par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PEREMPTION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Péremption

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La "péremption" est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi, le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient. La péremption d'instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Elle constitue un incident de sorte qu'elle ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle l'instance se déroule (2e Chambre civile 21 février 201 et Legifrance pourvoi n°12-12751, BCC n°784 du 1er juin 2013 et Legifance). Etant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-18909, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale. (Chambre criminelle 2 mai 2018, pourvoi n°17-81635, BICC n° 889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

Contrairement à la "forclusion" qui, si le demandeur n'en est pas relevé par le tribunal, éteint définitivement l'action, la péremption ne met fin qu'à l'instance. En conséquence, lorsque celle-ci est encore recevable, la partie contre laquelle elle a été prononcée peut la recommencer. Cependant la requête présentée au Premier Président en vue de faire constater la péremption, ne peut être faite au nom d'une personne décédée. Dans ce cas, la reprise d'instance présentée postérieurement au décès de cette dernière par ses héritiers, ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul, la demande doit être déclarée irrecevable. (Ordonnance du Premier résident du 9 octobre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).

Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement et non depuis la date à laquelle en a eu connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption (2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°14-11091, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance (Chambre sociale 30 mai 2018, pourvoi n°16-22356, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance.).

Quand les parties n'ont pas accompli de diligences de nature à faire progresser l'instance, le cours de la péremption est, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, suspendu pour un temps qui n'expire que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, un nouveau délai de deux ans court alors à compter de cette date. (2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-17294, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance.)

L'instance en référé prend fin avec la désignation de l'expert. L'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption (2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14223, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

Dans une procédure orale, les parties n'ayant pas d'autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l'affaire pour interrompre le délai de péremption, le seul paiement des frais de greffe du tribunal de commerce, qui ne témoigne pas d'une volonté de donner une impulsion à l'instance, est sans effet sur le déroulement de celle-ci (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-17354, BICC n°852 su 1er décembre 2016 et Legifrance.

La circonstance qu'une des parties se borne à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, le fait qu'elle n'at invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile, rend l'incident de péremption recevable (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-18881, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrace).

Une demande d'aide juridictionnelle constitue une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile de sorte que le délai de péremption ne court pas tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande. (chambre sociale, 28 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-42287, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Perrot référencé dans la Bibliographie ci-dessous. En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en application de l'article R. 1454-18 du code du travail (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40741, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). En revanche, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile (2e Chambre civile 25 septembre 2014, pourvoi n°13-19583, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Thibault Lahalle référencée dans la Bibliographie ci-après.

La péremption ne peut être soulevée d'office par le juge, seul le défendeur se trouve en droit de soulever ce moyen. Il est ainsi jugé (2ème CIV. - 11 janvier 2006 - BICC n°638 du 15 avril 2006), que viole l'article 388 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer l'instance périmée, retient d'office une période de péremption alors que la demande n'en précisait aucune, qu'alors même que le jugement n'aurait pas été signifié, lorsque la déclaration de péremption a lieu en cause d'appel, cette décision de la Cour confère au jugement de première instance, l'autorité de la chose jugée.

En procédure prud'hommale, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces. Une Cluiour d'appel qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait lui adresser ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées à une certaine date, et que les appelants n'avaient conclu qu'après cette date, en a justement déduit que la péremption d'instance était acquise. (Chambre sociale 13 janvier 2021, pourvoi n°19-21422, Legifrance). 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Voir aussi : "Délais de procédure".

Remarque : Ne pas confondre " péremption "avec"préemption"

Textes

  • Code de procédure civile, articles 386 et s.
  • Bibliographie

  • de Guillenchmidt-Guignot (A.), La radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation et la constatation de la péremption. Communication au BICC n°678 du 15 mars 2008.
  • De Rusquec, Péremption d'instance et diligences, Gaz. Pal. 1986, doctr.269.
  • La halle (T.), Conditions de la péremption d'instance. La Semaine juridique, édition social, n°45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n°1477, p. 51-52, note à propos de Soc. - 29 septembre 2010.
  • Perrot (R.), Péremption d'instance : domaine d'application en cas de renvoi à la suite d'un déclinatoire, RTC. oct. -déc. 2001, n°4, p. 953.
  • Perrot (R.), Péremption d'instance : diligences interruptives et impulsion processuelle, RTC. janvier- mars 2002, n°1, p. 146.
  • Perrot (R.), Observations sous 2e Civ. 15 septembre 2005, Bul. lII, n°219, p. 214, RTC. octobre-décembre 2005, n°4, chroniques, p. 823-824.
  • Perrot (R.), Suspension du délai de péremption en cas de demande d'aide juridictionnelle, Revue Procédures, n°4, avril 2009, commentaire n°108, p. 18-19, à propos de Soc. - 28 janvier 2009, pourvoi n°07-42287, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance).
  • Vincent (J.) et Guinchard, (S.), Procédure civile 1999, 25e éd, Paris, Dalloz, 1999.

  • Liste de toutes les définitions