par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, 14-16483
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 septembre 2015, 14-16.483

Cette décision est visée dans la définition :
Renvoi




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine soutient que l'arrêt du 13 mai 2015 serait entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique qu'un avis a été adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile alors qu'elle avait suggéré le motif de pur droit qui a été substitué à celui critiqué par le pourvoi ;

Mais attendu qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; qu'en effet, d'une part, l'arrêt n'énonce pas que le moyen substitué l'a été d'office et, d'autre part, un avis au titre de l'article 1015 du code de procédure civile a effectivement été adressé aux parties ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Laisse les dépens à la charge de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.



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Cette décision est visée dans la définition :
Renvoi


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.