par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, 14-26479
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 décembre 2015, 14-26.479

Cette décision est visée dans la définition :
État civil




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), que M. Vincent François Y...est né le 9 avril 1951 à Paris de Renée Andrée X...qui l'a reconnu le 16 mai 1951 ; que, le 18 avril 1960, il a été reconnu, devant notaire, par Etienne Y..., puis légitimé par le mariage de ce dernier avec Renée X..., célébré le 5 mars 1977 ; qu'invoquant des erreurs relatives à son nom, commises lors de l'apposition des mentions de reconnaissance paternelle puis de légitimation en marge de son acte de naissance, M. Vincent Y...a sollicité la rectification judiciaire de son patronyme et demandé à se nommer X...au lieu de Y... ; que, par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par celui-ci contre l'arrêt du 5 mars 2009 ayant rejeté sa requête ; que M. Vincent Y...l'a réitérée le 31 juillet 2012 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable, alors selon le moyen, que les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas autorité de la chose jugée ; que si l'opposition du ministère public, en qualité de partie principale, confère à une procédure relative à une demande de rectification d'un acte d'état civil, normalement gracieuse, un caractère contentieux, tel n'est pas le cas lorsqu'il n'intervient qu'en qualité de partie jointe et se limite à donner un avis-fût-il contraire à la demande du requérant-sur l'application de la loi ; que pour déclarer irrecevable sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 mars 2009, dont elle a estimé qu'il avait été rendu dans le cadre d'une procédure contentieuse dès lors que le ministère public s'était, à l'époque, prétendument « opposé » à la demande du requérant ; qu'en statuant ainsi, cependant que le ministère public avait simplement émis un « avis » en qualité de partie jointe de sorte que la décision demeurait gracieuse-quand-bien même cet avis aurait été contraire à la demande du requérant-et ne conférait donc pas à la décision l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, par fausse application de ce texte ;


Mais attendu qu'ayant constaté l'opposition du ministère public à la rectification de l'acte de naissance, sollicitée par l'intéressé le 8 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cette contestation avait conféré un caractère contentieux à la procédure, et que la décision irrévocable du 5 mars 2009, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, faisait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle requête qui tendait aux mêmes fins ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mars 2009 devenu irrévocable, la requête en date du 31 juillet 2012 de M. Vincent François " X..." se nommant en réalité Vincent François Y...tendant après rectification de son patronyme à se voir nommer X...au lieu de Y... et déclaré, en conséquence, irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par " M. Vincent François X..." se nommant en réalité Vincent François Y...;

AUX MOTIFS QUE « le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n'emporte aucune dérogation aux règles qui gouvernent la recevabilité de l'instance principale en sorte que la question soumise ne doit être examinée qu'autant que l'instance principale au cours de laquelle elle est posée, est elle-même recevable ; considérant qu'en l'espèce, par arrêt confirmatif du 5 mars 2009 devenu irrévocable ensuite du rejet par arrêt du 6 octobre 2010 du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision, cette cour a débouté Monsieur Vincent Y... de sa demande fondée sur l'article 99 du Code civil tendant à voir ordonner la rectification de son patronyme et dire qu'il se nommera X...au lieu de Y... ; ¿ ; que l'opposition du ministère public à la rectification de l'acte de naissance de Monsieur Y... sollicitée par ce dernier par requête du 8 février 2007, ayant conféré à cette procédure un caractère contentieux, la décision rendue par cette cour le 5 mars 2009, devenue irrévocable, se trouve comme telle revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il est constant que la présente instance oppose les mêmes parties, procède de la même cause et a le même objet, le requérant entendant obtenir la rectification de son patronyme et dire qu'il se nommera X...au lieu de Y... en sorte que sa requête est irrecevable ; ¿ ; que dès lors, l'irrecevabilité de l'instance principale par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable de cette cour le 5 mars 2009 rend irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité » ;

ALORS QUE les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas autorité de la chose jugée ; que si l'opposition du Ministère Public, en qualité de partie principale, confère à une procédure relative à une demande de rectification d'un acte d'état civil, normalement gracieuse, un caractère contentieux, tel n'est pas le cas lorsqu'il n'intervient qu'en qualité de partie jointe et se limite à donner un avis ¿ fût-il contraire à la demande du requérant ¿ sur l'application de la loi ; que pour déclarer irrecevable la demande de l'exposant, la Cour d'appel a affirmé qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 mars 2009, dont elle a estimé qu'il avait été rendu dans le cadre d'une procédure contentieuse dès lors que le Ministère Public s'était, à l'époque, prétendument « opposé » à la demande du requérant ; qu'en statuant ainsi, cependant que le Ministère Public avait simplement émis un « avis » en qualité de partie jointe de sorte que la décision demeurait gracieuse ¿ quand-bien même cet avis aurait été contraire à la demande du requérant ¿ et ne conférait donc pas à la décision l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, par fausse application de ce texte.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
État civil


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.