par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 mai 2015, 14-18767
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 mai 2015, 14-18.767

Cette décision est visée dans la définition :
Dépens




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours contre une décision du juge fixant la rémunération d'un expert est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 24 juin 2013, Mme X... a formé un recours contre la décision, qui lui a été notifiée le 4 juin 2013, fixant à une certaine somme la rémunération de M. Y..., expert désigné par un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de Mme X..., l'ordonnance énonce qu'il a été formulé par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme il est requis ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... contre l'ordonnance de taxation du 2 avril 2013 rendue au profit de M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « après examen des pièces versées au dossier et des observations des parties, il apparaît que le recours de Mme Marie-Hélène Z... épouse X... a été formulé par lettre simple, et non par lettre recommandée avec accusé de réception comme il est requis ;

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable le recours de Mme Marie-Hélène Z... épouse X... sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond » ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et comporter les motifs de fait et de droit justifiant la décision ; qu'en s'abstenant d'indiquer quel texte « requiert » la formulation d'un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le premier président a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le recours formé contre une ordonnance de taxe n'est soumis à aucune formalité particulière, et notamment n'est pas soumis à l'exigence d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi, en déclarant le recours irrecevable au motif qu'il avait été formé par lettre simple, le premier président a entaché son ordonnance d'une erreur de droit au regard des articles 714 et 715 du code de procédure civile.


Le moyen se suffit pratiquement à lui-même.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dépens


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.