par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 18 janvier 2017, 14-29013
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Cour de cassation, chambre sociale
18 janvier 2017, 14-29.013
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme VRP à temps partiel par la société Nutri-Métics International à compter du 1er avril 1987 ; que la salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme X..., cependant que cette dernière n'a ni adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R. 1461-1 du code du travail ;
2°/ que le principe d'égalité devant la justice impose que chaque justiciable bénéficie des mêmes garanties procédurales ; que la recevabilité d'un appel par la voie électronique par le biais du « Réseau Privé Virtuel des Avocats » dans une procédure sans représentation obligatoire est contraire d'une part, à l'égalité entre les parties en ce qu'il instaure une différence de traitement injustifiée en fonction de la domiciliation de leurs avocats, d'autre part à l'égalité entre les justiciables en ce qu'il prive le justiciable qui se défend seul de bénéficier des facilités apportées par la procédure d'appel par la voie électronique ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre ; que l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées ; que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables ;
Et attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le Réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur verser à la salariée une somme au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et une autre en réparation de son préjudice financier et moral, l'arrêt retient que la clause prévue à l'article 12 de son contrat de travail subordonnant à l'accord de l'employeur la possibilité de travailler pour une autre société, elle a contracté un engagement exclusif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le contrat de travail avait fait l'objet d'un avenant du 21 octobre 2009 qui excluait tout engagement à titre exclusif, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nutrimetics à payer à Mme X... :
- 40 812,43 euros au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers,
- 6 980,79 euros au titre des congés payés,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Frouin, président et M. Huglo, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nutrimetics France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que selon l'article R 1461-1 du code du travail, l'appel contre les décisions du conseil des prud'hommes est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; que ce texte reprend les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile qui fixe la forme de la déclaration d'appel dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire ; que pour interjeter appel, Mme X... n'a ni adressé une lettre recommandée, ni effectué une déclaration au greffe de cette cour mais a eu recours au Réseau privé virtuel avocat (RPVA) pour transmettre sa déclaration par voie électronique ; que l'article 748-1 du code de procédure civile, inséré dans le Livre premier qui détermine les « dispositions communes à toutes les juridictions », prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le Titre vingt et unième ; que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel fixe les « garanties » auxquelles doivent répondre « les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées » « lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel » ; que si la déclaration faite au greffe imposait traditionnellement à l'appelant ou à son mandataire de se rendre au greffe pour y procéder à cette formalité, les textes précités autorisent désormais un auxiliaire de justice à remettre une déclaration d'appel au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié par la plate-forme 'e-barreau' ; qu'en l'espèce, le conseil de Mme X... ayant adressé la déclaration litigieuse au travers du RPVA, cette déclaration qui comporte les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile n'appelle aucune réserve ; que l'argument opposé par la société Nutrimetics France, tenant à une rupture d'égalité entre les conseils selon leur localisation, n'est pas décisif dans la mesure où le recours à la communication par voie électronique suppose de toute manière l'adhésion préalable de l'avocat au RPVA ; que l'appel de Mme X... est recevable ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame X..., cependant que cette dernière n'a ni adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R.1461-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le principe d'égalité devant la justice impose que chaque justiciable bénéficie des mêmes garanties procédurales ; que la recevabilité d'un appel par la voie électronique par le biais du « Réseau Privé Virtuel des Avocat » dans une procédure sans représentation obligatoire est contraire d'une part, à l'égalité entre les parties en ce qu'il instaure une différence de traitement injustifiée en fonction de la domiciliation de leurs avocats, d'autre part à l'égalité entre les justiciables en ce qu'il prive le justiciable qui se défend seul de bénéficier des facilités apportées par la procédure d'appel par la voie électronique ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame X..., la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NUTRIMETICS France à verser à Madame X... une somme de 40.812,43 euros au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 12 du contrat de travail, intitulé « Autres Cartes », dispose : « Le V.R.P s'interdit d'accepter la représentation d'une maison fabricant ou vendant des produits similaires ou concurrents à ceux diffusés par la Société ; que la VRP s'engage à n'accepter la représentation de toute autre maison qu'avec l'accord écrit préalable de la Société. » ; que cette clause subordonnant la possibilité de travailler pour un employeur ne concurrençant pas la société Nutrimetics France à l'accord préalable de cette dernière, Mme X... soutient à bon droit qu'elle a contracté un engagement exclusif au profit de la société intimée ; qu'elle bénéficie de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers ; que la société Nutrimetics France n'émettant aucune critique à l'encontre de l'évaluation faite par Mme X... du solde dû au titre de la rémunération minimale pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2013, la somme réclamée, soit 40.812,43 € sera allouée ; que selon les mentions portées sur les bulletins de paie versés au débat, qui couvrent la période de janvier 2008 à avril 2011, « les congés payés étaient inclus dans les commissions » ; que l'article 9 du contrat de travail, intitulé « Congés payés », dispose : « Le V.R.P bénéficiera d'un congé annuel payé conformément aux dispositions légales en vigueur, calculé et perçu mensuellement » ; que cette disposition ne prévoyant pas l'inclusion des congés payés dans les commissions et la demande portant sur le paiement des congés payés dus sur trois ans, Mme X... a droit à une indemnité de congés payés dont le montant est égal à 1/10ème du gain total perçu par Mme X... entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2011, soit à 6.980,79 € ; qu'aucun usage abusif du PRP par l'employeur, notamment dans la fixation des critères d'attribution de la commission de supervision, n'est en l'état du dossier caractérisé par Mme X... ; que l'appelante reproche à la société Nutrimetics France d'appliquer le PRP « de manière différenciée aux salariées, sans raison objective », en faisant valoir qu'une directrice de district, Mme Z..., a perçu la commission de supervision en décembre 2010, janvier 2011, mars 2011 et mai 2011 alors même que l'objectif du recrutement mensuel de deux consultantes n'avait pas été atteint ; qu'à cet effet, elle s'appuie sur le rapport de performance de Mme Z... (annexe n° 33) ; que si la société intimée juge cette affirmation «totalement injustifiée », elle ne fournit aucune explication sur la structure de la rémunération servie à Mme Z... en 2011 et ne démontre pas que l'interprétation faite par son adversaire du rapport de performance est inexacte ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à se plaindre d'une différence de traitement dans l'application de la PRP et par voie de conséquence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Nutrimetics France ; que pour tenir également compte du préjudice occasionné par le retard dans le paiement des congés payés et de la rémunération minimale garantie, une somme de 5.000 € sera allouée à Mme X... en réparation de son préjudice financier et moral » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers prévoit que seuls les VRP engagés à titre exclusif bénéficient d'une garantie minimale de ressources ; qu'il résulte de l'article L. 7313-6 du code du travail que l'exclusivité suppose une interdiction totale d'exercer une activité pour le compte d'une entreprise, concurrente ou non, et qu'en l'absence d'une telle clause il n'est permis au salarié de représenter d'autres entreprises ou produits que sous la condition de déclarer les entreprises ou produits que le VRP représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur ; qu'au cas présent, l'avenant au contrat de travail de Madame X... du 21 octobre 2009 dispose que « la VRP, compte tenu de ce qu'elle exerce à titre non exclusif s'engagera à déclarer à Nutrimetics toute autre collaboration qu'elle aurait par ailleurs » ; qu'en se fondant exclusivement sur l'article 12 du contrat de travail datant du 25 mars 1987, sans rechercher si cette disposition n'était pas privée d'effet par la conclusion d'un avenant au contrat le 21 octobre 2009, pour retenir un engagement exclusif de la salariée et condamner la société exposante à lui verser une somme au titre de la garantie minimale de ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et L. 7313-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société exposante faisait valoir que le contrat de travail de Madame X... du 25 mars 1987 avait fait l'objet d'un avenant du 21 octobre 2009 qui excluait tout engagement à titre exclusif de la salariée (Cf. conclusions p. 26 et pièce n° 2) ; que cet avenant dispose que « la VRP, compte tenu de ce qu'elle exerce à titre non exclusif s'engagera à déclarer à Nutrimetics toute autre collaboration qu'elle aurait par ailleurs » ; qu'en se fondant exclusivement sur le contrat de travail initial datant du 25 mars 1987, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de l'exposante, pour retenir l'existence d'une clause d'exclusivité et condamner la société exposante à verser à la salariée une somme au titre de la garantie minimale de ressources, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NUTRIMETICS France à verser à Madame X... une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante reproche à la société Nutrimetics France d'appliquer le PRP « de manière différenciée aux salariées, sans raison objective », en faisant valoir qu'une directrice de district, Mme Z..., a perçu la commission de supervision en décembre 2010, janvier 2011, mars 2011 et mai 2011 alors même que l'objectif du recrutement mensuel de deux consultantes n'avait pas été atteint ; qu'à cet effet, elle s'appuie sur le rapport de performance de Mme Z... (annexe nÂș 33) ; que si la société intimée juge cette affirmation « totalement injustifiée », elle ne fournit aucune explication sur la structure de la rémunération servie à Mme Z... en 2011 et ne démontre pas que l'interprétation faite par son adversaire du rapport de performance est inexacte ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à se plaindre d'une différence de traitement dans l'application de la PRP et par voie de conséquence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Nutrimetics France ; que pour tenir également compte du préjudice occasionné par le retard dans le paiement des congés payés et de la rémunération minimale garantie, une somme de 5.000 € sera allouée à Mme X... en réparation de son préjudice financier et moral » ;
ALORS QUE l'employeur doit traiter de manière égale les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage considéré ; qu'il était constant que les directrices de district de la société NUTRIMETICS, dont faisaient partie Madame X... et Madame Z..., ne pouvaient prétendre à l'octroi d'une commission de supervision que si un objectif précis quant au recrutement de nouveaux vendeurs était atteint ; que la société NUTRIMETICS faisait valoir tout au long de ses conclusions que Madame X... avait volontairement cessé tout recrutement à compter du mois de juillet 2010 et adopté une attitude de désintérêt et même d'opposition pour son activité et le développement du district ; qu'il ressortait directement de l'élément de comparaison soumis à la cour d'appel que Madame Z... avait effectué en moyenne deux recrutements mensuels sur l'année ; qu'en se bornant à constater que si NUTRIMETICS « juge cette affirmation « totalement injustifiée », elle ne fournit aucune explication sur la structure de la rémunération servie à Mme Z... en 2011 et ne démontre pas que l'interprétation faite par son adversaire du rapport de performance est inexacte » sans rechercher si les deux salariées en comparaison avaient effectué le même nombre de recrutements et apprécier en conséquence la pertinence de la différence de traitement opérée par l'employeur, pour condamner la société NUTRIMETICS à verser à Madame X... une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.