par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 avril 2016, 15-12881
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 avril 2016, 15-12.881

Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2014), que le dirigeant de la société Aloka, poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises, pour avoir vendu, le 12 janvier 2006, à Mme X..., médecin gynécologue (l'acquéreur), un échographe numérique importé par cette société en 1999, « sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait de matériel d'occasion, l'identification de ce matériel d'occasion résultant de la seule mention de la lettre'R'après la référence du matériel sur la facture », a été relaxé des fins de cette poursuite par un jugement correctionnel, devenu définitif, au motif que les faits n'étaient pas établis ; qu'assignée en réparation d'un défaut de conformité de l'appareil aux caractéristiques convenues, la société Hitachi Medical Systems (la société), venant aux droits de la société Aloka, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'acquéreur recevable en sa demande indemnitaire pour défaut de conformité, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 10 septembre 2009 qu'il n'est pas établi que la société Aloka, par l'intermédiaire de son président, avait vendu à l'acquéreur un échographe sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait de matériel d'occasion dès lors que l'identification de cette caractéristique résultait de la seule mention de la lettre " R " après la référence du matériel sur la facture ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de relaxe faisait seulement obstacle à ce que l'appelante puisse invoquer un dol devant les juridictions civiles, cependant qu'elle invoquait désormais un défaut de conformité de l'appareil vendu à la commande, quand l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache non seulement à la qualification des faits, mais encore à l'existence de ceux-ci, en sorte que l'appelante ne pouvait plus prétendre qu'il ne lui avait pas été indiqué, au moment de la vente, qu'elle acquérait un matériel d'occasion, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil ; qu'après avoir relevé que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l'acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n'était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action indemnitaire dont elle était saisie était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hitachi Medical Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hitachi Medical Systems.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Mme X... recevable en sa demande indemnitaire pour défaut de conformité et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Hitachi medical systems à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; Attendu que M. Y..., dirigeant de la société Aloka, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, notamment à Angers, le 12 janvier 2006, en sa qualité de président de la société Aloka, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper le docteur X... sur la nature et les qualités substantielles de marchandises, en l'espèce en lui vendant un échographe de type A SSD-5500, numéro de série MO 1026, importé par la société Aloka le 19 décembre 1999 sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait de matériel d'occasion, l'identification de ce matériel d'occasion résultant de la seule mention de la lettre'R'après la référence du matériel sur la facture ; Qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du 10 septembre 2009 (pièce n° 24 de l'appelante) ; Que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de relaxe fait obstacle à ce que Mme X... puisse désormais, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement ; Attendu que tel n'est cependant pas le fondement de sa demande aujourd'hui, puisqu'à l'appui de sa demande indemnitaire, elle invoque un défaut de conformité de l'appareil vendu à la commande ; Que Mme X... demeure donc recevable en ses prétentions de ce chef ; Que le jugement qui l'a déclaré irrecevable en toutes ses demandes sera infirmé ; Sur la responsabilité contractuelle prétendue de la société Aloka : Attendu que la société Hitachi soutient que la responsabilité contractuelle de la société Aloka ne peut être recherchée par Mme V.- G. faute de lien contractuel entre la société Aloka et elle ; Mais attendu qu'en levant l'option d'achat, en 2009, à l'échéance du contrat de crédit-bail portant sur l'échographe litigieux, Mme X... est devenue propriétaire de l'appareil vendu et installé par la société Aloka ; Que, venant aux droits de la société Natexis, elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société venderesse ; Et attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 20 décembre 2005, la société Aloka a formalisé une proposition commerciale DM/ AD/ 49- 2005D09 (pièce n° 1 de l'appelante) portant sur un appareil d'échographie SSD 5500'Extended PHB'numérique haut de gamme avec imagerie harmonique technologie HST équipé d'une sonde abdominale convexe haute technologie UST 9115, d'une sonde endocavitaire mixte 180° UST 9118, d'une imprimante Sony noir et blanc UP595MD et d'un système d'édition Electrom, le tout au prix de 68 200, 00 euros TTC avec rachat de l'encours sur l'échographe Hitachi que détenait Mme X... ; Qu'il était mentionné sur la proposition que la démonstration serait assurée par M. Z...le 6 janvier 2006 ; Que le 10 janvier 2006, Mme X... a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite'Bon pour accord pour l'appareil'ainsi que son cachet professionnel, sur la même proposition commerciale, portant en particulier sur l'échographe SSD 5500, proposition dont le coût total était cependant ramené à la somme de 65 700, 00 euros TTC (pièce n° 5 de l'intimée) ; Que la facture proforma 9123000937 datée du 12 janvier 2006 (pièce n° 2 de l'appelante) était établie comme suit :

Article N°
Description
Qté
Prix unitaire
Montant en EUR

A SSD- 5500R
ECHOGRAPHE ALOKA SSD-5500
1
PCE
56. 000, 00
56. 000, 00
15. 503, 80-

9115-5
SONDE CONVEXE ABDOMEN SONDE CONVEXE H. S. T 5MHZ
1
PCE
5. 705, 00
5. 705, 00
1. 579, 45-

9118
ENDOCAVITY PROBE
1
PCE
6. 596, 00
6. 596, 00
1. 826, 12-

UP-895 MD
SONY B/ W PRINTER without Power Cab IMPRIMANTE THERMIQUE B/ W VIDEO
1
PCE
1. 204, 00
1. 204, 00
333, 33-

MP- 2345B
PEDALE DE GEL SIMPLE
1
PCE
59, 00
59, 00
16, 33-

MC-XX
SYSTEM REPRO ELECTROM
1
PCE
6. 400, 00
6. 400, 00
1. 771, 86-

Total net TVA Total en EUR
19, 6 %

54. 933, 11
54. 933, 11
10. 766, 89
65. 700, 00

Attendu qu'il ressort de la comparaison de la proposition commerciale acceptée par Mme X... et de la facture qu'alors qu'elle avait commandé un échographe Aloka SSD-5500, lui a été fourni et installé un échographe Aloka SSD- 5500R ; Que la société Hitachi ne peut sérieusement contester l'importance de cette différence de désignation, alors qu'elle explique, elle-même, que la lettre'R'signifiait à elle seule que l'appareil litigieux était reconditionné ; Qu'il ne peut qu'en être déduit que l'absence de la lettre'R'ou de toute autre mention, notamment de date de sa première mise en service (qui se révélera être l'année 1999), de nature à indiquer que l'appareil concerné par la proposition commerciale et, partant, objet de la commande était un modèle ancien ou d'occasion rénové, signifiait nécessairement que ni reconditionné ni ancien ni d'occasion il était neuf, étant rappelé que le prix, non négligeable, procédant, ainsi qu'il est habituel pour ce type de matériel, d'une négociation entre le fournisseur et le médecin, sans référence expresse à un catalogue ou à une grille de prix, ne pouvait, à lui seul, indiquer le contraire ; Qu'au demeurant, Mme X... produit les attestations de confrères de la même spécialité médicale qu'elle (pièces n° 15, 16 et 17 de l'appelante) confirmant, tous les trois, qu'il n'existe pas en matière d'échographes de prix fixe'catalogue'et que le prix convenu est toujours le fruit d'une négociation commerciale et, pour deux d'entre eux, que le prix de 65 700, 00 euros ne pouvait qu'être celui d'un appareil neuf ; Que Mme X... est ainsi bien fondée à soulever le défaut de conformité de l'appareil livré dont les caractéristiques de matériel reconditionné ne correspondaient pas à celles du modèle neuf qu'elle avait commandé, étant précisé que sa qualité de professionnelle de la médecine ne lui conférait aucune compétence particulière pour le déceler ni l'accepter lors de la livraison ; Que la société Aloka ayant manqué à son obligation de délivrance a engagé sa responsabilité contractuelle ; Sur le préjudice subi : Attendu que Mme X... expose que le caractère reconditionné de l'échographe fourni par la société Aloka, dépréciant sa valeur, a entraîné un abaissement de la valeur de reprise qu'elle pouvait attendre ; Qu'elle justifie d'un courriel du 10 novembre 2009 de la société GE Healthcare (pièce n° 19 de l'appelante) qui lui proposait un nouvel échographe avec reprise de l'échographe Aloka litigieux lui indiquant que la valorisation d'un modèle 5500-'configuration OB/ GYN'équipé de deux sondes mis en service dans les années 1999/ 2000 était de 9 000, 00 euros TTC, alors que la valorisation de reprise d'une'machine'plus récente, mise en service en 2006, pouvait atteindre 29 000, 00 à 30 000, 00 euros TTC ; Qu'elle produit le bon de commande et la facture datée du 4 janvier 2010 de la société Aurora medical systems (pièces n° 21 et 23 de l'appelante) qui font apparaître l'achat d'un échographe doppler couleur reconditionné V730 PRO et de ses équipements dont deux sondes pour un coût total de 28 000, 00 euros TTC avec une reprise de l'échographe litigieux pour la valeur de 5 000, 00 euros TTC ; Que le préjudice subi par Mme V.- G. sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000, 00 euros » ;

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 10 septembre 2009 qu'il n'est pas établi que la société Aloka, par l'intermédiaire de son président, avait vendu à Madame X... un échographe sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait de matériel d'occasion dès lors que l'identification de cette caractéristique résultait de la seule mention de la lettre " R " après la référence du matériel sur la facture ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de relaxe faisait seulement obstacle à ce que l'appelante puisse invoquer un dol devant les juridictions civiles, cependant qu'elle invoquait désormais un défaut de conformité de l'appareil vendu à la commande, quand l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache non seulement à la qualification des faits, mais encore à l'existence de ceux-ci, en sorte que l'appelante ne pouvait plus prétendre qu'il ne lui avait pas été indiqué, au moment de la vente, qu'elle acquérait un matériel d'occasion, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; que la relaxe définitive du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise au motif qu'il n'est pas avéré que le président de la société Aloka, par l'intermédiaire de celle-ci, aurait dissimulé à Mme X... que l'échographe vendu était d'occasion impliquait nécessairement que Mme X... était conscience d'acquérir du matériel d'occasion ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de relaxe ne s'opposait à pas à ce que Mme X... invoque un défaut de conformité de l'appareil vendu à la commande tiré de ce qu'il lui avait été vendu un échographe d'occasion, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Hitachi medical systems à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société Hitachi soutient que la responsabilité contractuelle de la société Aloka ne peut être recherchée par Mme V.- G. faute de lien contractuel entre la société Aloka et elle ; Mais attendu qu'en levant l'option d'achat, en 2009, à l'échéance du contrat de crédit-bail portant sur l'échographe litigieux, Mme X... est devenue propriétaire de l'appareil vendu et installé par la société Aloka ; Que, venant aux droits de la société Natexis, elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société venderesse ; Et attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 20 décembre 2005, la société Aloka a formalisé une proposition commerciale DM/ AD/ 49- 2005D09 (pièce n° 1 de l'appelante) portant sur un appareil d'échographie SSD 5500'Extended PHB'numérique haut de gamme avec imagerie harmonique technologie HST équipé d'une sonde abdominale convexe haute technologie UST 9115, d'une sonde endocavitaire mixte 180° UST 9118, d'une imprimante Sony noir et blanc UP595MD et d'un système d'édition Electrom, le tout au prix de 68 200, 00 euros TTC avec rachat de l'encours sur l'échographe Hitachi que détenait Mme X... ; Qu'il était mentionné sur la proposition que la démonstration serait assurée par M. Z...le 6 janvier 2006 ; Que le 10 janvier 2006, Mme X... a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite'Bon pour accord pour l'appareil'ainsi que son cachet professionnel, sur la même proposition commerciale, portant en particulier sur l'échographe SSD 5500, proposition dont le coût total était cependant ramené à la somme de 65 700, 00 euros TTC (pièce n° 5 de l'intimée) ; Que la facture proforma 9123000937 datée du 12 janvier 2006 (pièce n° 2 de l'appelante) était établie comme suit :

Article N°
Description
Qté
Prix unitaire
Montant en EUR

A SSD- 5500R
ECHOGRAPHE ALOKA SSD-5500
1
PCE
56. 000, 00
56. 000, 00
15. 503, 80-

9115-5
SONDE CONVEXE ABDOMEN SONDE CONVEXE H. S. T 5MHZ
1
PCE
5. 705, 00
5. 705, 00
1. 579, 45-

9118
ENDOCAVITY PROBE
1
PCE
6. 596, 00
6. 596, 00
1. 826, 12-

UP-895 MD
SONY B/ W PRINTER without Power Cab IMPRIMANTE THERMIQUE B/ W VIDEO
1
PCE
1. 204, 00
1. 204, 00
333, 33-

MP- 2345B
PEDALE DE GEL SIMPLE
1
PCE
59, 00
59, 00
16, 33-

MC-XX
SYSTEM REPRO ELECTROM
1
PCE
6. 400, 00
6. 400, 00
1. 771, 86-

Total net TVA Total en EUR
19, 6 %

54. 933, 11
54. 933, 11
10. 766, 89
65. 700, 00

Attendu qu'il ressort de la comparaison de la proposition commerciale acceptée par Mme X... et de la facture qu'alors qu'elle avait commandé un échographe Aloka SSD-5500, lui a été fourni et installé un échographe Aloka SSD- 5500R ; Que la société Hitachi ne peut sérieusement contester l'importance de cette différence de désignation, alors qu'elle explique, elle-même, que la lettre'R'signifiait à elle seule que l'appareil litigieux était reconditionné ; Qu'il ne peut qu'en être déduit que l'absence de la lettre'R'ou de toute autre mention, notamment de date de sa première mise en service (qui se révélera être l'année 1999), de nature à indiquer que l'appareil concerné par la proposition commerciale et, partant, objet de la commande était un modèle ancien ou d'occasion rénové, signifiait nécessairement que ni reconditionné ni ancien ni d'occasion il était neuf, étant rappelé que le prix, non négligeable, procédant, ainsi qu'il est habituel pour ce type de matériel, d'une négociation entre le fournisseur et le médecin, sans référence expresse à un catalogue ou à une grille de prix, ne pouvait, à lui seul, indiquer le contraire ; Qu'au demeurant, Mme X... produit les attestations de confrères de la même spécialité médicale qu'elle (pièces n° 15, 16 et 17 de l'appelante) confirmant, tous les trois, qu'il n'existe pas en matière d'échographes de prix fixe'catalogue'et que le prix convenu est toujours le fruit d'une négociation commerciale et, pour deux d'entre eux, que le prix de 65 700, 00 euros ne pouvait qu'être celui d'un appareil neuf ; Que Mme X... est ainsi bien fondée à soulever le défaut de conformité de l'appareil livré dont les caractéristiques de matériel reconditionné ne correspondaient pas à celles du modèle neuf qu'elle avait commandé, étant précisé que sa qualité de professionnelle de la médecine ne lui conférait aucune compétence particulière pour le déceler ni l'accepter lors de la livraison ; Que la société Aloka ayant manqué à son obligation de délivrance a engagé sa responsabilité contractuelle ; Sur le préjudice subi : Attendu que Mme X... expose que le caractère reconditionné de l'échographe fourni par la société Aloka, dépréciant sa valeur, a entraîné un abaissement de la valeur de reprise qu'elle pouvait attendre ; Qu'elle justifie d'un courriel du 10 novembre 2009 de la société GE Healthcare (pièce n° 19 de l'appelante) qui lui proposait un nouvel échographe avec reprise de l'échographe Aloka litigieux lui indiquant que la valorisation d'un modèle 5500-'configuration OB/ GYN'équipé de deux sondes mis en service dans les années 1999/ 2000 était de 9 000, 00 euros TTC, alors que la valorisation de reprise d'une'machine'plus récente, mise en service en 2006, pouvait atteindre 29 000, 00 à 30 000, 00 euros TTC ; Qu'elle produit le bon de commande et la facture datée du 4 janvier 2010 de la société Aurora medical systems (pièces n° 21 et 23 de l'appelante) qui font apparaître l'achat d'un échographe doppler couleur reconditionné V730 PRO et de ses équipements dont deux sondes pour un coût total de 28 000, 00 euros TTC avec une reprise de l'échographe litigieux pour la valeur de 5 000, 00 euros TTC ; Que le préjudice subi par Mme V.- G. sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000, 00 euros » ;

1. ALORS QUE le défaut de conformité suppose que l'acquéreur démontre que la chose livrée ne présentait pas les caractéristiques convenues avec le vendeur ; qu'en affirmant que l'acquéreur était bien fondé à soulever le défaut de conformité de l'échographe litigieux, au prétexte que le bon de commande du 10 janvier 2006 ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un appareil reconditionné, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du témoignage fait sous serment par M. Z..., démonstrateur, devant le juge répressif qu'il avait expressément indiqué à l'acquéreur, lors de sa démonstration dont l'arrêt a relevé qu'elle avait eu lieu le 6 janvier 2006, que l'appareil proposé à la vente était reconditionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions écrites des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 7, deux premiers alinéas), l'appelante soutenait que si l'échographe litigieux avait été mis en service en 2006 et non en 1999, la valorisation de cet équipement lors sa revente aurait pu atteindre 29 000 à 30 000 euros, cependant qu'elle ne l'avait cédé que pour la somme de 9 000 euros ; qu'en évaluant le préjudice subi par l'appelante au regard d'une valeur de reprise de cet appareil de 5 000 euros seulement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.