par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 mars 2015, 13-27695
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Cour de cassation, chambre sociale
25 mars 2015, 13-27.695

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2012), que selon contrat de travail conclu à durée déterminée pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, M. X... a été engagé par la société Safen « en vue de l'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de la commande suivante : déchargement de pneumatiques chez le client Michelin à Saint-Priest » ; que cette convention a prévu qu'elle pourrait être renouvelée une fois pour une période égale, inférieure ou supérieure à la durée initiale du contrat, la durée maximale, renouvellement compris, ne pouvant dépasser dix-huit mois ; que pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 27 novembre 2008, la société a indiqué au salarié par lettre datée du 9 janvier 2009 que son contrat de travail à durée déterminée prenait fin le 26 janvier 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et voir sanctionner le défaut de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et sixième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société Safen soit condamnée à lui payer diverses indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que M. X... avait été recruté pour accomplir des tâches correspondant à une activité habituelle de la société Safen, exercée sur un site unique et se répétant aux mêmes période de l'année, ce dont il s'infère que le recrutement de ce salarié répondait à un besoin correspondant à l'activité normale de permanente de l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de sorte que pour apprécier le bien-fondé du recours à un tel contrat il appartient au juge de rechercher si le recours à ce contrat était effectivement justifié par le motif mentionné dans le contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Safen avait pu légalement procéder au recrutement de M. X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur la circonstance que la manutention de pneumatiques Michelin était une activité saisonnière et récurrente de la société Safen correspondant aux besoins spécifiques liés aux périodes hivernales et se répétant chaque année à la même période, caractérisant ainsi l'existence d'un besoin saisonnier quand le salarié avait été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le motif énoncé dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification dudit contrat se trouve contestée ; qu'en se fondant, pour considérer que la société Safen avait pu légalement recruter M. X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur des motifs de nature à caractériser l'existence d'un besoin saisonnier alors que le contrat de travail mentionnait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait été conclu, pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, la cour d'appel, qui a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que la société SAFEN soit condamnée à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE si la manutention de pneumatiques MICHELIN est une activité habituelle de la société SAFEN sur le site de Saint Priest, celle-ci justifie, par le tableau du suivi du volume et du chiffre d'affaires de ce chantier qu'elle verse aux débats, de l'accroissement temporaire de son activité de manutention sur ce site pendant la période allant des mois de septembre à janvier; que cet accroissement saisonnier et récurrent est parfaitement logique pour correspondre à l'augmentation du cycle de production des pneumatiques et à leur livraison en prévision de la mise sur le marché de pneumatiques spécialement adaptés aux périodes hivernales et de neige; que si Monsieur X... peut ainsi arguer du caractère courant et permanent du déchargement de pneumatiques chez le client MICHELIN à Saint Priest, la charge de travail est incontestablement habituellement plus lourde pendant les mois de septembre à janvier connaissant un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité; qu'il ne peut toutefois se prévaloir de l'existence d'une clause de renouvellement insérée à son contrat de travail à durée déterminée pour soutenir que la société SAFEN aurait recours à ce type de contrat d'une façon abusive, alors que la clause de renouvellement est conforme aux dispositions de l'article L. 1243 13 du code du travail et qu'elle permet précisément l'accomplissement d'une tâche importante et temporaire avec une certaine souplesse si celle-ci venait éventuellement à se prolonger au-delà des trois mois prévus par le contrat de travail à durée déterminée; que dans ces conditions que la société SAFEN était en droit de recourir pour l'embauche de Monsieur X... à un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité conformément aux dispositions de l'article L.1242-2 précité du code du travail

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît, à la lecture du contrat de travail de Monsieur Imad X..., que la Société SAFEN a respecté l'ensemble des articles : L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du Travail, qui stipulent qu'est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de ces articles ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Imad X... tendant à faire requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

1°/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait été recruté pour accomplir des tâches correspondant à une activité habituelle de la société SAFEN, exercée sur un site unique et se répétant aux mêmes période de l'année, ce dont il s'infère que le recrutement de ce salarié répondait à un besoin correspondant à l'activité normale de permanente de l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

2°/ ALORS QUE la circonstance que plusieurs salariés recrutés pour effectuer des tâches similaires au salarié requérant aient vu leur engagement renouvelé pour une durée significative est de nature à démontrer que ces tâches correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si d'autres salariés engagés en même temps que Monsieur X... pour accomplir les mêmes tâches que l'intéressé avaient vu leur engagement renouvelé pour des durées significatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.

3°/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir pour démontrer que son recrutement répondait à un besoin permanent de l'entreprise que d'autres salariés recrutés suivant contrats à durée déterminée avaient vu leur engagement renouvelé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°/ ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de sorte que pour apprécier le bien-fondé du recours à un tel contrat il appartient au juge de rechercher si le recours à ce contrat était effectivement justifié par le motif mentionné dans le contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société SAFEN avait pu légalement procéder au recrutement de Monsieur X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur la circonstance que la manutention de pneumatiques MICHELIN était une activité saisonnière et récurrente de la société SAFEN correspondant aux besoins spécifiques liés aux périodes hivernales et se répétant chaque année à la même période, caractérisant ainsi l'existence d'un besoin saisonnier quand le salarié avait été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

5°/ ALORS QU'il appartient au juge de rechercher si le recours à un contrat à durée indéterminé est justifié par le motif mentionné dans ce contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si le recrutement de Monsieur X... était justifié par un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

6°/ ALORS enfin QUE le motif énoncé dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification dudit contrat se trouve contestée ; qu'en se fondant, pour considérer que la société SAFEN avait pu légalement recruter Monsieur X... sur la base d'un contrat à durée déterminée, sur des motifs de nature à caractériser l'existence d'un besoin saisonnier alors que le contrat de travail mentionnait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR dit que la société SAFEN n'avait pas usé de la faculté de renouveler le contrat de travail de Monsieur X... arrivé à son terme, d'AVOIR estimé que la société SAFEN n'avait pas violé les dispositions de l'article L. 1226-19 du code du travail et d'AVOIR par conséquent débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de cet article.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par Monsieur X... a été conclu pour une durée déterminée de trois mois allant du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009 avec possibilité d'un renouvellement pour une durée égale, inférieure ou supérieure, la durée totale de la relation de travail ne pouvant toutefois excéder 18 mois ; qu'ainsi la société SAFEN ne s'est engagée préalablement en aucune façon à renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... lorsque celui-ci parviendrait à son terme, ne faisant que se réserver la possibilité d'un tel renouvellement par voie d'avenant selon des modalités à définir, ne serait-ce qu'en ce qui concerne sa durée, celle-ci pouvant varier sans nécessairement atteindre la durée maximale de 18 mois; que le conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors condamner l'employeur à indemniser Monsieur X... sur la base maximale de 18 mois alors que celle-ci pouvait être moindre, après avoir considéré que son refus de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée était fautif; que Monsieur X..., qui ne peut prétendre à l'existence d'un droit acquis au renouvellement de son contrat dont il aurait disposé du fait d'une clause de renouvellement traduisant l'engagement de son employeur à y procéder, ne saurait reprocher à ce dernier sur le fondement de l'article L. 1226-19 alinéa 2 du code du travail d'avoir refusé de renouveler son contrat sans justifier d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident du travail dont il avait été victime, dans la mesure où la société SAFEN n'a pas opposé un refus à l'application d'une clause de renouvellement pour laquelle elle se serait engagée, mais s'est seulement abstenue de la mettre en oeuvre ainsi qu'elle en avait contractuellement l'entière possibilité ; qu'elle justifie en outre du non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... par la fin de la période hivernale dite de « neige» coïncidant avec la fin de l'accroissement de l'activité de manutention de pneumatiques pour laquelle il avait été précisément engagé, de sorte qu'elle disposait d'un « motif réel et sérieux étranger à l'accident du travail » requis à l'article L. 1226 19 du code du travail pour justifier le défaut de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée.

1°/ ALORS QUE dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée comporte une clause permettant son renouvellement, l'employeur qui décide de ne pas renouveler le contrat de travail du salarié durant une période de suspension du contrat consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit justifier d'un motif réel et sérieux étranger à la maladie ou à l'accident du salarié ; qu'en retenant, pour juger que la société SAFEN n'était pas tenue de justifier d'un tel motif, que la société SAFEN ne s'était pas engagée à renouveler l'engagement de Monsieur X... et qu'elle n'avait par ailleurs pas refusé de renouveler cet engagement mais s'était bornée à ne pas user de la faculté dont elle disposait de procéder à un tel renouvellement, la cour d'appel a subordonné l'application des dispositions de l'article L. 1226-19 du code du travail à une condition non prévue par ce texte et statué par des motifs impropres à justifier sa décision violant ainsi l'article L. 1226-19 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

2°/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail comporte une clause permettant le renouvellement de l'engagement, le salarié qui se voit notifier le non13 renouvellement de son contrat de travail pendant une période de suspension du contrat consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail sans qu'il soit justifié d'un motif réel et sérieux étranger à cette maladie ou à cet accident est fondé à solliciter une indemnité qui ne saurait être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne pouvait solliciter une indemnité correspondant au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus si la durée totale de son engagement avait été de 18 mois quand la clause de renouvellement de son contrat prévoyait expressément que la durée totale de son engagement pouvait, renouvellement inclus, atteindre 18 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.


3°/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, il appartient à l'employeur qui décide de ne pas renouveler le contrat du travail du salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle de justifier d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en jugeant que la société SAFEN justifiait d'un tel motif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres salariés recrutés sur la base de contrats à durée déterminée pour le même motif que Monsieur X... n'avaient pas vu leur engagement renouvelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-19 du code du travail.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.