet effet, en l'espèce par l'article 1843-4 du code civil, laquelle n'a pas été mise en oeuvre, que le juge des référé ne tient de l'article 809 du code de procédure civile aucune compétence pour fixer, en dehors de la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, le prix des parts de M. Jean-Jacques Y...au capital de la SCP ni pour constater la réalisation de la vente desdites parts et ordonner sous astreinte de procéder aux formalités nécessaires à la délivrance et au transfert de propriété des titres à la SCP, qu'étant incompétent pour fixer le prix de vente des parts de M. Jean-Jacques Y...dans la SCP, le juge des référés l'est également pour statuer sur le séquestre » ;
Et aux motifs adoptés qu'« en l'espèce, par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné une expertise pour donner son avis sur la valeur des 1. 174 parts sociales détenues par le docteur Y...dans la SCP Y... X... A... ; que l'article 1843-4 du code civil prévoit que l'expertise qui détermine la valeur des droits sociaux en cas de contestation est ordonnée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; qu'il en résulte nécessairement que l'expertise ordonnée le 22 juillet 2011 par le président statuant en référé ne peut l'avoir été en application de l'article 1843-4 du code civil, le juge des référés étant incompétent pour l'ordonner sur ce fondement ; que la Cour de cassation (1re Civ., 30 octobre 2008) a été amenée à décider que, pour l'application de l'article R. 4113-51 du code de la santé publique, qui donne compétence dans le cas de refus d'agrément à une cession de parts sociales au juge des référés pour la fixation du prix, il convenait également de recourir à la procédure particulière et impérative prévue à cet effet, en l'espèce par l'article 1843-4 du code civil, laquelle n'a pas été mise en oeuvre au cas d'espèce, puisque, comme il a été dit plus haut, c'est le juge des référés qui a été saisi pour l'expertise, et non le président statuant comme en matière de référé ; que le juge des référés ne tient de l'article 809 aucune compétence pour fixer, en dehors de la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, le prix des parts de M. Y...au capital de la SCP à la somme de 34. 418 euros, ni pour constater la réalisation de la vente desdites parts par M. Y...à la SCP et ordonner sous astreinte à M. Y..., en coordination avec les organes de gestion de la SCP, de procéder aux formalités nécessaires à la délivrance et au transfert de propriété des titres à la SCP ; qu'étant incompétent pour fixer le prix de vente des parts de M. Y...dans la SCP, le juge des référés l'est également pour statuer sur le séquestre de la somme de 14. 494 euros (correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de M. Y...au 30 juin 2011), imputé sur le prix de vente ; qu'il n'y a pas matière à référé » ;
Alors, d'une part, qu'un expert est régulièrement désigné afin de fixation de la valeur de parts sociales par une ordonnance du président du tribunal statuant sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, peu important que le président ait été saisi en tant que juge des référés et non afin de statuer « en la forme des référés » ; qu'en refusant de prendre en compte l'expertise établie en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2011, aux motifs que cette dernière avait été rendue par le président statuant en référé et non en la forme des référés, quand cette erreur était indifférente dès lors que la décision avait bien été prise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil par le président du tribunal, qui avait seul le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que si l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée, elle est exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire ; qu'elle acquiert en outre force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 8, § 2), si, à supposer que le président du tribunal n'ait pas régulièrement ordonné l'expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil par sa décision du 22 juillet 2011, le juge des référés saisi afin de fixer le prix des parts sociales conformément à l'article R. 4113-51, alinéa 2, du code de la santé publique devait néanmoins tenir compte de l'expertise établie en exécution de cette ordonnance de référé, qui avait autorité et force de chose jugée à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 488 et 500 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, que dans les sociétés civiles de médecins, en cas de désaccord, le prix de rachat des parts sociales du cédant est « fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé » ; qu'à supposer même que l'expertise décidée par l'ordonnance du 22 juillet 2011 ne l'ait pas été régulièrement sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, en affirmant que le président du tribunal de grande instance ensuite saisi en référé n'avait aucune compétence pour fixer la valeur des parts sociales de M. Y..., médecin cédant les parts dans la société civile professionnelle dont il était associé, tandis que la saisine de ce juge, après réalisation d'une expertise judiciaire, était conforme à la procédure particulière et impérative prévue de manière dérogatoire pour les sociétés civiles professionnelles de médecins, la cour d'appel a violé l'article R. 4113-51 du code de la santé publique par refus d'application et les articles 1843-4 du code civil et 809 du code de procédure civile, par fausse application.
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Société
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.