par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 mai 2014, 12-29012
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
13 mai 2014, 12-29.012

Cette décision est visée dans la définition :
Fusion et scission




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012) que M. X..., employé par la société Ares France, a été licencié le 6 avril 2006 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2006 ; qu'un jugement du 4 avril 2007 a arrêté un plan de continuation et a nommé M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la nullité de son licenciement ; que par jugement du 21 mai 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actions de la société Ares à la société Lancry protection sécurité (la société Lancry) et la fusion absorption de la première société par la seconde, qui est intervenue le 23 août 2008 ; que la société Ares France a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2008 ; que par jugement du 17 octobre 2008, après audience des débats ayant eu lieu le 4 avril 2008, le conseil de prud'hommes a constaté la nullité du licenciement du salarié et a fixé sa créance au passif de la société Ares France ; que la société Lancry a interjeté appel de ce jugement, puis s'en est désistée ; qu'un arrêt du 19 octobre 2009 lui a donné acte de ce désistement ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de sa créance ;

Attendu que la société Lancry fait grief à l'arrêt de lui ordonner de verser à M. X... une certaine somme au titre de la créance mise à la charge de la société Ares France par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes relative aux dommages-intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux articles L. 236-3 et L. 237-2 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée laquelle est opposable aux tiers dès sa publication au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire ne peut être exécuté contre une autre personne que le débiteur formellement mentionné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté d'une part, que l'absorption de la société Ares par la société Lancry, autorisée par jugement du 21 mai 2008, avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2008 et d'autre part, que le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise avait, par jugement du 17 octobre 2008, fixé la créance de M. X... au passif de la société Ares à la somme de 14 556 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite de son contrat de travail par la société Ares, la cour d'appel a ordonné à la société Lancry, qui n'avait jamais été mise en cause dans cette instance, de verser à M. X... la somme de 14 556 euros ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à compter du 23 septembre 2008, la dissolution de la société Ares était opposable aux tiers et que pour autant, M. X... n'avait pas mis en cause la société Lancry dans l'instance prud'homale qui l'opposait à la société Ares laquelle avait seule été partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 octobre 2008 ce dont il résultait que ledit jugement ne pouvait valoir titre exécutoire ni à l'égard de la société Ares, qui était inexistante, ni à l'égard de la société Lancry, qui n'était pas mentionnée par ledit jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en retenant, pour ordonner à la société Lancry de verser à M. X... la somme de 14 556 euros, que le licenciement de M. X... avait été apprécié dans le contexte du plan de continuation quand elle constatait que le licenciement de M. X... avait été prononcé le 6 avril 2006 et que le plan de continuation avait été arrêté par jugement du 4 avril 2007 ce dont il résultait que le licenciement de M. X... n'avait pu être apprécié dans le cadre du plan de continuation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la deuxième branche du moyen, la créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société Ares France, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale le 4 avril 2008, l'admission de cette créance était opposable à la société Lancry en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE de verser à M. X... la somme de 14.556,00 euros au titre de la créance mise à la charge de la SA ARES France par jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise en date du 17 octobre 2008 relative aux dommages et intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE : « Au soutien de son appel, la société Lancry Protection fait valoir que le jugement en date du 17 octobre 2008 lui est totalement étranger et que M. X... ne peut lui réclamer le paiement d'aucune somme au titre de ce jugement. Il ressort des termes de ce jugement que la nullité du Licenciement de M. X... a bien été prononcée et que les sommes qui lui étaient dues à titre indemnitaires étaient inscrites au rang des créances sur le passif de la société Arcs. Il ressort de l'extrait K bis de la société ARES que le 23 septembre 2008, il était fait mention de la fusion absorption, de la société ARES par la société Lancry Protection Sécurité. Cette mention faisait suite à un jugement en date du 21 mai 2008 prononcé par le tribunal de commerce de Créteil dont le dispositif était ainsi rédigé : "Autorise la fusion absorption de la société ARES France par la société Lancry Protection Sécurité. Dit que la société Lanrry Protection Sécurité se substitue à la société ARES France dans tontes ses obligations attachées au plan de continuation arrêtée par jugement en date du 4 avril 2007." La lecture du jugement en date du 17 octobre 2008 permet de vérifier que le licenciement de M. X... a bien été apprécié dans le contexte du plan de continuation puisque le premier juge a retenti que la nullité du licenciement trouvait son origine dans le fait que la lettre de licenciement n'avait pas été signée par le commissaire à l'exécution du plan. II est exact que la société Lancry Protection Sécurité n'intervenait pas dans le débat de première instance mais elle a relevé appel du jugement en se présentant comme la société ARES devenue Lancry Protection Sécurité. C'est, sous cette présentation qu'elle s'est désistée de son appel laissant devenir définitif le jugement. Il s'en déduit que la société Lancry Protection Sécurité est tenue à l'ensemble des obligations de la société ARES dans le cadre du plan de continuation. Elle a fait le choix de ne pas maintenir son appel contre le jugement ayant fixé les droits de M. X... et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, statuant en référé l'a condamnée à régler la somme ainsi fixée à 14 556 euros à M. X.... En raison de l'ancienneté de la créance, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du Ier jour du mois suivant la notification du présent arrêt. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTADOPTES QUE : « Attendu que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE vient aux droits de la SA ARES France depuis le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil du 21 mai 2008 : qu'il ne saurait être question de la mettre hors de cause. De ce fait, la formation de référé considère qu'il convient d'ordonner à la SARL LANCRY PROTECTION SECURITE de verser la somme de 14.556,00 euros à Monsieur X... Eric mais sans toutefois assortir cette décision d'une astreinte ».

ALORS QUE conformément aux articles L. 236-3 et L. 237-2 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée laquelle est opposable aux tiers dès sa publication au registre du commerce et des sociétés; qu'en application de l'article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire ne peut être exécuté contre une autre personne que le débiteur formellement mentionné; qu'en l'espèce, après avoir constaté d'une part, que l'absorption de la Société ARES par la Société LANCRY, autorisée par jugement du 21 mai 2008, avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2008 et d'autre part, que le Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise avait, par jugement du 17 octobre 2008, fixé la créance de M. X... au passif de la Société ARES à la somme de 14.556 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de son contrat de travail par la Société ARES, la cour d'appel a ordonné à la Société LANCRY, qui n'avait jamais été mise en cause dans cette instance, de verser à M. X... la somme de 14.556 euros ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à compter du 23 septembre 2008, la dissolution de la Société ARES était opposable aux tiers et que pour autant, M. X... n'avait pas mis en cause la Société LANCRY dans l'instance prud'homale qui l'opposait à la Société ARES laquelle avait seule été partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 octobre 2008 ce dont il résultait que ledit jugement ne pouvait valoir titre exécutoire ni à l'égard de la Société ARES, qui était inexistante, ni à l'égard de la Société LANCRY, qui n'était pas mentionnée par ledit jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;


ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en retenant, pour ordonner à la Société LANCRY de verser à M. X... la somme de 14. 556 euros, que le licenciement de M. X... avait été apprécié dans le contexte du plan de continuation quand elle constatait que le licenciement de M. X... avait été prononcé le 6 avril 2006 et que le plan de continuation avait été arrêté par jugement du 4 avril 2007 ce dont il résultait que le licenciement de M. X... n'avait pu être apprécié dans le cadre du plan de continuation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Fusion et scission


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.