par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 20 avril 2017, 15-18598
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 avril 2017, 15-18.598

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les institutions de retraite complémentaire, Malakoff Mederic retraite Agirc et Malakoff Mederic retraite Arrco, que sur le pourvoi incident relevé par la SELARL A... et associés, en qualité de liquidateur de la société Café du rocher ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 22 juillet 2013, la société Café du rocher (la société Café) a été mise en redressement judiciaire, la SELARL A... et associés (la société A...) étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 23 septembre 2013, Malakoff Mederic retraite Arrco, institution de retraite complémentaire (la caisse), a déclaré diverses créances privilégiées à concurrence de 13 112 euros ; que le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration, la caisse l'a rectifiée, le 3 avril 2014, en réduisant le montant de ses créances à la somme de 7 893,40 euros ; que, par des ordonnances du 15 mai 2014, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l'audience, a prononcé la "caducité de l'instance" ; que la caisse a formé appel de l'une de ces décisions ; que, le 30 juin 2014, le redressement judiciaire de la société Café a été converti en liquidation judiciaire, la société A... étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration de créance de la caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 468 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées à l'audience, retient qu'en raison de l'absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater, en application de ce texte, la caducité de la citation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que, par suite de la cassation prononcée sur le pourvoi principal, le pourvoi incident, formé par la société A..., ès qualités, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et, sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen  ;

Condamne la société Café du rocher et la SELARL A... et associés, en qualité de liquidateur de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Institution Malakoff Mederic retraite Agirc et l'Institution Malakoff Mederic retraite Arrco, demanderesses au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 15 mai 2014 du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Café du Rocher ayant prononcé la caducité de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile ont vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées ; qu'or, en raison de l'absence des appelantes, le juge commissaire saisi de la contestation de ces dernières était en droit de constater, en application de ces dispositions, la caducité de la citation, de sorte que l'appel sera rejeté, et ce d'autant qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime quelconque justifiant cette non comparution et que les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile étant applicables au présent litige, il appartenait aux appelantes de saisir le juge compétent d'une demande en relevé de forclusion ;

ET AUX MOTIFS QU'une contestation a été notifiée par le mandataire judiciaire au créancier déclarant ; que le créancier déclarant a répondu dans le délai imparti ; que les parties ont été convoquées par le greffe, à notre audience, le débiteur susnommé par LRAR, et le créancier ou son mandataire, par LRAR à l'adresse figurant sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; que, sur l'audience, la Selarl A... et ASSOCIES prise en la personne de Me A... Jean Lucien, es-qualité, sollicite du juge commissaire de prononcer la caducité de l'instance, faute pour le créancier d'avoir personnellement comparu ou s'être fait représenter ; qu'à notre audience du 15 mai 2014, le créancier déclarant n'a pas comparu et n'est pas représenté à notre audience ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la Selarl A... et ASSOCIES, en la personne de Me A... Jean Lucien, es-qualité, de prononcer la caducité de l'instance ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en sanctionnant le défaut de comparution du créancier à l'audience du juge-commissaire statuant sur la contestation émise par le mandataire liquidateur à l'occasion d'une procédure de vérification des créances en application de l'article R. 624-4 du code de commerce [dans sa rédaction applicable au litige] par une « caducité de l'instance » qui n'est prévue par aucun texte, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la déclaration de créance prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce [dans sa rédaction applicable au litige] n'est pas une citation saisissant le juge-commissaire d'une demande, de sorte qu'en faisant application de l'article 648 du code de procédure civile, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QUE la déclaration de créance est adressée au mandataire liquidateur ayant seul qualité pour la recevoir et ne saisit pas le juge-commissaire, de sorte que le défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi de la contestation émise par le mandataire judiciaire, n'entre pas dans les prévisions de l'article 468 du code de procédure civile ; qu'en en faisant cependant application, motif pris de l'absence de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, la cour d'appel a encore violé ledit texte par fausse application. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société A... et associés, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur le bien-fondé de l'appel des créanciers (les institutions Mederic retraite AGIRC et Malakoff Mederic retraite ARRCO) d'un débiteur en procédure collective tendant à voir infirmer une ordonnance du juge-commissaire saisi d'une contestation de leurs créances et ayant prononcé la caducité de l'instance en raison de leur défaut de comparution à l'audience ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile avaient vocation à s'appliquer au présent litige (arrêt attaqué, p. 2, in fine, et p. 3, in limine) ;


ALORS QU'une cour d'appel ne peut statuer sur l'appel dirigé contre la déclaration de caducité prononcée par le premier juge au vu de la non-comparution du demandeur à l'audience, sans que ce dernier ait préalablement demandé à la juridiction initiale de rapporter sa décision ; qu'en l'espèce, les créanciers n'avaient pas préalablement demandé au juge-commissaire de retirer sa décision ayant prononcé la caducité après constatation de leur non-comparution à l'audience, de sorte que leur appel contre ladite décision était irrecevable ; qu'en statuant néanmoins sur le bien-fondé de cet appel, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.