par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 24 mai 2017, 14-22918
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
24 mai 2017, 14-22.918

Cette décision est visée dans la définition :
Accedit




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co KG, venant aux droits de la société Klöckner Pentaplast GmbH & Co KG (la société Klöckner), de ce qu'elle reprend l'instance engagée par le présent pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que la société Laboratoires Arkopharma (la société Arkopharma) commercialise un produit pharmaceutique dans des dosettes en plastique fabriquées par la société Livcer, laquelle se fournit en film plastique, pour le verso des dosettes, auprès de la société Klöckner Pentaplast France et de la société Klöckner ; que la société Arkopharma ayant refusé le paiement de factures relatives à des dosettes qui s'étaient révélées défectueuses, la société Livcer l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 13 octobre 2003, a désigné un expert aux fins de déterminer l'origine des fuites constatées sur les dosettes ; que l'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2008 ; que le 9 février 2010, la société Arkopharma a assigné l'assureur de la société Livcer, la société Axa France IARDrd (la société Axa), laquelle a assigné la société Klöckner Pentaplast France et la société Klöckner ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Klöckner fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée contre elle par la société Livcer et la société Axa et de la condamner à garantir en totalité ces deux sociétés des condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen :

1°/ que, sans être contestée, elle avait soutenu que la prescription avait commencé à courir à compter du 28 octobre 1999 ; que ce point n'était pas en litige ; qu'ainsi, en fixant à la date du 8 juin 2010 le point de départ du délai de la prescription quand, dans leurs conclusions d'appel, aucune des parties, et en particulier les sociétés Livcer et Axa France IARD ne soutenaient que le délai de prescription de l'action en garantie engagée par elles avait commencé à courir le 8 juin 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en défense à l'exception de prescription de l'action soulevée par la demanderesse, la société Livcer et la société Axa France IARD se bornaient à invoquer l'interruption de la prescription, sans nullement en discuter le point de départ ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, que le point de départ du délai de prescription était le 8 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, tenue d'apprécier si les conditions de la prescription à l'encontre de la société Klöckner étaient remplies, c'est sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction que la cour d'appel, constatant que cette société avait facturé à la société Livcer la matière première pour fabriquer les dosettes en dernier lieu le 8 juin 2010, a retenu cette date pour fixer le point de départ de la prescription, sans avoir à susciter les observations des parties, bien que les parties ne l'eussent pas spécialement invoqué à l'appui de leurs prétentions respectives ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Klöckner fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause et de la condamner à relever et garantir en totalité la société Livcer et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Klöckner Pentaplast Gmbh soulevait l'inopposabilité à son égard de l'expertise judiciaire à laquelle elle n'avait été ni appelée ni représentée en tant que partie ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Klöckner Pentaplast Gmbh était absente de l'expertise judiciaire, faute d'avoir été régulièrement attraite aux opérations d'expertise ; que dès lors, en déclarant le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Klöckner Pentaplast Gmbh, bien qu'il ne résultât d'aucune constatation de l'arrêt que celle-ci aurait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise judiciaire en tant que partie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'expertise est inopposable à toute personne qui n'a été pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en l'espèce, aux termes du dire du 26 mai 2008 visé par la cour d'appel, l'avocat rédacteur indiquait expressément que sa cliente était la société Klöckner Pentaplast France, tenue de participer aux opérations d'expertise judiciaire et de répondre aux questions techniques soulevées par l'expertise, dans l'attente de pouvoir demander sa mise hors de cause au fond, ce pourquoi elle s'était adjointe les conseils d'un homme de l'art ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Klöckner Pentaplast Gmbh, que « la société Klöckner France, vu sa mise hors de cause [ordonnée par l'arrêt] ainsi que son statut d'agent commercial de la société allemande Klöckner, a participé à cette expertise nécessairement en sa qualité de mandataire de celle-ci », bien qu'il résultât du dire du 26 mai 2008, auquel elle se référait, que la filiale française était intervenue aux opérations d'expertise à titre personnel, et non en qualité de mandataire de la société Klöckner Pentaplast Gmbh, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;

3°/ que pour mettre hors de cause la société Klöckner Pentaplast France, la cour d'appel s'est explicitement référée à l'article 2 du contrat de représentation du 30 novembre 1996 liant les sociétés Kalle Pentaplast France et Kalle Pentaplast Gmbh, représentant une adaptation du contrat initial intervenu entre les sociétés Klöckner Pentaplast France et Klöckner Pentaplast Gmbh le 5/8 janvier 1986 et stipulant que : « Le représentant [Klöckner Pentaplast France] a pour mission de procurer au fournisseur [Klöckner Pentaplast Gmbh] des commandes de la part de tiers. Il n'est pas autorisé à conclure des contrats, ni de faire des déclarations qui engageraient le fournisseur, ni d'encaisser des paiements. Le fournisseur reste entièrement libre de refuser les commandes transmises par le représentant ou de conclure avec l'acheteur à des conditions différentes » ; que dès lors, en étendant le mandat de représentation ainsi stipulé aux opérations d'expertise judiciaire, bien qu'il fût limité à la seule prospection de clients, sans que la société française puisse engager la société allemande par ses déclarations, a fortiori dans le cadre d'une action judiciaire à laquelle celle-ci n'était pas partie et pour laquelle il n'a été ni constaté, ni même allégué qu'elle aurait reçu un mandat spécial de représentation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Klöckner a été convoquée aux accedits des 11 avril 2007 et 6 février 2008 auxquels elle a choisi de ne pas se présenter, tandis que ce n'est que par arrêt du 24 avril 2008 qu'a été infirmée l'ordonnance du 2 février 2007 lui étendant l'expertise ; que l'arrêt se fonde, outre l'expertise contestée, sur un procès-verbal du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) établi le 16 juillet 2001, intervenu dans le cadre d'une expertise amiable à la demande de la société Axa et approuvé par l'expert judiciaire, ainsi que sur les propres déclarations de la société Klöckner ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué au vu de l'expertise judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Klöckner fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir en totalité la société Livcer et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Klöckner Pentaplast Gmbh soutenait que le film PVC/PE livré à la société Livcer était conforme à la commande qui ne portait pas sur un produit pharmaceutique ne comportant aucune spécification particulière à ce titre, mais sur un produit standard destiné principalement au conditionnement d'aliments sous atmosphère modifiée ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pertinent, tiré de l'absence de faute contractuelle commise par la demanderesse en l'absence de spécification par la société Livcer de l'usage de conditionnement d'un produit pharmaceutique liquide auquel elle destinait la matière première commandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert judiciaire, par simple écartement des demi-coques de la dosette, a pu facilement délaminer celle-ci pour laquelle il ne restait que le film PE (polyéthylène), et a constaté des fuites de produit entre le film PVC (polychlorure de vinyle) et le film PE ; qu'il relève encore que le CETIM a observé un défaut de cohésion du film PE sur le film PVC avec pour conséquence que le produit n'est retenu que par le seul film PE de très faible épaisseur, et a précisé que les valeurs d'effort de pelage obtenues pour le film fourni par la société Klöckner étaient inférieures à celles qu'elle avait indiquées ; qu'il retient que la société Klöckner, dans une lettre du 28 août 2000, a admis la mauvaise qualité des produits livrés à la société Livcer ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Klöckner était responsable des désordres d'emballage survenus aux dosettes fournies à la société Livcer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Klöckner Pentaplast Europe Gmbh & Co KG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Laboratoires Arkopharma, la somme de 3 000 euros à la société Livcer et la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Klöckner Pentaplast Europe GMBH et Co KG

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Klöckner Pentaplast Gmbh de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée contre elle par la société Livcer et la Compagnie Axa France Iard et de l'avoir condamnée à relever et garantir en totalité ces deux sociétés des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE la société allemande Klöckner a facturé à la société Livcer la matière première pour fabriquer les dosettes les 28 octobre 1999, 16 février, 3 mars, 5 et 26 avril et 8 juin 2000. Le délai de prescription qui était de 10 ans à cette dernière date a été réduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à 5 ans dans l'article 2224 du code civil ; en application des dispositions transitoires de l'article 26-II de cette loi ce délai de 5 ans court à compter de celle-ci mais sans que la durée totale puisse excéder le précédent délai de 10 ans ; par suite le premier jour du délai est le 8 juin 2000 et le dernier le 7 juin 2010 ; ce dernier est postérieur au 9 avril 2010 date de l'assignation de la société allemande Klöckner par la compagnie Axa assureur de la société Livcer. C'est en conséquence à tort que la société allemande Klöckner soutient pouvoir bénéficier de la prescription de l'action contre elle ;

1) ALORS QUE, sans être contestée, l'exposante avait soutenu que la prescription avait commencé à courir à compter du 28 octobre 1999 ; que ce point n'était pas en litige ; qu'ainsi, en fixant à la date du 8 juin 2010 le point de départ du délai de la prescription quand, dans leurs conclusions d'appel, aucune des parties, et en particulier les sociétés Livcer et Axa France Iard ne soutenaient que le délai de prescription de l'action en garantie engagée par elles avait commencé à courir le 8 juin 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en défense à l'exception de prescription de l'action soulevée par l'exposante, la société Livcer et la compagnie Axa France Iard se bornaient à invoquer l'interruption de la prescription, sans nullement en discuter le point de départ ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, que le point de départ du délai de prescription était le 8 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Klöckner Pentaplast Gmbh de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause et de l'avoir condamnée à relever et garantir en totalité la société Livcer et la Compagnie Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE la seule société Klöckner ayant participé à l'expertise judiciaire est la société Klöckner France (présence à l'accedit du 6 février 2008 avec ses représentants, avocat et conseil technique ; envoi le 25 mai suivant d'un dire à l'expert, qui a attendu le 18 octobre pour dresser son rapport), peu important qu'elle ne soit pas intervenue dès le début. La société allemande Klöckner était absente de cette expertise à cause de la compagnie Axa qui a tardé à lui délivrer une assignation régulière. Cependant la société Klöckner France, vu sa mise hors de cause ainsi que son statut d'agent commercial de la société allemande Klöckner, a participé à cette expertise nécessairement en sa seule qualité de mandataire de celle-ci. La société allemande Klöckner a été convoquée aux accedits des 11 avril 2007 et 6 février 2008 auxquels elle a choisi de ne pas se présenter, alors que ce n'est que postérieurement le 24 avril 2008 qu'un arrêt de cette cour a infirmé l'ordonnance du 2 février 2007 ayant étendu l'expertise à elle ; cependant cette absence n'a pu produire d'effets juridiques en raison de la présence au second accedit de son mandataire la société Klöckner France, ainsi que du dire de 15 pages qu'elle a adressé par un avocat allemand le 26 mai 2008 à l'expert, qui a attendu le 18 octobre suivant pour dresser son rapport. C'est par suite à juste titre que le jugement a retenu l'opposabilité de l'expertise et du rapport à la société allemande Klöckner ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Klöckner Pentaplast Gmbh soulevait l'inopposabilité à son égard de l'expertise judiciaire à laquelle elle n'avait été ni appelée ni représentée en tant que partie ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Klöckner Pentaplast Gmbh était absente de l'expertise judiciaire, faute d'avoir été régulièrement attraite aux opérations d'expertise ; que dès lors, en déclarant le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Klöckner Pentaplast Gmbh, bien qu'il ne résultât d'aucune constatation de l'arrêt que celle-ci aurait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise judiciaire en tant que partie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'expertise est inopposable à toute personne qui n'a été pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en l'espèce, aux termes du dire du 26 mai 2008 visé par la cour d'appel, l'avocat rédacteur indiquait expressément que sa cliente était la SARL Klöckner Pentaplast France, tenue de participer aux opérations d'expertise judiciaire et de répondre aux questions techniques soulevées par l'expertise, dans l'attente de pouvoir demander sa mise hors de cause au fond, ce pourquoi elle s'était adjointe les conseils d'un homme de l'art ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer le rapport d'expertise judiciaire opposable à la société Klöckner Pentaplast Gmbh, que « la société Klöckner France, vu sa mise hors de cause [ordonnée par l'arrêt] ainsi que son statut d'agent commercial de la société allemande Klöckner, a participé à cette expertise nécessairement en sa qualité de mandataire de celle-ci », bien qu'il résultât du dire du 26 mai 2008, auquel elle se référait, que la filiale française était intervenue aux opérations d'expertise à titre personnel, et non en qualité de mandataire de la société Klöckner Pentaplast Gmbh, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE pour mettre hors de cause la société Klöckner Pentaplast France, la cour d'appel s'est explicitement référée à l'article 2 du contrat de représentation du 30 novembre 1996 liant les sociétés Kalle Pentaplast France et Kalle Pentaplast Gmbh, représentant une adaptation du contrat initial intervenu entre les sociétés Klöckner Pentaplast France et Klöckner Pentaplast Gmbh le 5/8 janvier 1986 et stipulant que : « Le représentant [Klöckner Pentaplast France] a pour mission de procurer au fournisseur [Klöckner Pentaplast Gmbh] des commandes de la part de tiers. Il n'est pas autorisé à conclure des contrats, ni de faire des déclarations qui engageraient le fournisseur, ni d'encaisser des paiements. Le fournisseur reste entièrement libre de refuser les commandes transmises par le représentant ou de conclure avec l'acheteur à des conditions différentes » ; que dès lors, en étendant le mandat de représentation ainsi stipulé aux opérations d'expertise judiciaire, bien qu'il fût limité à la seule prospection de clients, sans que la société française puisse engager la société allemande par ses déclarations, a fortiori dans le cadre d'une action judiciaire à laquelle celle-ci n'était pas partie et pour laquelle il n'a été ni constaté, ni même allégué qu'elle aurait reçu un mandat spécial de représentation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Klöckner Pentaplast Gmbh à relever et garantir en totalité la société Livcer et la Compagnie Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, la prétendue modification de la formule du produit des Laboratoires Arkopharma n'est pas prouvée, l'expert judiciaire ayant précisé qu'il ne pouvait analyser ce produit vu sa péremption. Cet expert a indiqué avoir pu contrôler la totalité des boîtes de dosettes. Par simple écartement des demi-coques de la dosette l'expert a pu facilement délaminer celle-ci, pour laquelle il ne reste que le film PE, et a constaté des fuites de produit entre le PVC et ce PE. Il ressort du procès-verbal du 16 juillet 2001 du Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques), intervenu dans le cadre d'une expertise amiable à la demande de la compagnie Axa assureur de la société Livcer, et approuvé par l'expert, qu'il existe pour le complexe Klöckner une moins bonne cohésion du film PE sur le film PVC que pour le complexe ACS, ce qui explique l'apparition des désordres constatés sur les dosettes, dont le film PVC de Klöckner se décolle avec pour conséquence que le produit n'est retenu que par le seul film PE qui a une très faible épaisseur. Dans son procès-verbal du 16 janvier 2002 ce Cetim précise que les valeurs d'effort de pelage obtenues pour le film Klöckner sont inférieures à celles indiquées par le fournisseur c'est-à-dire la société allemande Klöckner. Le Cetim a travaillé sur les lots HLI 007 à 009 dans lesquels est impliquée cette dernière qui devait fournir des complexes avec films PVC et PE suffisamment solides, mais il ne pouvait examiner la totalité des boîtes de dosettes compte tenu de leur nombre (plusieurs dizaines de milliers) ; pour autant ses conclusions portant sur un certain nombre de boîtes sont légitimement extensibles à toutes les autres. En outre la société Klöckner France, agissant forcément en sa seule qualité de mandataire de la société allemande Klöckner, a écrit à la société Livcer le 28 août 2000, soit après la constatation de désordres par les Laboratoires Arkopharma, qu'elle va modifier la fabrication des PVC/PE afin que la force d'accroche du PE sur le PVC soit très nettement supérieure à celle existante. Est ainsi démontrée la mauvaise qualité antérieure des produits livrés à la société Livcer ;

1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Klöckner Pentaplast Gmbh soutenait que le film PVC/PE livré à la société Livcer était conforme à la commande qui ne portait pas sur un produit pharmaceutique ne comportant aucune spécification particulière à ce titre, mais sur un produit standard destiné principalement au conditionnement d'aliments sous atmosphère modifiée ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pertinent, tiré de l'absence de faute contractuelle commise par l'exposante en l'absence de spécification par la société Livcer de l'usage de conditionnement d'un produit pharmaceutique liquide auquel elle destinait la matière première commandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN OUTRE, QU'après avoir relevé que la société Klöckner Pentaplast France avait écrit le 28 août 2000 à la société Livcer qu'elle allait modifier la fabrication des PVC/PE afin que la force d'accroche du PE sur le PVC soit très nettement supérieure à celle existante, la cour d'appel en a déduit qu'« est ainsi démontrée la mauvaise qualité antérieure des produits livrés à la société Livcer » ; que, dans le cas où cette motivation serait comprise comme fondant l'arrêt attaqué sur une reconnaissance par le fabricant de la mauvaise qualité du produit livré, par conséquent de sa responsabilité, alors la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;


3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans sa lettre du 28 août 2000, postérieure à la constatation des désordres, la société Klöckner Pentaplast France, qui de surcroît ne peut être assimilée à la société Klöckner Pentaplast Gmbh, se bornait à proposer à la société Livcer une amélioration de la force d'accroche du film PVC/PE tenant compte de l'usage spécifique auquel celle-ci le destinait ; que dès lors, en déduisant à tort de cette lettre un aveu implicite de la mauvaise qualité antérieure des produits livrés à la société Livcer, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la reconnaissance non équivoque de sa responsabilité par la société Klöckner Pentaplast Gmbh, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Accedit


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.