par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 22 février 2017, 16-20188
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 février 2017, 16-20.188
Cette décision est visée dans la définition :
For
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que les sociétés suisses Hedoga AG et TSKA AG ont conclu, en 1991, avec la société française SC Johnson, un contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de distribution de produits industriels qui a été prolongé par plusieurs avenants jusqu'au 31 décembre 2012 ; que la société SC Johnson et la société suisse SC Johnson Europe, cessionnaire du contrat, ont saisi le tribunal de commerce de Paris, juridiction prorogée par la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, pour dire que leur accord avait été renouvelé ;
Attendu que les sociétés Hedoga AG et TSKA AG font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce compétent ;
Attendu qu'après avoir constaté que les parties, de nationalité suisse et française, s'opposaient sur le renouvellement du contrat stipulant la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a retenu exactement que la clause d'élection de for, en vertu de son autonomie, survivait au contrat qui la contenait ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, si la société SC Johnson avait été autorisée à transférer à la société suisse SC Johnson Europe ses droits et obligations relatifs au contrat du 20 décembre 1991, aux termes d'un contrat conclu entre ces deux sociétés, la première était demeurée distributeur exclusif, notamment pour la France, des produits fabriqués et commercialisés sous les marques appartenant à ou distribués par le groupe SC Johnson notamment les produits de la marque K2r, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société SC Johnson, qui avait accepté la clause attributive de juridiction, pouvait s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hedoga AG et TSKA AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés SC Johnson et SC Johnson Europe la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hedoga AG et TSKA AG
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré le Tribunal de commerce de Paris compétent ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de distribution des produits de la marque K2R en particulier en France ainsi que de licence exclusive d'utilisation de cette marque dans le même territoire liant la SC Johnson Europe aux sociétés Hedoga AG et TSKA AG a été prorogé par avenant n° 8 des 7 et 10 novembre 2005, pour 7 ans jusqu'au 31 décembre 2012 ; Que ce même avenant offrant la possibilité de discuter les termes d'un avenant de prorogation ou d'un nouveau contrat d'une durée supplémentaire de 7 ans, six mois au moins avant l'expiration de la nouvelle période de 7 ans, soit au plus tard le 30 juin 2012, les parties ont entamé des discussions ; Que l'article 9 de l'avenant n° 1 de ce contrat comporte une clause prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris pour « toute difficulté ayant trait à son interprétation, à son exécution ou à sa résiliation » ; Que les sociétés Hedoga AG et TSKA AG ont notifié le 27 juin 2013 à la SC Johnson Europe la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2014 ; Que les parties s'opposent sur le renouvellement du contrat de licence, les sociétés SC Johnson Europe et SA Johnson SAS soutenant que le contrat du 20 décembre 1991 a été renouvelé pour une durée indéterminée tandis que les sociétés Hedoga AG et TSKA AG disent que ce contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012 et qu'un contrat verbal à durée indéterminée dont le lieu d'exécution est la Suisse régit leurs relations avec la société SC Johnson Europe tandis que leurs relations avec la société SC Johnson SAS ont cessé à compter du 8 juin 2009 ; Qu'en vertu de son autonomie, la clause d'élection de for survit au contrat qui la contient ; Que cette clause donnant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour toute difficulté ayant trait à son interprétation, à son exécution ou à sa résiliation, c'est à bon droit que les sociétés SC Johnson Europe et SC Johnson SAS soutiennent que le tribunal de commerce de Paris est compétent » ;
1°) ALORS QUE l'article 455 du Code de procédure civile rappelle l'exigence de motivation de toute décision de justice ; qu'une motivation de pure forme ou d'ordre général impropre à justifier légalement la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel s'est référée à l'« autonomie » de la clause attributive de juridiction pour en déduire qu'elle survivait au contrat qui la contenait, sans donner le moindre fondement juridique à ce principe d'autonomie ; qu'en s'abstenant de donner le moindre fondement juridique à sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 455 du Code de procédure civile rappelle l'exigence de motivation de toute décision de justice ; qu'une motivation de pure forme ou d'ordre général impropre à justifier légalement la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel s'est référée à l'« autonomie » de la clause attributive de juridiction pour en déduire qu'elle survivait au contrat qui la contenait, sans donner le moindre fondement juridique à ce principe d'autonomie ; qu'en laissant planer l'incertitude sur la base légale de sa décision, c'est-à-dire sur l'identité de la règle de droit dont il a été fait application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le principe d'autonomie des clauses attributives de juridiction signifie que la validité de la clause ne peut être contestée au seul motif que le contrat qui la contient n'est pas valable ; qu'une clause attributive de juridiction ne peut continuer à régir les relations des parties au-delà de l'expiration du terme du contrat la renfermant que si ledit contrat a été prorogé ; qu'il en est autrement lorsque les parties ont poursuivi leurs relations dans le cadre d'un nouveau contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un contrat de licence le 20 décembre 1991, lequel devait produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2012 ; que la Cour d'appel a encore constaté que les parties s'opposaient quant au cadre dans lequel leurs relations s'étaient poursuivies postérieurement à l'expiration de ce contrat, les premières soutenant que ce contrat avait été prorogé pour une durée déterminée de 7 ans, ou, à tout le moins, pour 5 ans, et les secondes soutenant que leurs relations s'étaient poursuivies dans le cadre d'un contrat verbal ; qu'en appliquant d'autorité la clause attributive de compétence contenue, par avenant, dans le contrat du 20 décembre 1991 pour régir le litige relatif à la rupture des relations s'étant poursuivies entre les parties après l'expiration dudit contrat, sans se prononcer sur les conditions selon lesquelles les relations commerciales nouées entre les parties s'étaient poursuivies postérieurement au 31 décembre 2012, ni constater que le contrat du 20 décembre 1991 avait été prorogé par les parties postérieurement à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
4°) ALORS EN OUTRE QUE les effets de la cessation d'un contrat et les conditions dans lesquelles celui-ci peut être prorogé doivent être appréciés au regard de la loi applicable à ce contrat ; que pour savoir si le contrat, dont la résiliation était contestée, devait connaître des stipulations en tous point semblables à l'ancien et déterminer les effets qu'elle devait attribuer à l'expiration du terme du contrat du 20 décembre 1991, ainsi qu'à la poursuite ultérieure des relations commerciales nouées entre les parties, il appartenait à la Cour d'appel de s'interroger sur la loi applicable au contrat du 20 décembre 1991 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' à appliquer le droit français au litige, le principe d'autonomie des clauses attributives de juridiction signifie que la validité de la clause ne peut être contestée au seul motif que le contrat qui la contient n'est pas valable ; qu'en revanche en l'état d'un contrat conclu pour une durée déterminée, la clause attributive de juridiction prévue par le contrat originel ne peut, en droit français, être opposée à l'une des parties, bien que celles-ci aient poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du terme prévu, dès lors qu'en vertu de ce droit la poursuite tacite des relations contractuelles fait nécessairement naître un nouveau contrat ; qu'au cas d'espèce, la clause attributive de juridiction était contenue dans le contrat du 20 décembre 1991, lequel avait été régulièrement reconduit par le biais d'avenants jusqu'au 31 décembre 2012, date à laquelle il avait pris fin ; que les relations commerciales qui s'en sont suivies entre les parties étaient nécessairement gouvernées par un contrat sui generis ; qu'en déclarant le Tribunal de commerce de Paris compétent au motif qu'en vertu de son autonomie, la clause d'élection de for survit au contrat qui la contient, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 20 décembre 1991 qui s'était éteint le 31 décembre 2012, ne pouvait être appliquée au contentieux issu de la résiliation du contrat né le 1er janvier 2013, la Cour d'appel a violé l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QU'à titre plus subsidiaire encore, et à supposer qu'on estime l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 applicable à la clause attributive de juridiction, et non l'article 23 du Règlement Bruxelles I, le protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent impose notamment, considérant le lien substantiel qui existe entre la Convention de Lugano et le Règlement du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), la prise en compte des décisions rendues en application du Règlement du 22 décembre 2000 pour l'interprétation de la Convention de Lugano ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, le principe d'autonomie des clauses attributives de juridiction signifie que la validité de la clause ne peut être contestée au seul motif que le contrat qui la contient n'est pas valable ; qu'une clause attributive de juridiction ne peut continuer à régir les relations des parties au-delà de l'expiration du terme du contrat la renfermant que si ledit contrat a été prorogé ; qu'il en est autrement lorsque les parties ont poursuivi leurs relations dans le cadre d'un nouveau contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un contrat de licence le 20 décembre 1991, lequel devait produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2012 ; que la Cour d'appel a encore constaté que les parties s'opposaient quant au cadre dans lequel leurs relations s'étaient poursuivies postérieurement à l'expiration de ce contrat, les premières soutenant que ce contrat avait été prorogé pour une durée déterminée de 7 ans, ou, à tout le moins, pour 5 ans, les secondes soutenant que leurs relations s'étaient poursuivies dans le cadre d'un contrat verbal ; qu'en appliquant d'autorité la clause attributive de compétence contenue, par avenant, dans le contrat du 20 décembre 1991 pour régir le litige relatif à la rupture des relations s'étant poursuivies entre les parties après l'expiration dudit contrat sans se prononcer sur les conditions suivant lesquelles les relations commerciales nouées entre les parties s'étaient poursuivies postérieurement au 31 décembre 2012, ni constater que le contrat du 20 décembre 1991 avait été prorogé par les parties postérieurement à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
7°) ALORS EN OUTRE QUE les effets de la cessation d'un contrat et les conditions dans lesquelles celui-ci peut être prorogé doivent être appréciés au regard de la loi applicable à ce contrat ; que pour savoir si le contrat dont la résiliation était contestée devait connaître des stipulations en tous point semblables à l'ancien et les effets qu'elle devait attribuer à l'expiration du terme du contrat du 20 décembre 1991 ainsi que à la poursuite, ultérieure, des relations commerciales nouées entre les parties, il appartenait à la Cour d'appel de s'interroger sur la loi applicable au contrat du 20 décembre 1991 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
8°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'à appliquer le droit français au litige, le principe d'autonomie des clauses attributives de juridiction signifie que la validité de la clause ne peut être contestée au seul motif que le contrat qui la contient n'est pas valable ; qu'en revanche en l'état d'un contrat conclu pour une durée déterminée, la clause attributive de juridiction prévue par le contrat originel ne peut, en droit français, être opposée à l'une des parties, bien que celles-ci aient poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du terme prévu, dès lors qu'en vertu de ce droit la poursuite tacite des relations contractuelles fait nécessairement naître un nouveau contrat ; qu'au cas d'espèce, la clause attributive de juridiction était contenue dans le contrat du 20 décembre 1991, lequel avait été régulièrement reconduit par le biais d'avenants jusqu'au 31 décembre 2012, date à laquelle il avait pris fin ; que les relations commerciales qui s'en sont suivies entre les parties étaient nécessairement gouvernées par un contrat sui generis ; qu'en déclarant le Tribunal de commerce de Paris compétent au motif qu'en vertu de son autonomie, la clause d'élection de for survit au contrat qui la contient, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 20 décembre 1991 qui s'était éteint le 31 décembre 2012, ne pouvait être appliquée au contentieux issu de la résiliation du contrat né le 1er janvier 2013, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, à supposer que l'on estime que le principe d'autonomie de la clause attributive de juridiction ait pour conséquence l'application de la clause contenue dans le contrat du 20 décembre 1991 au contentieux né de la résiliation du contrat du 1er janvier 2013, elle ne pouvait en toute hypothèse qu'être applicable dans les relations entre les parties liées par le contrat qui la contenait ; qu'au cas d'espèce, les sociétés exposantes avaient expliqué dans leurs conclusions que le 1er décembre 2008, par un avenant n° 13, la société SC Johnson SAS avait été autorisée à transférer à la société de droit suisse SC Johnson Europe ses droits et obligations relatifs au contrat du 20 décembre 1991 et qu'en conséquence, la société cessionnaire SC Johnson SAS n'était plus liée par le contrat du 20 décembre 1991 contenant la clause attributive de juridiction ; qu'en déclarant le Tribunal de commerce de Paris compétent pour les demandes formées par la société SC Johnson SAS, au motif que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 20 décembre 1991 aurait survécu au contrat qui la contenait, alors que cette circonstance était inopérante à expliquer comment la clause attributive de juridiction pourrait être applicable dans les relations entre les sociétés HEDOGA et TKSA d'une part, et la société SC Johnson SAS d'autre part, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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For
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.