par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 16 septembre 2015, 13-28415
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
16 septembre 2015, 13-28.415

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), qu'en 1989, le groupe Usinor Sacilor, devenu la société Arcelormittal France, a entrepris d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire que certaines de ses filiales avaient mis en oeuvre et a créé à cette fin l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) regroupant les sociétés disposant précédemment d'un tel dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au régime ainsi mis en place ; que la première condition d'admission d'un salarié au bénéfice de ce dispositif était de s'être trouvé à la date de référence du 31 décembre 1989 à l'effectif d'une des sociétés du groupe adhérente à l'IRUS ; que M. X..., engagé à compter du 3 janvier 1977 par la société Creusot-Loire Métal, a exercé divers emplois au sein de différentes sociétés du groupe sidérurgique et en dernier lieu auprès de la société Arcelormittal France, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2009 ; qu'en raison du refus de la société Arcelormittal France de le faire bénéficier de la retraite supplémentaire IRUS, au motif qu'à la date de référence du 31 décembre 1989, il était salarié de la société Sprint Métal ne faisant pas partie des sociétés ayant adhéré à ce régime de retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein d'une entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, quand il résulte de ses constatations que l'avantage en cause -relatif au dispositif de retraite supplémentaire IRUS- avait été institué et harmonisé par accord de groupe et que le salarié qui avait successivement travaillé depuis plus de vingt ans pour plusieurs sociétés du groupe était un cadre mobile au sein du groupe, de sorte que le principe d'égalité de traitement ne pouvait s'apprécier qu'au sein du groupe auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité de traitement ;

2°/ qu'en se bornant, pour retenir que M. X... se comparait de manière inappropriée à des salariés se trouvant dans une situation différente de la sienne, à relever que ceux-ci n'étaient pas affectés à la société Sprint Métal en 1989, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si lesdits salariés appartenaient en 1989 à une société qui, comme la société Sprint Métal, n'était pas adhérente à l'IRUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;

Mais attendu que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ;

Et attendu, qu'ayant constaté que la mise en place du régime de retraite IRUS avait pour objet d'harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe et de prévoir une simple faculté pour les autres sociétés du groupe d'y adhérer, la cour d'appel a justement décidé que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, en sorte que M. X... ne pouvait se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente puisqu'ils n'étaient pas affectés à la société Sprint Métal à la date de référence pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ARCELOR MITTAL FRANCE, sous astreinte, à constituer auprès de l'organisme assureur le capital lui permettant de recevoir la pension à laquelle il était en droit de prétendre en vertu de l'accord du 22 décembre 2005 à effet au 1er janvier 2010, ainsi que de sa demande tendant à lui verser la somme de 913.006 € correspondant à la valeur de ce capital au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;

Aux motifs que : «les documents et les pièces produits aux débats ne permettent pas de constater l'existence du quasi-contrat allégué ; que Monsieur Aart X... dit avoir été destinataire en 1992 d'une notice explicative sur l'IRUS ; que, toutefois, rien ne démontre que ce document n'a été remis qu'aux salariés éligibles au dispositif, ni qu'il a été adressé personnellement à Monsieur Aart X... ; qu'au demeurant, le texte, présentant « dans leur généralité les garanties offertes par l'IRUS », ne pouvait aucunement convaincre Monsieur Aart X... qu'il était nécessairement bénéficiaire de ces garanties puisqu'il est mentionné que « le régime s'applique en groupe fermé » aux cadres, ETAM et ouvriers relevant des anciennes institutions IPU, IRPIC, IPICS, IRPETAM et des sociétés qui ont adhéré à l'IRUS sur la base des effectifs au 31 décembre 1989 ; que ces mentions font clairement apparaître à un lecteur moyennement attentif que le dispositif est soumis à conditions, Monsieur Aart X... ayant d'ailleurs tout loisir dès cette époque de vérifier s'il les remplissait ou non ; qu'il n'ignorait d'ailleurs certainement pas que SPRINT METAL, pour le compte de laquelle il avait été contrôleur de gestion puis directeur finances-gestion, ne relevait d'aucune des anciennes institutions visées, ce qui rendait d'emblée hypothétique sa vocation à bénéficier du nouveau dispositif ; que Monsieur Aart X... produit également un « bilan social individuel 1998 », qui est cette fois plus personnel puisque le nom de l'intéressé figure notamment sur la page de garde ; qu'il est établi par la société SOLLAC, dont relevait alors le salarié ; qu'il y est mentionné l'existence du régime IRUS, sans qu'il soit en rien indiqué ou suggéré que ce dispositif s'applique à lui ; que, bien au contraire, dès le titre relatif à cette institution, il est précisé « (Personnel présent au 31/12/89) » puis, au troisième paragraphe, que l'IRUS concerne « tout le personnel de SOLLAC qui appartenait à une société du groupe adhérente à ce régime » sans que le rappel de cette condition, faite en termes généraux, soit suivi d'une mention s'appliquant personnellement à lui, telle que « ce qui est votre cas » ; que ce document n'affirme en rien que le salarié a vocation à bénéficier de l'IRUS et ne contient aucun engagement apparemment inconditionnel de l'employeur ; que, le 20 décembre 1999, aux termes d'une convention de mutation concertée prenant effet le 1er janvier 2000, Monsieur Aart X... est passé de SOLLAC à USINOR Holding et s'est vu remettre une « comparaison des statuts » entre les deux entités ; qu'il est indiqué, au paragraphe « régime de retraite » que la « retraite chapeau IRUS » se retrouve à l'identique dans l'une et l'autre ;
qu'il s'agit là encore d'une donnée générale ne pouvant en rien donner à penser à Aart X... qu'elle était créatrice de droit pour lui ; que, d'ailleurs, ce tableau comparatif porte également sur d'autres données qui ne concernent en rien Monsieur Aart X..., telles que la convention collective applicable aux ETAM ou les jours de congés pour la mère d'un enfant malade ; que Monsieur Aart X... se fonde encore sur une « attestation de présence » établie à son profit le 20 décembre 2004, laquelle indique : « M. X... pourra éventuellement bénéficier du régime garanti de retraite Usinor (IRUS) au moment de son départ en retraite lorsqu'il aura constitué son dossier (CRAM + complémentaire) » ; que, toutefois, il n'ignore pas que ce document a été adressé à sa requête dans le cadre d'une recherche de prêt pour un achat immobilier personnel - document dans ce contexte qu'un employeur, sans tomber dans la complaisance ou la contrevérité, peut s'attacher à rédiger au mieux des intérêts de son salarié- et qu'il émane d'un service du groupe, le centre de service des ressources humaines, qui n'a pas vocation à se prononcer sur l'éligibilité d'un salarié à tel ou tel régime de retraite ; que ce document, en dehors de l'objet pour lequel il a été spécifiquement dressé, est donc dépourvu de toute portée ; qu'a fortiori, Monsieur Aart X... ne saurait, en mettant en lien l'adverbe « éventuellement » avec la mention sur la constitution de son dossier de retraite, procéder à une exégèse hasardeuse du texte dont il se déduirait, par un raisonnement à contrario, que le document vaudrait reconnaissance de ce qu'il remplit les autres conditions pour bénéficier du régime IRUS et prétendre ainsi à l'existence d'un quasi-contrat ; que c'est de manière moins sérieuse encore que Monsieur Aart X... soutient avoir été placé et entretenu par son employeur dans l'illusion qu'il était bénéficiaire de l'IRUS par la circonstance qu'en 2002 c'est Monsieur Jean-Pierre Y..., qu'il présente comme le gestionnaire de ce régime, qui s'est occupé de son dossier de retraite ; que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur Y... est « Responsable des Retraites », et non pas chargé spécifiquement du régime IRUS ; que, par ailleurs, il est alors intervenu sur une problématique de validation de trimestres par la CNAV et nullement à propos du régime litigieux ; que, de même, la simple existence du cas particulier de la société UGITECH ne peut être analysée comme une affirmation faite par l'employeur à Monsieur Aart X... qu'il bénéficierait de l'IRUS ; qu'il s'avère ainsi que le quasi-contrat allégué est inexistant, la SA ARCELOR MITTAL FRANCE n'ayant à aucun moment fait accroire à Monsieur Aart X..., d'une manière ou d'une autre, que celui-ci était bénéficiaire du régime IRUS, les documents et circonstances invoqués ne pouvant de bonne foi faire naître cette conviction dans l'esprit d'un salarié normalement attentif aux circonstances de l'exécution de son contrat de travail comme de la vie de son entreprise et, a fortiori, dans l'esprit de Monsieur Aart X..., au regard de son niveau de compétence et des fonctions de responsabilité exercées dans plusieurs sociétés du groupe ; que Monsieur Aart X... doit donc être débouté de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un quasicontrat ; »

Alors, en premier lieu, que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires dont il résulte une obligation quelconque envers un tiers ; que, pour exclure l'existence d'un quasi-contrat, la cour d'appel a retenu que le bilan social individuel de 1998 que Monsieur X... versait aux débats ne contenait aucun engagement apparemment inconditionnel de l'employeur; qu'en se fondant ainsi, pour exclure l'existence d'un quasi contrat, sur l'absence d'engagement de la part de l'employeur, bien que le quasi-contrat ne suppose nullement la preuve d'un quelconque engagement mais uniquement celle d'un fait purement volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur l'ignorance dans laquelle le salarié avait été maintenu pendant de nombreuses années sur la liste des sociétés adhérentes à l'IRUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Alors, en troisième lieu et à tout le moins, que, devant la cour d'appel, le salarié versait aux débats un « bilan social individuel 1998 » établi à son nom qui indiquait, en introduction, « votre bilan social individuel a été réalisé à votre intention, afin de vous permettre :- d'être informé des différents avantages dont vous bénéficiez,- de connaître le montant chiffré de vos garanties personnelles,- de maîtriser vos couvertures, pour pouvoir les optimiser » ; que ce document précisait également « Votre présence chez Sollac et dans le Groupe Usinor vous permet de bénéficier d'une adhésion à des régimes (...) de retraite particulièrement avantageux » ; qu'il renvoyait en outre, en son sommaire, aux pages 12 et 13 à l'étude de « vos régimes de retraite » et comportait précisément auxdites pages un chapitre intitulé « LE REGIME IRUS (Personnel présent au 31/12/89) » ; qu'en retenant que cette pièce ne suggérait « en rien » que le régime IRUS s'appliquait au salarié, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, en quatrième lieu et à tout le moins, qu'aux termes du tableau intitulé « Comparaison des statuts » remis personnellement, fin 1999, à Monsieur X... à l'occasion de son départ de la société SOLLAC pour la société USINOR, il était mentionné, sur la ligne « Régime de retraite », que la « Retraite chapeau IRUS » s'appliquait autant au sein de la société SOLLAC qu'au sein de la société USINOR ; qu'en retenant cependant que ledit document ne pouvait « en rien » donner à penser au salarié qui quittait alors la société SOLLAC pour rejoindre la société USINOR qu'il avait droit à la retraite supplémentaire IRUS, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau litigieux et ainsi violé, une nouvelle fois, l'article 1134 du code civil ;

Alors, en cinquième lieu et à tout le moins, que le courrier du 13 mai 2002 de Monsieur Y... versé aux débats par le salarié comportait l'en-tête «INSTITUTION DE RETRAITE USINOR SACILOR » (IRUS) libellée en lettres majuscules dans une police supérieure au reste du texte ; qu'en ne retenant de ce courrier que la mention «Responsable des Retraites » figurant sous la signature de Monsieur Y... pour dire que celui-ci n'y apparaissait nullement comme responsable du régime IRUS, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une lecture incomplète de ce document, l'a dénaturé et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, en sixième lieu et à tout le moins, que l'employeur qui annonce un avantage au bénéfice du salarié sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il avait été destinataire en 1992 d'une notice explicative sur l'IRUS qui « présent ait dans leur généralité les garanties offertes par l'IRUS », que, sur le bilan social individuel de 1998, qui était un document « personnel » « puisque le nom de l'intéressé y figur ait en première page », « il était mentionné l'existence du régime IRUS », que, sur le tableau intitulé « comparaison des statuts » que le salarié s'était vu remettre à l'occasion de son départ de la société SOLLAC pour la société USINOR, « il était indiqué, au paragraphe « régime de retraite », que la « « retraite chapeau IRUS » se retrouv ait à l'identique dans l'une et l'autre des deux sociétés susmentionnées  » et que, sur « l'attestation de présence établie au profit de Monsieur X... , il était indiqué : « Monsieur X... pourra éventuellement bénéficier du régime garanti de retraite Usinor (IRUS) au moment de son départ en retraite lorsqu'il aura constitué son dossier (CRAM + complémentaire) » ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un quasi-contrat, bien qu'il ait résulté de ses constatations que les documents remis au salarié n'avaient pas mis en évidence, à première lecture, le caractère aléatoire du bénéfice de la retraite supplémentaire IRUS, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé l'article 1371 du code civil ;

Alors, enfin et à tout le moins, que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait à aucun moment fait accroire au salarié que celui-ci était bénéficiaire du régime IRUS, les documents et circonstances invoqués ne pouvant de bonne foi faire naître cette conviction dans l'esprit d'un salarié normalement attentif aux circonstances de l'exécution de son contrat de travail comme de la vie de son entreprise et a fortiori dans l'esprit de Monsieur Aart X... au regard de son niveau de compétence et des fonctions de responsabilité exercées dans plusieurs sociétés du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans constater que, dans chacun des documents remis au salarié, l'existence d'un aléa affectant le bénéfice du régime de retraite supplémentaire IRUS était clairement mise en évidence à première lecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.

Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 913.006 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010;

Aux motifs que : «concernant l'égalité de traitement, Monsieur Aart X... se compare de manière inappropriée à des salariés se trouvant dans une situation différente de la sienne puisqu'ils n'étaient pas affectés à la société SPRINT METAL en 1989 ; que le principe d'égalité doit s'apprécier au sein d'une entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe ; que Monsieur Aart X... fait valoir que le régime IRUS concerne l'ensemble du groupe, argument qui ne peut être retenu puisque, précisément, le critère majeur d'éligibilité au régime IRUS est l'appartenance à l'une ou l'autre des sociétés du groupe au 31 décembre 1989, chacune ayant à cet égard son parcours et ses spécificités propres ; »

Alors, d'une part, qu'en retenant que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein d'une entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, quand il résulte de ses constatations que l'avantage en cause -relatif au dispositif de retraite supplémentaire IRUS- avait été institué et harmonisé par accord de groupe et que le salarié qui avait successivement travaillé depuis plus de vingt ans pour plusieurs sociétés du groupe était un cadre mobile au sein du groupe, de sorte que le principe d'égalité de traitement ne pouvait s'apprécier qu'au sein du groupe auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité de traitement ;

Alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir que Monsieur X... se comparait de manière inappropriée à des salariés se trouvant dans une situation différente de la sienne, à relever que ceux-ci n'étaient pas affectés à la société SPRINT METAL en 1989, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si lesdits salariés appartenaient en 1989 à une société qui, comme la société SPRINT METAL, n'était pas adhérente à l'IRUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement.

Troisième moyen de cassation (subsidiaire par rapport au premier moyen)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 913.006 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010;

Aux motifs que : «Monsieur Aart X... soutient que la société ARCELOR MITTAL FRANCE a manqué à son devoir d'information et de conseil ; que, toutefois, l'employeur n'a jamais crée ou entretenu dans l'esprit de Monsieur Aart X... l'idée fausse qu'il était bénéficiaire du régime IRUS ; que, comme il a été dit ci-dessus, mais encore le salarié a pu à tout moment de sa carrière s'adresser à des interlocuteurs aptes à le renseigner sur ses droits, de manière plus ou moins formelle, la communication à ce propos ne s'étant manifestement pas limitée aux quelques courriers plus officiels échangés par les parties ; que c'est ainsi notamment qu'il est avéré que, le 23 novembre 2004, une collègue de Monsieur Aart X..., Madame Marie-José Z..., qui avait un parcours comparable au sien dans le groupe, lui avait, à l'occasion d'une rencontre sur la question de ses droits à la retraite, oté tout doute, à supposer qu'il en ait eu, sur sa situation au regard du régime IRUS, ce dont l'intéressé atteste de façon parfaitement convaincante ; que Monsieur Aart X... s'étant inquiété auprès de sa hiérarchie du fait que, contrairement à certains de ses collègues, il n'avait pas reçu fin 2006 une information détaillée sur le régime IRUS, il lui a été à nouveau indiqué qu'il n'était pas bénéficiaire de ce régime (attestations de Monsieur Jean-Louis A... et Jean-Pierre Y...), ce qui lui a été ensuite confirmé par écrit avec les explications appropriées ; que le manquement au devoir d'information n'est donc pas établi ; »

Alors, d'une part, qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation d'information, que celui-ci n'avait jamais créé ou entretenu dans l'esprit de Monsieur X... l'idée fausse qu'il était bénéficiaire du régime IRUS, que le salarié avait pu à tout moment de sa carrière s'adresser à des interlocuteurs aptes à le renseigner sur ses droits et qu'il s'était avéré qu'une de ses collègues lui avait ôté tout doute sur sa situation au regard de l'IRUS, bien que l'employeur lui-même ait été tenu d'informer directement le salarié, au moment de la mise en place du régime de retraite supplémentaire IRUS, de l'existence et de l'étendue des droits qui étaient les siens en vertu de ce régime, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'obligation d'information incombant à l'employeur, a violé l'article 1147 du code civil ;


Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir qu'après que le salarié s'était inquiété du fait qu'il n'avait pas reçu fin 2006 une information détaillée sur le régime IRUS, il lui avait été à nouveau indiqué qu'il n'était pas bénéficiaire du régime IRUS, sans rechercher à quelle date cette information lui avait été finalement donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.