par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, 16-18003
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 juillet 2017, 16-18.003
Cette décision est visée dans la définition :
Deniers
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 août 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société civile immobilière Cegui (la SCI) un crédit destiné au financement d'un bien immobilier et de travaux pour un montant global de 458 460 euros ; que l'emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. et Mme X... et de M. Y... ; qu'à la suite de la saisie du bien et de son adjudication par un juge de l'exécution, la banque a assigné M. Y... en saisie des rémunérations pour la somme de 455 515,83 euros ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir rappelé que la banque répond d'une obligation de mise en garde à l'égard de la seule caution non avertie, l'arrêt retient que M. Y... était l'un des trois associés de la SCI constituée pour réaliser une opération immobilière à visée spéculative, que l'opération de crédit n'était pas complexe, que le taux du prêt était fixe, que la caution, qui exerçait, lors de la demande de prêt, la profession de technicien au sein de la société Air France, disposait de toute compétence pour comprendre de quels montants et selon quelles modalités la société civile immobilière devait répondre du prêt, et que, le 16 juin 2011, M. Y... et sa compagne ont emprunté une somme d'un montant supérieur à l'emprunt litigieux, aux fins d'acquérir une maison dans le Gard ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que, lors de son engagement, le 24 août 2005, M. Y... était une caution avertie de sorte que la banque n'avait aucune obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la saisie des rémunérations de M. Y... à hauteur de la somme de 455 515,83 euros en principal, intérêts et frais, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 17 juin 2014 en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. Alain Y... et débouté M. Y... de sa demande tendant à faire constater la disproportion entre l'engagement de caution dont se prévaut la CRCAM et les biens et revenus de M. Alain Y... et à faire dire et juger que la CRCAM ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu'elle a fait souscrire à M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) sur la disproportion de l'engagement pris par M. Alain Y... : aux termes de l'article 341-4 du code de la consommation "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que Monsieur Y... indique que lors de la souscription de son engagement de caution, il ne disposait pas d'un patrimoine et de revenus lui permettant de s'engager valablement ; qu'il n'était pas propriétaire de son appartement ; que ses revenus étaient de l'ordre de 1.818 à 2.036 euros par mois ; que la déclaration de patrimoine n'a pas été établie sous sa signature ; que la proportion entre les ressources et l'engagement doit s'apprécier sans tenir compte du patrimoine de l'emprunteur principal ; que lorsque M. Y... s'est porté caution du prêt octroyé à la SCI dont il était alors l'un des associés, qu'il n'est pas contesté que M. Y... indiquait lors de la demande de crédit des revenus tirés d'une activité salariée pour 1.818 euros par mois, un patrimoine immobilier pour 350.000 euros et un patrimoine mobilier pour 40.000 euros, qu'il ne mentionnait aucune charge, que la circonstance que ce jour, M. Y... déclare que le document n'est pas signé de sa main ne permet aucunement d'en conclure qu'il s'agirait d'un faux ; que la disproportion s'entend par comparaison entre le montant de l'opération de prêt et les ressources et patrimoine de celui qui s'engage lors de la conclusion de l'opération, que le prêt octroyé le 24 août 2005 se chiffrait à la somme de 458.460 euros, que M. Y... estimait son patrimoine pour 390.000 euros, que son engagement en tant que caution était alors en adéquation avec le patrimoine et les revenus déclarés ; que le créancier n'a pas à vérifier ‒ sauf anomalies apparentesl'exactitude des renseignements fournis par la caution ; que le jugement est par suite confirmé sur ce point (...) » (arrêt p.5-6) ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « (...) sur la disproportion manifeste alléguée entre la situation économique de la caution et l'engagement souscrit : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation : "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'en l'espèce, dans la déclaration de patrimoine qu'il a remplie le 4/07/2005, Monsieur Y... Alain a indiqué la somme de 350.000 euros comme patrimoine immobilier et 40.000 euros autres (patrimoine mobilier), soit un patrimoine total de 390.000 euros, et a déclaré des revenus mensuels de l'ordre de 1.937 euros ; que la vente d'un bien immobilier qu'il possédait en indivision à Argelès-sur-Mer avec des membres de sa famille le 3 septembre 2010 pour 245.000 euros ne vient pas infirmer sa déclaration de patrimoine cinq ans plus tôt ; et que sa déclaration sur l'honneur du 26 décembre 2011 selon laquelle il ne possédait qu'une maison en indivision avec ses cinq frères et soeurs à Argelès -sur-Mer ne constitue qu'une preuve faite à lui-même qui ne vient pas davantage infirmer ses déclarations faites au créancier en 2005 ; que par ailleurs, l'emprunt cautionné de 458.460 euros était en outre garanti au profit du prêteur de deniers par un privilège à hauteur de la valeur de l'immeuble au jour de l'achat estimée à 230.000 euros, ainsi que par une hypothèque pour le surplus ; qu'après imputation de la valeur du bien au moment de l'achat, le bien étant susceptible d'être vendu au profit du prêteur en cas de défaut de paiement, la garantie de la caution était censée porter sur une somme au moins égale à 458.460 ‒ 230.000 = 228.460 euros ; que le patrimoine que M. Y... Alain avait déclaré lors de son engagement de caution était donc suffisant pour couvrir sa garantie et il l'était encore même si l'on prend en considération le prix auquel le bien a été adjugé en 2010 pour 146.500 euros, puisque le capital restant à couvrir pouvait être estimé à 311.960 euros ; qu'à cela s'ajoute que dans l'acte notarié page 10 il est stipulé que "Monsieur Frédéric X... et son épouse Madame Marina Y... et Monsieur Alain Y... s'étant engagés comme cautions solidaires de la SCI Cegui société civile immobilière susnommée, dans le cadre du remboursement du prêt contenu dans le présent acte, déclarent avoir été informés des conséquences d'un tel engagement, c'est-à-dire la possibilité pour le créancier à la moindre défaillance du débiteur principal la SCI Cegui, sans avoir à discuter préalablement les biens dudit débiteur principal, de se retourner contre eux afin d'obtenir le remboursement de toutes sommes pouvant être dues au créancier tant en principal qu'en intérêts et accessoires avec la possibilité pour ledit créancier de saisir tous leurs biens personnels. Ils déclarent en outre avoir parfaitement compris la portée de leur engagement et notamment les risques encourus pour leurs biens personnels" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. Y... Alain ne peut soutenir avoir souscrit un engagement disproportionné et n'avoir pas été en mesure d'en mesurer les conséquences lorsqu'il a contracté ; que le grief de déchéance du droit de la banque de se prévaloir du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de cautionnement sera rejeté (...) » (jugement p. 5-6) ;
ALORS QUE 1°), lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que lors de la souscription de son engagement de caution, il n'était que propriétaire indivis avec ses cinq frères et soeur d'un maison sise à Argelès, qui avait été vendue en 2010 pour la somme de 245 000 euros, et que ses revenus s'établissaient entre 1 818, 21 euros et 2 036,89 euros, de sorte que le cautionnement du 24 août 2005, portant sur une somme totale de 458 460 euros était disproportionné, et soutenait, pièces à l'appui, que la déclaration de patrimoine du 4 juillet 2005 dont se prévalait la CRCAM n'était pas signée de sa main (conclusions p. 7-8) ; qu'en se fondant sur cette déclaration de patrimoine pour juger proportionné le cautionnement souscrit par M. Y..., au motif que « la circonstance que ce jour, M. Y... déclare que le document n'est pas signé de sa main ne permet aucunement d'en conclure pour la cour qu'il s'agirait d'un faux », cependant qu'il lui appartenait de vérifier la signature de ce document, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil ;
ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges QUE 2°), en cas de souscription d'un cautionnement solidaire, le caractère proportionné du cautionnement s'apprécie au regard de la seule caution, indépendamment des autres garanties qui ont pu être prises par le créancier ou de la possibilité qu'il aurait de discuter les biens du débiteur ; qu'en retenant, pour juger proportionné le cautionnement solidaire souscrit par M. Y..., que l'emprunt était en outre garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 230.000 euros, ainsi que par une hypothèque pour le surplus et que, le bien étant susceptible d'être vendu au profit du prêteur en cas de défaut de paiement, la garantie de la caution était censée portée sur une somme égale à 228 460 euros (jugement p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 17 juin 2014 en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. Alain Y... et d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater que la CRCAM a commis des fautes à l'occasion de l'octroi de ses crédits à la société Cegui et de l'obtention du cautionnement de M. Y... et notamment qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde et à voir condamner, en conséquence, la CRCAM à payer, par compensation qui sera ordonnée, des dommages-intérêts à M. Y... pour une somme égale à celle à laquelle il resterait tenu en qualité de caution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) sur le devoir de mise en garde de la banque : M. Y... fait valoir que le banquier aurait commis une faute en ce qu'il n'aurait pas mis en garde la caution sur les difficultés potentielles que pourraient rencontrer l'emprunteur quant au règlement des échéances du crédit ; que la banque répond d'une obligation de mise en garde à l'égard de la seule caution « non avertie » ; qu'en l'espèce, M. Y... était un des trois associés de la SCI Cegui ; que cette SCI constituée de M. X..., de son épouse Mme Y... et de M. Alain Y... était constituée pour l'achat d'une maison de 8 pièces à Saint Gilles dans le Gard ‒ figurant au cadastre pour 2 ares et 6 centiares, et sa transformation en résidence locative après travaux pour 238.460 euros ; qu'ainsi l'opération était à visée spéculative, que certes M. Y... cédait ses parts à sa soeur le lendemain de l'acte du prêt, que toutefois, et comme dit supra l'opération projetée était à vocation spéculative, la SCI entendait tirer des mises en location de quoi assurer le remboursement de l'emprunt, que M. Y... exerçait lors de la demande de prêt la profession de « technicien trafic » pour Air France, que le prêt sollicité par la SCI était de 458.460 euros sur 20 ans payable par échéances mensuelles constantes de 2.629,10 euros x 2, que le prêt était garanti par des inscriptions sur le bien et les engagements personnels des 3 associés de la SCI, que l'opération de crédit n'était pas complexe, qu'en effet les échéances étaient constantes, qu'il était convenu d'un différé d'amortissement pendant 6 mois, temps correspondant aux travaux de rénovation et transformation en résidence locative, que le taux du prêt était fixe, qu'il résulte de ces éléments d'appréciation sur le prêt consenti comme des qualifications de M. Y... ‒ technicien trafic aérien à Air France ‒ que ce dernier disposait lors de la demande de prêt de toute compétence pour comprendre de quels montants et selon quelles modalités, la SCI constituée aux fins d'achat d'une maison à Saint Gilles dans le Gard et mise en location devait répondre du prêt, que de plus fort la cour observe que par acte du 16 juin 2011, M. Y... et sa compagne ont emprunté auprès de la caisse d'épargne d'Île-de-France la somme de 659.000 euros aux fins d'achat d'une maison à Vauvert dans le Gard, que lors de cet emprunt, M. Y... exerçait toujours le métier de technicien trafic et disposait d'un revenu salarial sensiblement équivalent à celui perçu en 2005 alors que les échéances de crédit sont de plus de 3.000 euros par mois, que les prétentions sont rejetées et par ricochet toute demande de condamnation à dommages-intérêts de la Banque (...) »
(arrêt p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « (...) sur la responsabilité alléguée de la banque dans l'octroi du crédit : la transaction notariée avait pour objet, selon ses propres mentions (v. P. 17) : l'acquisition d'une maison (de huit pièces principales) et la réalisation de travaux pour résidence locative ; que le prêt incluait ainsi le prix d'achat du bien (230.000 euros) et le coût prévisionnel des travaux (228.460 euros) ; qu'il s'agissait donc d'un investissement immobilier à projet spéculatif, la SCI ayant été créée pour les besoins de ce projet, une franchise de six mois ayant été prévue avant le remboursement de la première échéance et le paiement du prêt devant à l'évidence être financé par le projet locatif ; que par ailleurs, la déclaration de patrimoine des cautions, qui n'étaient autres que les associés de la SCI, en date du 6/07/2005, mentionnait un patrimoine total de 790.000 euros ; que dès lors, la preuve de l'octroi d'un crédit inconsidéré à la SCI par la banque n'est pas rapportée ; que le seul fait que le programme immobilier ait finalement échoué pour aboutir à la vente du bien aux enchères publiques ne permet pas de retenir la responsabilité de l'établissement bancaire ; que l'action de M. Y... Alain en responsabilité de la banque sera rejetée (...) » (jugement p. 6) ;
ALORS QUE 1°), le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie eu égard à ses capacités financières et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'ainsi, le banquier est tenu d'alerter la caution non avertie en présence d'un crédit faisant naître un risque d'endettement du débiteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'opération était à vocation spéculative dans la mesure où le prêt n'avait vocation à être remboursé que par les loyers qui seraient éventuellement perçus par la SCI Cegui ; qu'en excluant l'existence d'un devoir de mise en garde de la CRCAM à l'égard de M. Y..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la possibilité pour le débiteur principal de rembourser le prêt était très incertaine au jour de son octroi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE 2°), en cas de cautionnement solidaire, la caution pouvant se voir réclamer l'intégralité de la dette sans que le créancier n'ait préalablement à discuter les biens du débiteur ou à actionner d'autres garanties, la circonstance que le créancier ait obtenu d'autre garanties est sans incidence sur l'existence de son obligation de mise en garde de la caution en raison du risque de défaillance du débiteur principal ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un devoir de mise en garde de la CRCAM que le prêt était garanti par des inscriptions sur le bien et les engagements personnels des trois associés de la SCI, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE 3°), le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie eu égard à ses capacités financières et au risque d'endettement né du prêt ; que la qualité de caution avertie s'apprécie au regard des compétences de la caution et de son degré d'implication dans l'opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait cédé les parts qu'il détenait dans la SCI Cegui le lendemain de l'acte de prêt, et qu'il exerçait la profession de technicien aérien Air France ; qu'en excluant l'existence d'une obligation de mise en garde de la CRCAM à l'égard de M. Y..., motif pris de ce que le crédit n'était pas complexe, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... n'était pas réellement impliqué dans l'opération et ne disposait d'aucune compétence en matière de crédit ou d'immobilier, de nature à lui permettre d'apprécier le risque d'endettement né du prêt, ce dont il résultait qu'il n'était pas une caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE 4°), l'existence d'une obligation de mise en garde de la banque à l'égard de la caution s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement litigieux ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une obligation de mise en garde de la CRCAM lors de l'obtention du cautionnement de M. Y... que M. Y... et sa compagne avaient contracté un emprunt de 659.000 euros aux fins d'achat d'une maison le 16 juin 2011, que M. Y... exerçait alors toujours le métier de technicien trafic, disposait d'un revenu salarial sensiblement équivalent à celui perçu en 2005 alors que les échéances du crédit étaient de plus de 3.000 euros par mois, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'une obligation de mise en garde de la banque au regard d'éléments postérieurs à l'octroi du cautionnement litigieux, a violé l'article 1147 du code civil.
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Deniers
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.