par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 avril 2017, 16-15934
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 avril 2017, 16-15.934

Cette décision est visée dans la définition :
Rétracter




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2015), que, saisi par Mme Y... d'une requête tendant à intervenir à la procédure en cours de saisie des rémunérations de M. Z..., le juge d'un tribunal d'instance, après avoir fait convoquer les parties à une audience à laquelle seul M. Z... a comparu, a déclaré la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, par un jugement dont Mme Y... a interjeté appel ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable et la condamnant à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 18 décembre 2013, et de la condamner à une indemnité supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel-nullité est recevable chaque fois qu'une partie se prévaut d'un excès de pouvoir pour exercer la voie de recours normalement ouverte, mais restreinte par une règle particulière ; que Mme B... se prévalait dans ses conclusions pour soutenir son appel-nullité de plusieurs excès de pouvoir dont certains rendaient impossible l'exercice du recours prévu au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, et dans ces conditions où un appel classique était restreint par la règle particulière de cet alinéa, son appel-nullité était recevable ; qu'en considérant "que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, peu important au demeurant que le montant de la demande excédât le taux du ressort ; Que cette interdiction vaut à la fois pour l'appel, voie de réformation, et pour l'appel-nullité", sans rechercher comme elle y était invitée, si le jugement n'était pas affecté d'excès de pouvoirs dénoncés par Mme B..., et si certains ne la privaient pas en fait et à plusieurs titres de la faculté d'exercer le recours spécifique de l'alinéa 2 de l'article 468, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 542 du code de procédure civile ;

2°/ que si seule la décision refusant de rapporter la caducité est susceptible d'un appel, et non pas la décision de caducité elle-même, il en va différemment d'une condamnation prononcée, qui n'étant pas expressément visée par l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, ne peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, et ne peut en conséquence être réformée que par la voie d'appel ; qu'en considérant "que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, .../... que le conseiller de la mise en état a encore à bon droit retenu qu'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ouvrait pas droit à l'appel, voie de réformation ; ...", la cour d'appel a violé les articles 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 468 du même code par fausse application ;

3°/ que Mme B... faisait valoir dans ses conclusions que la caducité ayant pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte introductif d'instance, le juge n'était alors plus saisi d'aucune demande des parties, et qu'ayant lui-même constaté l'extinction de l'instance, il ne pouvait dès lors plus condamner, sans excès de pouvoir, même au titre de l'article 700 la partie perdante d'un procès n'ayant plus d'existence et dont il n'était plus saisi ; qu'en considérant que le juge n'avait commis aucun excès de pouvoir en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, sans répondre à ce moyen opérant visant à établir que ce n'est que par un excès de pouvoir et non par son pouvoir discrétionnaire que le juge a pu accueillir quelque demande reconventionnelle que ce soit après s'être rétroactivement dessaisi de toute demande des parties en prononçant la caducité puis en constatant l'extinction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir ;

Et attendu que la rétractation de la déclaration de caducité de la citation entraînant par voie de conséquence celle des chefs de cette décision statuant sur les dépens et frais de l'instance éteinte par l'effet de la caducité, l'ouverture du recours en rétractation au demandeur exclut que celui-ci puisse interjeter appel de ces autres chefs du jugement ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le tribunal, par son jugement frappé d'appel, avait déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Mme Y... aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et les deuxième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE confirmant l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, il a déclaré irrecevable l'appel formé par Madame B... contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 18 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « saisi par Madame B... épouse Y... et constatant sa non-comparution sans motif légitime, le tribunal, par son jugement frappé d'appel, a déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Madame Y... aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure ; que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non-comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, peu important au demeurant que le montant de la demande excédât le taux du ressort ; que cette interdiction vaut à la fois pour l'appel, voie de réformation, et pour l'appel ‒ nullité ; que c'est dès lors vainement que Madame Y... multiplie les excès de pouvoir dont se serait rendu coupable le tribunal, alors qu'ils sont parfaitement inopérants ; que le conseiller de la mise en état a encore à bon droit retenu qu'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ouvrait pas droit à l'appel, voie de réformation ; qu'en prononçant une telle condamnation, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont il dispose de condamner la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'a, dès lors, commis aucun excès de pouvoir à ce titre. »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le premier juge, constatant le défaut de comparution de Mme Y..., requérante, et jugeant son absence dépourvue de motif légitime, a déclaré sa citation caduque, sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile ; Que conformément au second alinéa de ce texte, Mme Y... avait la faculté de demander au tribunal de rétracter cette décision, et c'est seulement en cas de rejet d'une telle demande qu'il lui était alors possible de saisir la cour d'appel, l'appel ne pouvant être relevé que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation ; Que cette règle n'est pas affectée par la circonstance que le jugement la condamnait aussi au paiement d'une indemnité de procédure de 500 €, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une prétention dont la valeur est prise en compte pour l'appréciation de l'ouverture de la voie d'appel, en application des articles 37 à 39 du code de procédure civile ; Que l'appel est donc irrecevable. »

ALORS QUE, premièrement, si dans le délai de quinze jours, le demandeur sollicite la rétractation de l'ordonnance ayant constaté la caducité de l'instance, faute de comparution du demandeur, et si dans l'hypothèse d'une telle demande seule la décision refusant de rétracter la première décision, peut faire l'objet d'un appel, il en va autrement lorsque le demandeur n'a pas usé de la voie de la rétractation dans le délai de quinze jours du prononcé de la première décision ; qu'en décidant le contraire alors que Madame B... n'avait pas usé de la voie de la rétractation, les juges du fond ont violé les articles 468, 543 et 546 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, une condamnation à des frais irrépétibles, tout comme une condamnation aux dépens, suffit à conférer un intérêt permettant à la partie condamnée de former appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, quand bien même, l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure serait discrétionnaire, de toute façon le seul fait qu'il y ait eu condamnation suffit à conférer un intérêt ouvrant droit à l'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile.


DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (COMPLÉMENTAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et condamnant Madame B... à une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, il a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 18 décembre 2013, et l'a condamnée à une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « saisi par Madame B... épouse Y... et constatant sa non comparution sans motif légitime, le tribunal, par son jugement frappé d'appel, a déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Madame Y... aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure ; que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, peu important au demeurant que le montant de la demande excédât le taux du ressort ; que cette interdiction vaut à la fois pour l'appel, voie de réformation, et pour l'appel ‒ nullité ; que c'est dès lors vainement que Madame Y... multiplie les excès de pouvoir dont se serait rendu coupable le tribunal, alors qu'ils sont parfaitement inopérants ; que le conseiller de la mise en état a encore à bon droit retenu qu'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ouvrait pas droit à l'appel, voie de réformation ; qu'en prononçant une telle condamnation, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont il dispose de condamner la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'a, dès lors, commis aucun excès de pouvoir à ce titre. »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le premier juge, constatant le défaut de comparution de Mme Y..., requérante, et jugeant son absence dépourvue de motif légitime, a déclaré sa citation caduque, sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile ; Que conformément au second alinéa de ce texte, Mme Y... avait la faculté de demander au tribunal de rétracter cette décision, et c'est seulement en cas de rejet d'une telle demande qu'il lui était alors possible de saisir la cour d'appel, l'appel ne pouvant être relevé que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation ; Que cette règle n'est pas affectée par la circonstance que le jugement la condamnait aussi au paiement d'une indemnité de procédure de 500 €, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une prétention dont la valeur est prise en compte pour l'appréciation de l'ouverture de la voie d'appel, en application des articles 37 à 39 du code de procédure civile ; Que l'appel est donc irrecevable. »

ALORS QUE, premièrement, l'appel-nullité est recevable chaque fois qu'une partie se prévaut d'un excès de pouvoir pour exercer la voie de recours normalement ouverte, mais restreinte par une règle particulière ; que Madame B... se prévalait dans ses conclusions pour soutenir son appel-nullité de plusieurs excès de pouvoir dont certains rendaient impossible l'exercice du recours prévu au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, et dans ces conditions où un appel classique était restreint par la règle particulière de cet alinéa, son appel-nullité était recevable ; qu'en considérant « que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, peu important au demeurant que le montant de la demande excédât le taux du ressort ; Que cette interdiction vaut à la fois pour l'appel, voie de réformation, et pour l'appel-nullité », sans rechercher comme elle y était invitée, si le jugement n'était pas affecté d'excès de pouvoirs dénoncés par Madame B..., et si certains ne la privaient pas en fait et à plusieurs titres de la faculté d'exercer le recours spécifique de l'alinéa 2 de l'article 468, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 542 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, Madame B... faisait valoir dans ses conclusions que n'étant pas demandeur d'une requête légalement suivie d'une convocation, l'article 468 et sa faculté de recours étaient inapplicables à sa requête, et qu'ayant en outre déjà invoqué en temps utile le seul motif légitime justifiant son absence, elle n'avait aucune faculté d'exercer le recours prévu à l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, exclusivement réservé au demandeur absent à l'audience imposée par la procédure qu'il a engagée, qui n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile le motif légitime de son absence ; qu'en considérant « que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel », sans répondre au moyen péremptoire visant à établir que dans les circonstances de l'espèce, Madame B... était privée à plusieurs titres de la faculté d'exercer le recours prévu à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, et ne pouvait donc bénéficier d'un recours spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, si seule la décision refusant de rapporter la caducité est susceptible d'un appel, et non pas la décision de caducité elle-même, il en va différemment d'une condamnation prononcée, qui n'étant pas expressément visée par l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, ne peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, et ne peut en conséquence être réformée que par la voie d'appel ; qu'en considérant « que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel,
/
que le conseiller de la mise en état a encore à bon droit retenu qu'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ouvrait pas droit à l'appel, voie de réformation;
», la cour d'appel a violé les articles 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 468 du même code par fausse application ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, une condamnation à des frais irrépétibles, tout comme une condamnation aux dépens, suffit à conférer un intérêt permettant à la partie condamnée de former appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, quand bien même l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure serait discrétionnaire, de toute façon le seul fait qu'il y ait eu condamnation suffit à conférer un intérêt ouvrant droit à l'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, sixièmement, Madame B... faisait valoir dans ses conclusions que la caducité ayant pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte introductif d'instance, le juge n'était alors plus saisi d'aucune demande des parties, et qu'ayant lui-même constaté l'extinction de l'instance, il ne pouvait dès lors plus condamner, sans excès de pouvoir, même au titre de l'article 700 la partie perdante d'un procès n'ayant plus d'existence et dont il n'était plus saisi ; qu'en considérant que le juge n'avait commis aucun excès de pouvoir en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, sans répondre à ce moyen opérant visant à établir que ce n'est que par un excès de pouvoir et non par son pouvoir discrétionnaire que le juge a pu accueillir quelque demande reconventionnelle que ce soit après s'être rétroactivement dessaisi de toute demande des parties en prononçant la caducité puis en constatant l'extinction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (COMPLÉMENTAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et condamnant Madame B... à une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, il a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 18 décembre 2013, et l'a condamnée à une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « saisi par Madame B... épouse Y... et constatant sa non comparution sans motif légitime, le tribunal, par son jugement frappé d'appel, a déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Madame Y... aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure ; que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, peu important au demeurant que le montant de la demande excédât le taux du ressort »

APRES AVOIR EXPOSÉ QUE « Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Tours le 5 avril 2013, Madame D... B... épouse Y... a demandé à intervenir à la procédure en cours de saisie des rémunérations de Monsieur Christian Z..., pour obtenir paiement d'une somme de 5000 euros en exécution d'un bordereau de cession partielle, à son profit, de la créance détenue par la SARL Y... Diffusion en vertu d'un arrêt de la cour de céans en date du 11 juillet 2010. »

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE « Se prévalant d'un second bordereau de cession de créance, daté quant à lui du 15 octobre 2012, et portant sur 95% des droits et actions de la société Y... Diffusion attachés à sa créance d'intérêts capitalisés avec TVA échue au 31 décembre 2010, Madame Y... a déposé le 5 avril 2013 au greffe du tribunal d'instance de Tours une requête pour intervenir à la procédure de saisie des rémunérations qui avait été mise en place le 30 janvier 2013 au titre du premier bordereau de cession de créance, en invoquant au titre de ce deuxième bordereau une créance de 5.000 euros. Le greffe lui ayant indiqué qu'il n'existait plus de saisie des rémunérations en cours et qu'elle devait procéder non pas par voie d'intervention mais de requête en mise en place d'une saisie, en s'acquittant donc du paiement de la contribution de 35 euros pour l'aide juridique instituée par l'article 1635 bisQ du code général des impôts, Mme Y... s'y est refusée en soutenant n'être point redevable de cette contribution puisqu'elle agissait par voie d'intervention et non d'action, sur quoi le juge d'instance chargé du service des saisies des rémunérations a alors convoqué les parties pour examiner cette question à l'audience du 11 décembre 2013, à laquelle M. Z... a comparu avec son conseil et à laquelle Mme Y... ne s'est pas présentée en ayant adressé à la juridiction un courrier en télécopie maintenant sa position. »

ALORS QUE, premièrement, après avoir constaté que « Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Tours le 5 avril 2013, Madame D... B... épouse Y... a demandé à intervenir à la procédure en cours de saisie des rémunérations de Monsieur Christian Z...
», d'où il s'évinçait d'une part qu'en application de l'article R 3252-30 du code du travail, le tribunal n'était pas saisi par Madame B... d'une citation en justice ni d'une procédure de tentative de conciliation, de sorte qu'elle n'était donc pas demandeur d'une action ni auteur d'une citation en justice, et d'autre part que l'article 468 du code de procédure civile était inapplicable à sa requête en intervention expressément dispensée de tentative de conciliation et en conséquence de convocation du greffe, et en considérant que Madame B... avait saisi le tribunal, et qu'elle était demandeur non comparant ayant la faculté de solliciter le rapport de la déclaration de caducité de sa citation aux termes de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles R 3252-30 du code du travail et 468 du code de procédure civile ;


ET ALORS QUE, deuxièmement, interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu' ayant considéré par motifs réputés adoptés, après avoir exposé que « Le greffe lui ayant indiqué qu'il n'existait plus de saisie des rémunérations en cours et qu'elle devait procéder non pas par voie d'intervention mais de requête en mise en place d'une saisie, en s'acquittant donc du paiement de la contribution de 35 euros pour l'aide juridique instituée par l'article 1635 bisQ du code général des impôts, Mme Y... s'y est refusée en soutenant n'être point redevable de cette contribution puisqu'elle agissait par voie d'intervention et non d'action, sur quoi le juge d'instance chargé du service des saisies des rémunérations a alors convoqué les parties pour examiner cette question à l'audience du 11 décembre 2013, à laquelle M. Z... a comparu avec son conseil et à laquelle Mme Y... ne s'est pas présentée en ayant adressé à la juridiction un courrier en télécopie maintenant sa position. », alors qu'il ne ressort d'aucune pièce soumise au conseiller de la mise en état et à la cour que le greffe ait à un quelconque moment indiqué à Madame B... qu'il n'existait plus de saisie en cours et qu'elle devait procéder par une requête de mise en place d'une saisie, la seule lettre du greffe produite datée 2 juillet 2013 se limitant à réclamer un timbre de 35 €, ni non plus que Madame B... ait été convoquée à l'audience du 11 décembre 2013 pour examiner si elle agissait par voie d'intervention ou d'action, la convocation produite se limitant à indiquer « Convocation en conciliation du créancier», la cour d'appel a dénaturé tant la lettre du greffe du 2 juillet 2013 que sa convocation du 30 octobre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil.



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Rétracter


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