par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 11 mai 2017, 15-27467
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 mai 2017, 15-27.467

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 914 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce d'avec M. Z..., ayant fixé les conditions d'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt constate que M. Z... sollicite, dans ses conclusions récapitulatives prises le 15 septembre 2014, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, puis, statuant "sur les demandes in limine litis de M. Z...", retient que Mme Y... lui a signifié le 6 juin 2014 les conclusions qu'elle avait remises au greffe le 4 avril 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, en accueillant un incident que les parties ne pouvaient pas soulever devant elle, la cause de la caducité étant survenue ou révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la caducité qu'en la relevant d'office, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen  ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré caduque la déclaration d'appel de Madame Y... reçue au greffe le 7 février 2014 (à l'encontre du jugement du 10 décembre 2013), déclaré Monsieur Z... irrecevable en son appel incident, constaté en conséquence l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la Cour et rappelé que cette circonstance emportait confirmation du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « la déclaration d'appel de Mme Y... a été enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2014 ; qu'afin de soutenir son appel devant la cour, celle-ci a déposé le 12 février 2014 une demande d'aide juridictionnelle et le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 13 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Caen ; que le 25 mars 2004, le greffe de la cour a avisé le conseil de Mme Y... épouse Z... de ce que M. Z..., intimé, n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de sa lettre lui notifiant la déclaration d'appel, il lui appartenait de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel, ainsi que le prescrit le 3ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, dans le mois du présent avis à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en application de ce texte, Mme Y... disposait donc d'un délai d'un mois à compter du 25 mars 2014, soit jusqu'au 25 avril 2014, pour signifier à M. Z... sa déclaration d'appel ; que c'est par acte daté du 7 avril 2014 établi par la SCP BEAUFILS-DRIQUERTVANDAELE, huissiers de justice associés à Caen, signé par Me Michel A..., que Mme X... Y... épouse Z... a fait signifier à M. Issa Z... résidant [...]                          en Suisse, sa déclaration d'appel du jugement qu'elle a déféré à la Cour ; qu'il ressort des mentions portées à l'acte de signification par l'huissier qu'il lui a adressé la déclaration d'appel par la voie postale en recommandé international à l'adresse sus indiquée, laquelle est celle mentionnée sur les conclusions de M. Z... régulièrement déposées au greffe de la Cour ; que cette signification à l'intimé de la déclaration d'appel a donc régulièrement été faite dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, Mme Y... épouse Z..., appelante, disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, lequel délai expirait donc, en théorie, le 7 mai 2014, niais en réalité le 13 mai 2014 puisque c'est le 13 février 2014 qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat dans ce cadre, laquelle était la condition nécessaire préalable à la rédaction de ses conclusions ; que l'appelante a conclu pour la première fois le 4 avril 2014 et déposé le même jour ses conclusions au greffe de la Cour ; que M. Z..., intimé, n'ayant alors pas encore constitué avocat, ce qu'il fera le 11 juillet 2014, l'appelante devait, en application de l'article 911 du code de procédure civile, lui signifier ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de leur remise au greffe de la cour, soit le 4 mai 2014 au plus tard, sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, c'est à dire la caducité de la déclaration d'appel ; que si i l'article 911-2 du code de procédure civile dispose que les délais prévus au 3"9 alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois Si l'appelant demeure à l'étranger, aucune disposition ne prévoit une augmentation du délai dans lequel, selon l'article 911, l'appelant, qui réside sur le territoire national, doit signifier à l'intimé, qui réside lui-même à l'étranger, ses conclusions ; que c'est le 6 juin 2014 seulement que, selon le même mode opératoire que pour la signification à l'intimé de sa déclaration d'appel, l'appelante lui a signifié ses conclusions ; que l'intimé, qui invoque le caractère tardif de cette signification des conclusions de l'appelante, affirme que seules celles-ci lui ont été signifiées, à l'exclusion donc des pièces dont elle entend se prévaloir au soutien de ses prétentions ; que l'acte de signification se borne à mentionner un projet d'acte de signification de conclusions et bordereau de communication de pièces ; que la a signification d'un simple bordereau de communication de pièces n'implique pas que les pièces visées au bordereau l'aient été ; qu'en toute hypothèse les éventuelles mentions portées sur ce bordereau à savoir l'intitulé des pièces communiquées, lesquelles doivent être numérotées afin de permettre leur consultation aisée, sont entièrement ignorées au vu de l'acte de signification établi par l'huissier le 6 juin 2014 ; qu'il ressort donc de cette analyse de la procédure d'appel que l'appelante n'a pas satisfait aux prescriptions impératives des articles 15 et 911 du code de procédure civile ce qui entraîne caducité de sa déclaration d'appel » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de demande d'aide juridictionnelle, le délai imparti à l'appelant, pour déposer ses conclusions d'appel, court, non pas de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle est intervenue, mais de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de la partie qui a sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'en se fondant sur la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, étant rappelé que le délai d'un mois, ouvert pour la signification, ne court que du jour de l'expiration du délai de trois pour conclure, les juges du fond ont violé les articles 906, 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile ;


ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le délai d'un mois, imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, court, non pas du jour où les conclusions de l'appelant ont été déposées, mais de l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions ; qu'en décidant de faire courir le délai d'un mois prévu pour la signification des conclusions, du jour du dépôt des conclusions, et non du jour de l'expiration du délai de trois mois, les juges du fond ont violé les articles 906, 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.