par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 15 mai 2014, 13-17294
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 mai 2014, 13-17.294
Cette décision est visée dans la définition :
Péremption
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 382, 383, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel, rendu dans un litige opposant M. et Mme Y..., ainsi que Mme X..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., à M. Z..., a été partiellement cassé (Com. 7 novembre 2006, pourvoi n° 03-21. 200) ; que les parties ont été avisées le 14 mai 2007 de la date de clôture de l'instruction et de la date de l'audience de plaidoiries devant la juridiction de renvoi ; qu'à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2007, M. et Mme Y..., ainsi que M. Z..., Mme X... ayant précédemment conclu à sa mise hors de cause, ont demandé le retrait du rôle de l'affaire ; que le retrait du rôle a été ordonné par arrêt du 8 février 2008 ; que M. et Mme Y... ont déposé le 28 décembre 2009 des conclusions au fond tendant au rétablissement de l'affaire ; que M. Z... a formé un incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir ordonner la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si le délai de péremption a été suspendu entre l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2007 et la date de l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2007 dès lors que les parties n'avaient aucune diligence à accomplir pour faire progresser la procédure jusqu'à cette date, il n'en demeure pas moins que lors des débats du 14 décembre 2007, les époux Y... ont manifestement exprimé leur volonté quant à la progression de la procédure par le dépôt avec leur adversaire de la demande de retrait du rôle qui a été ordonné conformément à celle-ci par arrêt du 8 février 2008, que cet acte, émanant du juge et non des parties, constate seulement leur accord dont la cour d'appel ne pouvait que prendre acte, les parties ayant été, par leur choix d'appliquer l'article 382 du code de procédure civile, réinvesties intégralement de l'ensemble de leurs prérogatives processuelles et partant de leur obligation de diligences destinées à faire progresser la procédure, que l'arrêt du 8 février 2008 est dépourvu d'effet interruptif de la péremption et est sans incidence sur le cours de l'instance dont la cour d'appel est restée saisie, qu'il ne peut constituer le point de départ d'un nouveau délai de péremption dont le cours ne peut être modifié que par l'accomplissement d'une diligence des parties pour faire avancer l'affaire et qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pour faire progresser la procédure après le 14 décembre 2007, date à laquelle le délai de deux ans a recommencé à courir, l'instance est périmée à la date du dépôt des conclusions de ré-enrôlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, le cours de la péremption était, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, suspendu pour un temps qui n'a expiré que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. Z... de sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et Mme X... ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, qui avait déclarée recevable et bien fondée les demandes de M. Z... et constaté que la péremption était acquise, aucune diligence utile n'ayant été effectuée entre le 17 décembre 2007 et le 28 décembre 2009, et d'AVOIR constaté la péremption et l'extinction de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE si l'ordonnance de clôture, qui lie les débats, rendue le 9 novembre 2007, a pu suspendre le délai de péremption jusqu'à la date d'audience pour plaidoiries fixée au 14 décembre 2007 dès lors que les parties n'avaient aucune diligence à accomplir pour faire progresser la procédure jusqu'à cette date, il n'en demeure pas moins que lors des débats du 14 décembre 2007 les époux Y... ont manifestement exprimé leur volonté quant à la progression de la procédure par le dépôt, avec leur adversaire, de la demande de retrait du rôle qui a été ordonné, conformément à celle-ci, par arrêt du 8 février 2008 ; que cet arrêt, qui est un acte qui émane du juge, et non des parties, constatant uniquement leur accord pour faire retirer l'affaire du rôle, n'est pas interruptif de la péremption et n'a aucune incidence sur le cours de l'instance dont la cour est restée saisie ; qu'il ne peut donc, a fortiori, constituer le point de départ d'un nouveau délai de péremption dont le cours ne peut être modifié que par l'accomplissement d'une diligence des parties pour faire avancer l'affaire ; qu'aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties pour faire progresser la procédure après le 14 décembre 2007, l'instance était périmée à la date du dépôt des conclusions pour réenrôlement du 23 décembre 2009 ; que l'ordonnance déférée, dont les justes motifs sont adoptés, est dès lors confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de clôture a un effet interruptif de péremption et que la préemption ne peut plus être opposée aux parties dès lors que les parties ne sont plus en mesure d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire ; que toutefois, en l'espèce, les parties se sont entendues lors de l'audience du 14 décembre 2007 pour présenter, par l'intermédiaire de leurs avoués, une demande de retrait du rôle ; que la Cour, qui n'a pu que prendre acte de cet accord, a part arrêt du 8 février 2008 ordonné le retrait du rôle et précisé que « l'affaire serait réenrôlée à la demande d'une des parties » ; qu'ainsi, par ce choix de faire application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile, les parties ont été réinvesties, in integrum, de l'ensemble de leurs prérogatives processuelles et partant, de leur obligation de diligence destinées à faire progresser la procédure ; qu'à ce titre, il leur revenait donc de respecter le délai prévu par l'article 386 dudit Code ; qu'en conséquence, la péremption n'a été suspendue qu'entre le 9 novembre 2007 (date de la clôture) et le 14 décembre 2007 (date de l'audience), et a recommencé à courir à compter de cette date ; que l'arrêt de retrait du rôle en date du 8 février 2008 ne constituant pas par ailleurs un acte interruptif, le premier acte utile est constitué par le dépôt des conclusions le 28 décembre 2009 ; que dès lors la péremption est acquise ;
1°) ALORS QUE le délai de péremption ne court plus à compter de l'ordonnance de clôture, les parties n'ayant plus, alors, à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 9 novembre 2007, en sorte qu'à compter de cette date, la péremption ne pouvait plus être opposée aux parties, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; qu'en retenant que le délai de péremption avait recommencé à courir le 14 décembre 2007, date de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle les parties avaient demandé le retrait du rôle, la Cour d'appel a violé les articles 2, 382, 386 et 783 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le délai de péremption ne court plus dès lors que la direction de la procédure échappe aux parties, qui n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance ; qu'au terme de l'audience de plaidoirie, la direction de la procédure échappe aux parties qui, auraient-elles demandé le retrait du rôle, n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance jusqu'au prononcé du jugement ; qu'en retenant que le délai de péremption avait recommencé à courir à compter du 14 décembre 2007, date de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle les parties avaient demandé le retrait du rôle, la Cour d'appel a violé les articles 2, 382, 386 et 783 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Péremption
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.