par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 13 mai 2015, 14-12978
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 mai 2015, 14-12.978
Cette décision est visée dans la définition :
Sentence d'arbitrage
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que M. X... a présenté à la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1485 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la celle issue du décret du 13 janvier 2011, une demande d'indemnisation des préjudices financier, psychologique et moral consécutifs au comportement blâmable des époux Y... et de la société Buildinvest à compter de la signature du "protocole" de cession de parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés jusqu'à la notification de la caducité de ce "protocole", où était insérée la clause compromissoire, par la société Buildinvest ;
Attendu que la société Buildinvest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande incidente en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., alors, selon le moyen, que lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties ; que la mission du juge de l'annulation, qui statue aux lieu et place de l'arbitre, est limitée non seulement par la convention d'arbitrage, mais aussi aux demandes présentées par les parties devant les arbitres ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant après annulation partielle, ne peut statuer sur une demande nouvelle qui n'a pas été soumise aux arbitres, ni dans l'acte de mission, ni dans les écritures postérieures, quand bien même cette demande nouvelle serait couverte par la convention d'arbitrage et se rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant recevable la demande de dommages-intérêts de M. X... parce qu'elle était comprise dans l'objet de la convention d'arbitrage et qu'elle se rattachait à ses prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1485 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la clause compromissoire, les parties s'étaient engagées à soumettre à l'arbitrage toute contestation qui s'élèverait entre elles quant à l'interprétation et à l'exécution du "protocole", la cour d'appel a souverainement estimé que la demande de M. X... en réparation de son préjudice causé par les fautes commises par les époux Y... et la société Buildinvest se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à l'exécution de la convention et, à défaut, à l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buildinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Buildinvest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Buildinvest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande incidente en paiement de dommages-intérêts formée par M. X...,
Aux motifs que M. X... poursuit l'indemnisation des préjudices financier, psychologique et moral consécutifs au comportement, selon lui blâmable des époux Y... et de la société BUILDINVEST dans toutes les phases de négociations et de relations entre les parties à partir de la signature du protocole du 11 février 2008 jusqu'à la notification de la caducité de celui-ci le 10 décembre 2008, ce à quoi ceux-ci lui opposent la fin de non-recevoir tirée d'une part de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence, motif pris que celle-ci a, par une disposition devenue irrévocable par le rejet sur ce point du recours en annulation, consacré la caducité du protocole et en a tiré les conséquences en rejetant la demande d'indemnité formée par M. X... d'autre part de ce que cette demande nouvelle ne rentre pas, en tout état de cause, dans le champ de la mission des arbitres ; - que la cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de l'annulation prononcée et de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance; - qu'aux termes de la clause compromissoire stipulée dans la convention de cession du l 1 février 2008, les parties se sont engagées à soumettre à l'arbitrage "toute contestation qui s 'élèverait entre elles relativement à l'interprétation et à l'exécution du contrat " ; - que la cour a annulé la sentence rendue entre les parties le 13 septembre 2010 seulement en ce qu'elle a dit que la somme de 375 000 euros est définitivement acquise à M. X... ; - que s'il est de fait que devant le tribunal arbitral, M. X... n'avait sollicité la condamnation des parties appelantes au paiement de dommages intérêts d'une somme de 750.000 euros, que dans la seule hypothèse où celles-ci se refuseraient à réaliser la vente et que sur ce point à raison de l'autorité attachée à la sentence, il serait Page irrecevable, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, à réitérer une telle demande, il est, en revanche, recevable à formuler à titre incident pour la première fois devant la cour d'appel statuant sur le fond, une demande de réparation du préjudice causé selon lui par les fautes commises par les parties demanderesses lors de la mise en oeuvre du protocole, une telle demande se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires qui visaient à obtenir la réalisation de la convention et à défaut pour ses cocontractants de s'exécuter, l'allocation de dommages-intérêts; qu'en revanche, il ne peut être admis à former une demande d'indemnisation fondée sur des fautes commises dans la phase de négociation préalable à la signature du protocole dès lors qu'une telle demande excède les prévisions de la clause compromissoire pour n'être pas rattachée à une contestation relative "à l'interprétation et à l 'exécution " du contrat ;
Alors que, lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties ; que la mission du juge de l'annulation, qui statue aux lieu et place de l'arbitre, est limitée non seulement par la convention d'arbitrage, mais aussi aux demandes présentées par les parties devant les arbitres ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant après annulation partielle, ne peut statuer sur une demande nouvelle qui n'a pas été soumise aux arbitres, ni dans l'acte de mission, ni dans les écritures postérieures, quand bien même cette demande nouvelle serait couverte par la convention d'arbitrage et se rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant recevable la demande de dommages-intérêts de M. X... parce qu'elle était comprise dans l'objet de la convention d'arbitrage et qu'elle se rattachait à ses prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1485 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2008.
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Sentence d'arbitrage
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.